Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203a0
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 114, 92 et suivants, 154 et 593 du Code de procédure pénale, 133-11 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Chambre d'accusation, par arrêt du 14 mai 1998, a rejeté la requête de Pierre Y... aux fins de nullité de divers actes de la procédure ; " aux motifs que, " sur les dispositions de l'article 114 du Code de procédure, pénale, l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 114 du Code de procédure pénale de mettre le dossier à la disposition du conseil de l'inculpé quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire impose la communication des seules pièces qui se trouvent contenues dans le dossier à cette date ; qu'aucune disposition légale n'interdit la poursuite de l'information pendant le délai de quatre jours ci-dessus mentionné ; qu'en l'espèce, il est établi par la cotation du dossier que les actes accomplis pendant le délai de quatre jours ouvrables précédant les interrogatoires des 8 février 1996 et 10 avril 1997 ne figuraient pas au dossier au jour desdits interrogatoires ; qu'en tout état de cause, il résulte de la lecture de ces interrogatoires que le juge d'instruction n'a pas fait état des actes accomplis pendant le délai de quatre jours et n'a pas interrogé Pierre Y... sur ces actes ; que le juge n'a donc fait usage d'aucun procédé déloyal ; qu'ainsi, en l'absence de violation d'une quelconque formalité substantielle, les interrogatoires des 8 février 1996 et 10 avril 1997 de Pierre Y... ne sont affectés d'aucune nullité " ; " que, " sur la perquisition effectuée le 14 décembre 1995 au domicile de Pierre Y..., dans le cadre de la garde à vue de Pierre Y..., une perquisition a été effectuée en sa présence à son domicile par le service saisi des faits de tentative de vol avec effraction en présence des officiers de police judiciaire du SRPJ saisis de la commission rogatoire du juge d'instruction ayant en charge l'affaire du meurtre X... ; que le procès-verbal du 14 décembre 1995 relate cet épisode, en précisant : " il n'a été découvert aucun objet ou élément susceptible d'intéresser l'enquête relative au meurtre de M. X... " ; que les enquêteurs du SRPJ, en assistant à la perquisition au domicile de Pierre Y... n'ont méconnu aucun texte légal ni aucune formalité substantielle " ; Que, sur la mise en examen tardive de Pierre Y..., le juge d'instruction choisit librement le moment de la mise en examen, sauf s'il souhaite auditionner une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants ; qu'en l'espèce, il n'existait pas d'indices graves et concordants à l'encontre de Pierre Y... ; qu'en effet, les enquêteurs ne disposaient que d'un renseignement anonyme et de reconnaissance sur photographies " ; " que, " sur la tardiveté de la mise en garde à vue de Pierre Y..., aux termes de l'article 154 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire peut garder une personne à sa disposition dès lors que cette mesure est rendue nécessaire pour l'exécution de la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire n'ayant pas gardé, le 13 décembre 1995, Pierre Y... à sa disposition, il n'était nullement obligé de le placer en garde à vue " ; " que, " sur les dispositions légales relatives à l'amnistie et à la réhabilitation, il ne saurait être fait grief aux policiers de rechercher et de mentionner les antécédents policiers d'une personne soupçonnée d'avoir commis un meurtre, ces éléments permettant d'apprécier l'attitude de Pierre Y... pendant sa garde à vue " ; " alors, que, d'une part, l'obligation faite au juge par l'article 114 du Code de procédure pénale de mettre la procédure à la disposition des avocats quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen est une formalité substantielle dont l'inobservation porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en rejetant le moyen invoqué par le mis en examen, qui soutenait n'avoir pas été informé de l'existence et du contenu des interrogatoires de témoins importants et du résultat des perquisitions effectuées dans le délai de quatre jours précédant son audition, alors même que ces informations étaient en la possession du juge d'instruction, au motif qu'ils ne figuraient pas au dossier, et en s'en tenant pour ce faire à la seule cotation ostensible dudit dossier, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; " alors que, de deuxième part, en vertu des articles 92 et suivants du Code de procédure pénale, les perquisitions sont régies par le principe de la spécialité ; que la chambre d'accusation, qui constate que, lors d'une perquisition dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol, les enquêteurs avaient activement recherché des indices de culpabilité du mis en examen pour meurtre, tout en rejetant le moyen invoqué par ledit mis en examen, tiré du détournement de la procédure, a violé le principe susvisé ; " alors que, de troisième part, en rejetant le moyen invoqué par le mis en examen, qui soutenait qu'il aurait dû être mis en examen dès le 13 décembre 1995, dès lors que les indices d'ores et déjà recueillis en exécution de la commission rogatoire du 20 septembre 1995 devaient être considérés comme graves et concordants puisqu'ils fondaient à eux seuls les charges retenues contre lui, au motif que les enquêteurs ne disposaient que d'un renseignement anonyme et d'une reconnaissance sur photographie, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation qui, pour rejeter le moyen invoqué par le mis en examen, qui soutenait que les enquêteurs agissant dans le cadre de la commission rogatoire du 20 septembre 1995, détenteurs dès le 17 novembre 1995 d'un renseignement anonyme le présentant comme l'un des auteurs du meurtre, auraient dû le placer en garde à vue à l'occasion de la perquisition du 13 décembre 1995, énonce que l'officier de police judiciaire n'était nullement obligé de le placer en garde à vue, a violé les droits de la défense ; " alors que, de cinquième part, aux termes de l'article 133-11 du nouveau Code pénal, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ; qu'en refusant de faire droit à la demande du mis en examen tendant au retrait d'une fiche de renseignements établie par la police faisant référence à des condamnations amnistiées, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 alinéa 2, 152, D 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation, par arrêt en date du 23 septembre 1999, a rejeté au fond la requête en nullité d'actes de l'instruction présentée par Pierre Y..., et ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction de Marseille ; " aux motifs que, " sur le premier moyen de nullité, la photo du dossier administratif établie en vue de l'obtention d'un passeport n'y figure pas et n'a jamais, dans la présente procédure, été présentée à un témoin ; qu'à supposer qu'une réquisition ait été effectivement adressée au service des passeports de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, cette réquisition n'a manifestement pas été mise à exécution ; que la défense n'apparaît pas, en conséquence, fondée à invoquer la violation d'une formalité substantielle du Code de procédure pénale dès lors que le dossier administratif et les photos annexées se trouvaient toujours à la préfecture le 20 septembre 1998 et n'ont pas été versés au dossier de la présente procédure... " ; " que, " sur le second moyen de nullité, le 27 avril 1998, le magistrat instructeur décernait une commission rogatoire au service enquêteur avec mission d'organiser une reconstitution des faits sur les lieux le 25 mai 1998 ; que c'est à l'évidence par suite d'une erreur matérielle que le procès-verbal du 5 mai 1998 indiquait que la commission rogatoire était datée du 27 avril 1998, alors qu'elle est en réalité datée du 5 mai 1998 et qu'elle figure au dossier sous la cote D 1569 ; qu'en outre, le procès-verbal du 5 mai 1998 mentionne in extenso la mission figurant sur la commission rogatoire décernée le 5 mai 1998, bien distincte de celle figurant sur la commission rogatoire décernée le 27 avril 1998 ; que les deux commissions rogatoires précitées figurent au dossier " ; " alors que, d'une part, les articles 81 alinéa 2, 152 et D 10 du Code de procédure pénale garantissent le respect du principe du contradictoire et du contrôle par l'autorité judiciaire mandante sur les actes accomplis par leurs mandataires ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la réquisition mentionnée au dossier avait bien existé et, dans ce cas, dans quelles conditions elle avait été exécutée, et s'il n'en était pas résulté une atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation, qui se contente de mettre en doute l'existence de cette réquisition, a privé sa décision de base légale ; " alors que, de deuxième part, tous les actes du juge d'instruction doivent, pour être valables, être signés et figurer au dossier, côtés par le greffier, sous peine d'irrégularité de la procédure ; que l'arrêt attaqué qui, pour refuser de constater l'inexistence d'une commission rogatoire du 27 avril 1998 qui ne figurait pas au dossier et à laquelle se référait un procès-verbal de saisine du 5 mai 1998, constate que ladite commission rogatoire figurait dans le dossier et prescrivait une mission différente de celle rappelée dans le procèsverbal, ce qui constituait une erreur matérielle, sans s'expliquer sur les raisons de la réapparition de cet acte dans la procédure, postérieurement au dépôt de la requête de l'accusé, a privé sa décision de base légale " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la C. E. D. H. et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a rejeté la requête de l'accusé tendant à l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission de pièces ; " aux motifs qu'" aux termes de l'article 6-2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que, s'agissant d'un crime ou d'un délit connexe à un crime, la Cour d'assises est saisie par l'arrêt de mise en accusation établi par la chambre d'accusation ; que l'arrêt de mise en accusation doit contenir l'exposé des faits objet de l'accusation, dont résultent les éléments constitutifs du crime à raison duquel l'arrêt renvoie l'accusé devant la cour d'assises ainsi que l'appréciation des charges ; que cet arrêt est lu publiquement par le greffier au début des débats de la cour d'assises ; que la chambre d'accusation n'a pas à se prononcer sur l'éventuelle culpabilité de l'accusé mais uniquement sur l'existence de charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la cour d'assises ; que la présence dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de transmission de pièces d'assertions portant atteinte à la présomption d'innocence ne fait pas grief aux droits de la défense dans la mesure où l'arrêt de mise en accusation est le seul acte de la procédure qui saisit la cour d'assises et qui est lu publiquement ; que la demande de nullité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission des pièces doit dès lors être rejetée " ; " alors que, tout acte portant atteinte à la présomption d'innocence porte atteinte aux droits de la défense et doit être annulé ; que cette annulation entraîne également celle des actes subséquents ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a rejeté la requête de l'accusé tendant à constater la violation des droits de la défense et de l'article 175 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que, " le rapport d'enquête daté du 16 juin 1999 a été versé au dossier postérieurement à l'avis de fin de procédure prévu par les dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale et notifié aux parties le 22 février 1999 ; qu'il ne s'agit pas d'un nouvel acte d'instruction qui aurait pour effet de rendre caduc l'avis de fin de procédure mais du récapitulatif des actes d'exécution des diverses commissions rogatoires figurant au dossier et de la synthèse des investigations réalisées dont les procès-verbaux figuraient au dossier avant la délivrance de l'avis de fin de procédure ; que cette pièce ne fait pas grief aux droits de la défense et il n'y a lieu dès lors ni de l'écarter du dossier, ni d'annuler l'ordonnance de transmission de pièces du 19 novembre 1999 " ; " alors que, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle et d'ordre public dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que l'arrêt attaqué, qui constate qu'un rapport d'enquête avait été versé au dossier postérieurement à cet avis, ne pouvait refuser à l'accusé le droit de contester la régularité de la procédure, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un acte de l'information et que cette pièce ne faisait pas grief aux droits de la défense, violant ainsi le texte susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a refusé de constater l'irrégularité de la procédure ; " aux motifs que, " la défense a adressé un courrier au président de la chambre d'accusation, reçu le 10 janvier 2000, dans lequel elle fait état, pour la première fois, de l'absence au dossier des cotes D 1102 et D 1103 dont elle a vainement demandé copie ; que la lecture du dossier confirme cet état de fait ; qu'il apparaît que le SRPJ a adressé à France Télécom une commission rogatoire pour obtenir le listing des communications téléphoniques de deux abonnés pour reconstituer l'emploi du temps de l'accusé le soir des faits ; qu'en réponse, France Télécom a adressé une facture détaillée et un listing côté D 1102 ; que ce listing est côté D 1105 à D 1113, les cotes D 1103 et D 1104 étant absentes ; que l'examen de ce listing révèle qu'il porte sur des appels relatifs à deux numéros téléphoniques du 1 er août 1995 au 1 " décembre 1995, cote D 1105 à D 1108, et D 1109 à D 1113 ; que les cotes suivantes concernent d'autres réquisitions téléphoniques ; qu'il apparaît dès lors que les pièces figurant au dossier sont conformes à la réquisition, elle-même conforme aux prescriptions de la commission rogatoire ; que l'absence avérée des cotes D 1102 et D 1103 résulte d'une erreur de cotation et qu'il n'en résulte aucun grief pour la défense " ; " alors qu'en décidant ainsi, tout en constatant que le conseil de l'inculpé n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle des droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Pierre, 1) contre l'arrêt n° 845/ 98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1998 et l'arrêt n° 1548/ 99 de la même juridiction en date du 23 septembre 1999 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, ont rejeté ses requêtes aux fins d'annulation d'actes : 2) contre l'arrêt n° 39/ 200 de la même juridiction en date du 11 janvier 2000, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef d'homicide volontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1998 Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 114, 92 et suivants, 154 et 593 du Code de procédure pénale, 133-11 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Chambre d'accusation, par arrêt du 14 mai 1998, a rejeté la requête de Pierre Y... aux fins de nullité de divers actes de la procédure ; " aux motifs que, " sur les dispositions de l'article 114 du Code de procédure, pénale, l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 114 du Code de procédure pénale de mettre le dossier à la disposition du conseil de l'inculpé quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire impose la communication des seules pièces qui se trouvent contenues dans le dossier à cette date ; qu'aucune disposition légale n'interdit la poursuite de l'information pendant le délai de quatre jours ci-dessus mentionné ; qu'en l'espèce, il est établi par la cotation du dossier que les actes accomplis pendant le délai de quatre jours ouvrables précédant les interrogatoires des 8 février 1996 et 10 avril 1997 ne figuraient pas au dossier au jour desdits interrogatoires ; qu'en tout état de cause, il résulte de la lecture de ces interrogatoires que le juge d'instruction n'a pas fait état des actes accomplis pendant le délai de quatre jours et n'a pas interrogé Pierre Y... sur ces actes ; que le juge n'a donc fait usage d'aucun procédé déloyal ; qu'ainsi, en l'absence de violation d'une quelconque formalité substantielle, les interrogatoires des 8 février 1996 et 10 avril 1997 de Pierre Y... ne sont affectés d'aucune nullité " ; " que, " sur la perquisition effectuée le 14 décembre 1995 au domicile de Pierre Y..., dans le cadre de la garde à vue de Pierre Y..., une perquisition a été effectuée en sa présence à son domicile par le service saisi des faits de tentative de vol avec effraction en présence des officiers de police judiciaire du SRPJ saisis de la commission rogatoire du juge d'instruction ayant en charge l'affaire du meurtre X... ; que le procès-verbal du 14 décembre 1995 relate cet épisode, en précisant : " il n'a été découvert aucun objet ou élément susceptible d'intéresser l'enquête relative au meurtre de M. X... " ; que les enquêteurs du SRPJ, en assistant à la perquisition au domicile de Pierre Y... n'ont méconnu aucun texte légal ni aucune formalité substantielle " ; Que, sur la mise en examen tardive de Pierre Y..., le juge d'instruction choisit librement le moment de la mise en examen, sauf s'il souhaite auditionner une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants ; qu'en l'espèce, il n'existait pas d'indices graves et concordants à l'encontre de Pierre Y... ; qu'en effet, les enquêteurs ne disposaient que d'un renseignement anonyme et de reconnaissance sur photographies " ; " que, " sur la tardiveté de la mise en garde à vue de Pierre Y..., aux termes de l'article 154 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire peut garder une personne à sa disposition dès lors que cette mesure est rendue nécessaire pour l'exécution de la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire n'ayant pas gardé, le 13 décembre 1995, Pierre Y... à sa disposition, il n'était nullement obligé de le placer en garde à vue " ; " que, " sur les dispositions légales relatives à l'amnistie et à la réhabilitation, il ne saurait être fait grief aux policiers de rechercher et de mentionner les antécédents policiers d'une personne soupçonnée d'avoir commis un meurtre, ces éléments permettant d'apprécier l'attitude de Pierre Y... pendant sa garde à vue " ; " alors, que, d'une part, l'obligation faite au juge par l'article 114 du Code de procédure pénale de mettre la procédure à la disposition des avocats quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen est une formalité substantielle dont l'inobservation porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en rejetant le moyen invoqué par le mis en examen, qui soutenait n'avoir pas été informé de l'existence et du contenu des interrogatoires de témoins importants et du résultat des perquisitions effectuées dans le délai de quatre jours précédant son audition, alors même que ces informations étaient en la possession du juge d'instruction, au motif qu'ils ne figuraient pas au dossier, et en s'en tenant pour ce faire à la seule cotation ostensible dudit dossier, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; " alors que, de deuxième part, en vertu des articles 92 et suivants du Code de procédure pénale, les perquisitions sont régies par le principe de la spécialité ; que la chambre d'accusation, qui constate que, lors d'une perquisition dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol, les enquêteurs avaient activement recherché des indices de culpabilité du mis en examen pour meurtre, tout en rejetant le moyen invoqué par ledit mis en examen, tiré du détournement de la procédure, a violé le principe susvisé ; " alors que, de troisième part, en rejetant le moyen invoqué par le mis en examen, qui soutenait qu'il aurait dû être mis en examen dès le 13 décembre 1995, dès lors que les indices d'ores et déjà recueillis en exécution de la commission rogatoire du 20 septembre 1995 devaient être considérés comme graves et concordants puisqu'ils fondaient à eux seuls les charges retenues contre lui, au motif que les enquêteurs ne disposaient que d'un renseignement anonyme et d'une reconnaissance sur photographie, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation qui, pour rejeter le moyen invoqué par le mis en examen, qui soutenait que les enquêteurs agissant dans le cadre de la commission rogatoire du 20 septembre 1995, détenteurs dès le 17 novembre 1995 d'un renseignement anonyme le présentant comme l'un des auteurs du meurtre, auraient dû le placer en garde à vue à l'occasion de la perquisition du 13 décembre 1995, énonce que l'officier de police judiciaire n'était nullement obligé de le placer en garde à vue, a violé les droits de la défense ; " alors que, de cinquième part, aux termes de l'article 133-11 du nouveau Code pénal, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ; qu'en refusant de faire droit à la demande du mis en examen tendant au retrait d'une fiche de renseignements établie par la police faisant référence à des condamnations amnistiées, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'actes de procédure présentée par le prévenu, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 1999 Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 alinéa 2, 152, D 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation, par arrêt en date du 23 septembre 1999, a rejeté au fond la requête en nullité d'actes de l'instruction présentée par Pierre Y..., et ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction de Marseille ; " aux motifs que, " sur le premier moyen de nullité, la photo du dossier administratif établie en vue de l'obtention d'un passeport n'y figure pas et n'a jamais, dans la présente procédure, été présentée à un témoin ; qu'à supposer qu'une réquisition ait été effectivement adressée au service des passeports de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, cette réquisition n'a manifestement pas été mise à exécution ; que la défense n'apparaît pas, en conséquence, fondée à invoquer la violation d'une formalité substantielle du Code de procédure pénale dès lors que le dossier administratif et les photos annexées se trouvaient toujours à la préfecture le 20 septembre 1998 et n'ont pas été versés au dossier de la présente procédure... " ; " que, " sur le second moyen de nullité, le 27 avril 1998, le magistrat instructeur décernait une commission rogatoire au service enquêteur avec mission d'organiser une reconstitution des faits sur les lieux le 25 mai 1998 ; que c'est à l'évidence par suite d'une erreur matérielle que le procès-verbal du 5 mai 1998 indiquait que la commission rogatoire était datée du 27 avril 1998, alors qu'elle est en réalité datée du 5 mai 1998 et qu'elle figure au dossier sous la cote D 1569 ; qu'en outre, le procès-verbal du 5 mai 1998 mentionne in extenso la mission figurant sur la commission rogatoire décernée le 5 mai 1998, bien distincte de celle figurant sur la commission rogatoire décernée le 27 avril 1998 ; que les deux commissions rogatoires précitées figurent au dossier " ; " alors que, d'une part, les articles 81 alinéa 2, 152 et D 10 du Code de procédure pénale garantissent le respect du principe du contradictoire et du contrôle par l'autorité judiciaire mandante sur les actes accomplis par leurs mandataires ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la réquisition mentionnée au dossier avait bien existé et, dans ce cas, dans quelles conditions elle avait été exécutée, et s'il n'en était pas résulté une atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation, qui se contente de mettre en doute l'existence de cette réquisition, a privé sa décision de base légale ; " alors que, de deuxième part, tous les actes du juge d'instruction doivent, pour être valables, être signés et figurer au dossier, côtés par le greffier, sous peine d'irrégularité de la procédure ; que l'arrêt attaqué qui, pour refuser de constater l'inexistence d'une commission rogatoire du 27 avril 1998 qui ne figurait pas au dossier et à laquelle se référait un procès-verbal de saisine du 5 mai 1998, constate que ladite commission rogatoire figurait dans le dossier et prescrivait une mission différente de celle rappelée dans le procèsverbal, ce qui constituait une erreur matérielle, sans s'expliquer sur les raisons de la réapparition de cet acte dans la procédure, postérieurement au dépôt de la requête de l'accusé, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'actes de procédure présentée par la personne mise en examen, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; III. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 11 janvier 2000 ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 février 2000 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 janvier 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2000 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la C. E. D. H. et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a rejeté la requête de l'accusé tendant à l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission de pièces ; " aux motifs qu'" aux termes de l'article 6-2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que, s'agissant d'un crime ou d'un délit connexe à un crime, la Cour d'assises est saisie par l'arrêt de mise en accusation établi par la chambre d'accusation ; que l'arrêt de mise en accusation doit contenir l'exposé des faits objet de l'accusation, dont résultent les éléments constitutifs du crime à raison duquel l'arrêt renvoie l'accusé devant la cour d'assises ainsi que l'appréciation des charges ; que cet arrêt est lu publiquement par le greffier au début des débats de la cour d'assises ; que la chambre d'accusation n'a pas à se prononcer sur l'éventuelle culpabilité de l'accusé mais uniquement sur l'existence de charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la cour d'assises ; que la présence dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de transmission de pièces d'assertions portant atteinte à la présomption d'innocence ne fait pas grief aux droits de la défense dans la mesure où l'arrêt de mise en accusation est le seul acte de la procédure qui saisit la cour d'assises et qui est lu publiquement ; que la demande de nullité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission des pièces doit dès lors être rejetée " ; " alors que, tout acte portant atteinte à la présomption d'innocence porte atteinte aux droits de la défense et doit être annulé ; que cette annulation entraîne également celle des actes subséquents ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a rejeté la requête de l'accusé tendant à constater la violation des droits de la défense et de l'article 175 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que, " le rapport d'enquête daté du 16 juin 1999 a été versé au dossier postérieurement à l'avis de fin de procédure prévu par les dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale et notifié aux parties le 22 février 1999 ; qu'il ne s'agit pas d'un nouvel acte d'instruction qui aurait pour effet de rendre caduc l'avis de fin de procédure mais du récapitulatif des actes d'exécution des diverses commissions rogatoires figurant au dossier et de la synthèse des investigations réalisées dont les procès-verbaux figuraient au dossier avant la délivrance de l'avis de fin de procédure ; que cette pièce ne fait pas grief aux droits de la défense et il n'y a lieu dès lors ni de l'écarter du dossier, ni d'annuler l'ordonnance de transmission de pièces du 19 novembre 1999 " ; " alors que, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle et d'ordre public dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que l'arrêt attaqué, qui constate qu'un rapport d'enquête avait été versé au dossier postérieurement à cet avis, ne pouvait refuser à l'accusé le droit de contester la régularité de la procédure, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un acte de l'information et que cette pièce ne faisait pas grief aux droits de la défense, violant ainsi le texte susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a refusé de constater l'irrégularité de la procédure ; " aux motifs que, " la défense a adressé un courrier au président de la chambre d'accusation, reçu le 10 janvier 2000, dans lequel elle fait état, pour la première fois, de l'absence au dossier des cotes D 1102 et D 1103 dont elle a vainement demandé copie ; que la lecture du dossier confirme cet état de fait ; qu'il apparaît que le SRPJ a adressé à France Télécom une commission rogatoire pour obtenir le listing des communications téléphoniques de deux abonnés pour reconstituer l'emploi du temps de l'accusé le soir des faits ; qu'en réponse, France Télécom a adressé une facture détaillée et un listing côté D 1102 ; que ce listing est côté D 1105 à D 1113, les cotes D 1103 et D 1104 étant absentes ; que l'examen de ce listing révèle qu'il porte sur des appels relatifs à deux numéros téléphoniques du 1 er août 1995 au 1 " décembre 1995, cote D 1105 à D 1108, et D 1109 à D 1113 ; que les cotes suivantes concernent d'autres réquisitions téléphoniques ; qu'il apparaît dès lors que les pièces figurant au dossier sont conformes à la réquisition, elle-même conforme aux prescriptions de la commission rogatoire ; que l'absence avérée des cotes D 1102 et D 1103 résulte d'une erreur de cotation et qu'il n'en résulte aucun grief pour la défense " ; " alors qu'en décidant ainsi, tout en constatant que le conseil de l'inculpé n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle des droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes de Pierre Y... tendant, d'une part, à l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission de pièces, d'autre part, à faire constater l'irrégularité de la procédure prise de l'absence de pièces du dossier, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu que les arrêts du 14 mai 1998 et du 23 septembre 1999 sont réguliers en la forme ; Et attendu au surplus que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725bfcd580146774203a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel