Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203a6
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 314 -1 du Code pénal, des articles 11-2 et 111-3 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 28 octobre 1998 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun ; "aux motifs que Gilles X... aurait organisé son insolvabilité pour se soustraire à la restitution, sous astreinte définitive, de matériel loué par la partie civile, ordonnée en référé, au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 19 juillet 1996, saisi d'une demande de sursis à exécution d'une mesure de saisie-vente, que par la cour d'appel de Paris, statuant sur la demande en nullité du commandement de saisie-vente ; que ces condamnations, de nature patrimoniale, prononcées en matière contractuelle par des juridictions civiles au bénéfice d'un créancier victime d'un dommage, normalement prévisible, contre lequel les moyens de droit civil lui offraient la possibilité de se prémunir, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi pénale et de l'article 314-7 du nouveau Code pénal ; qu'en l'absence de délit possible, l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, confirmée ; "alors que la juridiction d'instruction, saisie de faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile n'est pas liée par la qualification, et doit rechercher si les faits, à supposer, qu'ils lui aient été dénoncés sous une qualification erronée, ne constituent pas une autre infraction ; qu'en l'espèce actuelle, le fait de se rendre insolvable, et de ne pas restituer les boxes, objets du contrat, était susceptible de constituer un abus de confiance et que les juges du fond ne pouvaient donc affirmer, tant par leurs motifs propres que par adoption des motifs du premier juge, que les faits dénoncés n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE BATIMENT STRUCTURE BOIS (BSB), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 314 -1 du Code pénal, des articles 11-2 et 111-3 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 28 octobre 1998 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun ; "aux motifs que Gilles X... aurait organisé son insolvabilité pour se soustraire à la restitution, sous astreinte définitive, de matériel loué par la partie civile, ordonnée en référé, au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 19 juillet 1996, saisi d'une demande de sursis à exécution d'une mesure de saisie-vente, que par la cour d'appel de Paris, statuant sur la demande en nullité du commandement de saisie-vente ; que ces condamnations, de nature patrimoniale, prononcées en matière contractuelle par des juridictions civiles au bénéfice d'un créancier victime d'un dommage, normalement prévisible, contre lequel les moyens de droit civil lui offraient la possibilité de se prémunir, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi pénale et de l'article 314-7 du nouveau Code pénal ; qu'en l'absence de délit possible, l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, confirmée ; "alors que la juridiction d'instruction, saisie de faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile n'est pas liée par la qualification, et doit rechercher si les faits, à supposer, qu'ils lui aient été dénoncés sous une qualification erronée, ne constituent pas une autre infraction ; qu'en l'espèce actuelle, le fait de se rendre insolvable, et de ne pas restituer les boxes, objets du contrat, était susceptible de constituer un abus de confiance et que les juges du fond ne pouvaient donc affirmer, tant par leurs motifs propres que par adoption des motifs du premier juge, que les faits dénoncés n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant, sur les réquisitions du procureur de la République, un refus d'informer sur les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, seuls visés dans la plainte, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de tels motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se soient pas prononcés sur la qualification d'abus de confiance, dès lors que celle-ci repose sur des faits distincts de ceux dont la juridiction d'instruction était saisie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- instruction
Référence
613725bfcd580146774203a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel