Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203a7
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'au titre de la peine, le prévenu a été condamné à quatre reprises, mais au moment des faits, le 9 août 1997, seules deux condamnations étaient inscrites à son casier judiciaire par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin : - le 14 décembre 1994, quinze jours d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, - le 15 novembre 1995, 160 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de dix mois pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et port d'arme prohibé ; " qu'au moment des faits, Olivier X... effectuait un travail d'intérêt général de 160 heures et qu'ainsi, il n'a pas compris les enseignements que comportaient les deux condamnations précédentes empreintes de compréhension et d'avertissement solennel à ne plus recommencer ; que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges lui ont infligé une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel-qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant les deux condamnations précédentes-a violé l'article 132-19 du Code pénal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1999, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'au titre de la peine, le prévenu a été condamné à quatre reprises, mais au moment des faits, le 9 août 1997, seules deux condamnations étaient inscrites à son casier judiciaire par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin : - le 14 décembre 1994, quinze jours d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, - le 15 novembre 1995, 160 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de dix mois pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et port d'arme prohibé ; " qu'au moment des faits, Olivier X... effectuait un travail d'intérêt général de 160 heures et qu'ainsi, il n'a pas compris les enseignements que comportaient les deux condamnations précédentes empreintes de compréhension et d'avertissement solennel à ne plus recommencer ; que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges lui ont infligé une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel-qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant les deux condamnations précédentes-a violé l'article 132-19 du Code pénal " ; Attendu que, pour confirmer la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le casier judiciaire d'Olivier X... porte des condamnations pour blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrages et port d'arme ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui effectuait un travail d'intérêt général, n'a pas compris les avertissements solennels qui lui ont été donnés lors des condamnations antérieures ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bfcd580146774203a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel