Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203a9
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 (ancien), 121-7, 314-1 (nouveau) du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance au préjudice de Mme Hélène Z... ; "aux motifs qu'il avait, avec sa femme, Mme Edith Z..., présenté M. Y... à sa belle-mère pour la gestion de ses comptes ; que son intérêt d'avoir un homme de confiance auprès de Mme Z... et de pouvoir utiliser sa fortune qu'il savait très importante était très évident ; que les propos de M. Y... étaient particulièrement éclairants "tu lui piques l'argent, elle en a, tu centraliseras et, s'il y a un problème, je te couvrirai (sic)" ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que l'aide ou l'assistance ont été apportées, avant la commission de l'infraction ou concomitamment à elle, en sachant qu'elle devait y servir ; qu'il n'est nulle part constaté que le prévenu savait, lorsqu'il a présenté M. Y... à sa belle-mère, que celui-ci commettrait des abus de confiance au préjudice de cette dernière ; que le seul fait d'avoir, avec sa femme, présenté M. Y... à sa belle-mère pour la gestion de ses comptes ne caractérise nullement une complicité par aide ou assistance et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que la complicité par instructions données n'est constituée que si le complice a donné à l'auteur de l'infraction principale des instructions précises pour la commettre ; que le seul fait d'avoir prétendument dit à M. Y..., ce que Jean X... a toujours nié, "tu lui piques l'argent, elle en a, tu centraliseras et, s'il y a un problème, je te couvrirai", caractérise d'autant moins la complicité que le propos, faute d'être plus précis, apparaît davantage comme une boutade que comme une véritable instruction du prévenu, qui ignorait tout des placements de sa belle-mère, pour abuser de la confiance de cette dernière ; que cette énonciation insuffisante ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, et au demeurant que la date à laquelle ces propos auraient été tenus n'ayant pas été précisée, non plus que celle à laquelle les divers abus de confiance perpétrés par M. Y... ont été commis, la Cour de Cassation est dans l'incapacité d'exercer le moindre contrôle de la légalité de cette décision ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que jamais il n'avait reçu de M. Y... la moindre somme provenant des abus de confiance que ce dernier commettait au préjudice de Mme Z... et que, pour sa part, il n'avait aucun intérêt à la dépossession de celle-ci qui était la grand-mère de ses deux enfants ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150 anciens, 121-7, 441-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux, par instructions ; "aux motifs que cette prévention intéressait essentiellement les agissements des deux prévenus au sein de la SSA ; que M. Y... reconnaissait avoir effectivement établi de faux bilans et de faux relevés de comptes, mais précisait l'avoir fait à la demande de Jean X... ; que, bien que Jean X... nie les faits, son rôle dans la constitution et l'usage des faux ne saurait être mis en doute et l'affranchir de sa complicité par instructions ; qu'en effet, il tenait avec M. Y... une réunion hebdomadaire sur la situation de la société qu'il pouvait d'autant moins ignorer qu'il réalisait à lui seul la grande majorité des ventes de l'entreprise, principale source de ressources ; que Mme A... précisait en outre rendre compte des finances à Jean X... ; que, selon Mme Hélène Z..., elle l'avait entendu répondre à sa fille qui, devant elle, lui avait demandé des comptes sur la comptabilité de la SSA que cela ne la regardait pas ; qu'il était évident que Jean X... avait connaissance de la situation difficile de la SSA et était au courant de ce que les comptes présentés aux associés étaient des faux ; que Mme Edith Z... déclarait se rendre à l'évidence que son mari était au courant de la situation de la société et, en conséquence, des faux relevés de comptes présentés ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'une infraction suppose que l'infraction principale soit caractérisée elle-même en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant, pour affirmer que les délits de faux reprochés à M. Y... étaient constitués, que celui-ci avait reconnu avoir établi des faux bilans et des faux relevés de comptes sans spécifier en quoi portait l'altération de la vérité des bilans faux ni quels étaient les comptes faux et donc sans caractériser les circonstances exigées par la loi pour que les faits commis pendant la période à laquelle se rapporte la prévention soient punissables, la cour d'appel, qui n'a pas établi, conformément à la loi, l'existence des faux dont Jean X... se serait rendu complice, n'a pas non plus justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité, laquelle est donc illégale ; "alors, d'autre part, que la complicité par instructions suppose que le complice a donné des renseignements ou des directives de nature à faciliter la commission de l'infraction en sachant que les uns ou les autres serviraient à commettre l'infraction ; qu'en l'espèce, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que le prévenu aurait donné à M. Y... des renseignements ou des directives pour établir les prétendus faux bilans et faux relevés de comptes ; que les énonciations selon lesquelles M. Y... aurait précisé avoir établi ces faux à la demande du prévenu, que son rôle dans la constitution et l'usage des faux ne saurait être mis en doute, qu'il avait connaissance de la situation difficile de la SSA et était au courant de ce que les comptes présentés aux associés étaient des faux et enfin que sa femme déclarait se rendre à l'évidence que son mari était au courant de la situation de la société et des faux relevés de comptes présentés, ne caractérisent en aucune façon la complicité par instructions ; que la déclaration de culpabilité de ce chef est, dès lors illégale ; "alors, de troisième part, que la complicité par instructions suppose également que l'auteur de l'infraction principale n'a pas conservé sa liberté au regard des instructions données ; qu'en l'espèce, à supposer - ce qu'il dénie - que le prévenu ait demandé l'établissement de faux bilans et de faux relevés de comptes, M. Y..., qui exerçait la gérance de la société et conservait sa totale liberté au regard des instructions prétendument données par le prévenu, n'était nullement contraint de les suivre ; que, dès lors, la simple constatation que les faux auraient été établis par M. Y... à la demande du prévenu ne caractérise pas la complicité de faux par instructions et que la déclaration de culpabilité est encore illégale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151 anciens, 121-7, 441-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'usage de faux, par instructions ; "aux motifs que M. Y..., qui reconnaissait avoir établi de faux bilans et de faux relevés de comptes, précisait l'avoir fait à la demande de Jean X... ; que son rôle dans la constitution et l'usage des faux ne saurait être mis en doute et l'affranchir de sa complicité par instructions ; "alors, d'une part, que la complicité d'usage de faux par instructions n'est constituée que si son auteur a donné des renseignements ou des directives pour faire usage des faux ; qu'il résulte des motifs ci-dessus rapportés que M. Y... a déclaré qu'il aurait établi des faux bilans et des faux relevés de comptes à la demande de Jean X... ; qu'il n'a pas déclaré que celui-ci lui aurait aussi donné des renseignements ou des directives pour en faire usage ; que, dès lors, aucune complicité d'usage de faux par instructions ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que la connaissance qu'aurait prétendument eue le prévenue de la fausseté des bilans et relevés de comptes présentés aux associés ne caractérise nullement un fait positif de complicité d'usage qui lui soit imputable ; que la déclaration de culpabilité de ce chef n'a aucune base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait limité la relaxe dont a bénéficié Jean X... aux chefs de la prévention d'abus de biens sociaux concernant l'achat du zodiac, le virement d'une somme de 10 000 francs à une amie marocaine, le paiement du loyer de sa fille et les vacances au Maroc, et l'a implicitement déclaré coupable des autres chefs de la prévention d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'ils étaient reprochés à Jean X... en sa qualité de gérant de fait ; que celui-ci contestait avoir été gérant de fait de la SSA, mais qu'il ressortait des témoignages des employés que Jean X... procédait aux entretiens et aux décisions d'embauche et de licenciement ; que les salariés avaient l'habitude de l'appeler "patron" ; qu'il lui arrivait de traiter seul des contrats avec les fournisseurs ; qu'il détenait un chéquier au nom de la société ; qu'il opérait un contrôle régulier de la comptabilité et de la trésorerie de l'entreprise ; qu'il était établi par les déclarations de Mme Edith Z... qui corroboraient, à cet égard, les affirmations constantes de M. Y..., qu'il tenait à cet effet une réunion hebdomadaire avec celui-ci, sauf lorsqu'il était retenu par des déplacements professionnels ; que la thèse de la gérance de fait s'expliquait par l'interdiction de gérer prononcée contre Jean X... lors du jugement de liquidation de son ancienne société et par le fait qu'il était intéressé très directement par la bonne marche de la société dont les principaux associés étaient, d'une part, sa femme, Edith Z..., d'autre part, sa mère, Cyprienne X... ; qu'enfin, les éléments par lui apportés pour démontrer que M. Y... aurait accompli réellement des actes de gestion et était considéré par certains interlocuteurs de l'entreprise comme le responsable effectif de la SSA ne saurait exonérer Jean X... de sa responsabilité pénale en qualité de gérant de fait ; "alors, d'une part, que le gérant de fait d'une société commerciale est celui qui s'est réservé les décisions sur le sort commercial et financier de la société et dispose du pouvoir de décision global sur la vie de cette dernière ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés dont aucun ne constate que le prévenu disposait du pouvoir global sur la vie de la société, notamment, qu'il s'était réservé les décisions sur son sort commercial et financier, et que ces décisions relevaient de sa seule autorité ou de son seul pouvoir, la Cour, qui n'a pas caractérisé une gérance de fait, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que le fait que les salariés aient prétendument pris l'habitude de l'appeler "patron" non seulement n'établit en aucune façon que le prévenu aurait eu un pouvoir de décision sur le sort commercial et financier de la société, mais traduit plutôt une familiarité à son endroit qui exclut précisément qu'il eût été le véritable décideur de ses destinées et en définitive son gérant ; que, de même, le fait de détenir un chéquier au nom de la société ne prouve rien dès lors qu'un chéquier peut être confié par les dirigeants sociaux à toute personne susceptible d'avoir des paiements à effectuer pour le compte de la société (comptable, secrétaire) et qu'au surplus, il n'est pas constaté qu'il prenait seul des décisions importantes engageant le sort financier de cette dernière ; que l'énonciation qu'il lui soit "arrivé" de traiter seul des contrats avec les fournisseurs démontre bien que le rôle de décideur avait un caractère ponctuel et n'était qu'exceptionnel ; qu'enfin, ni le fait de participer aux entretiens d'embauche ou aux décisions de licenciements, non plus qu'à des réunions hebdomadaires organisées par M. Y... ne caractérisent une gestion de fait de l'entreprise au sens où l'entend la jurisprudence ; que ces énonciations ne donnent donc aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait insisté sur le fait qu'en aucune façon, il n'avait fait l'objet d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale (conclusions page 3 6 à 9 et page 8 pén. et dernier ) ; qu'en se bornant à réaffirmer à nouveau l'existence prétendue d'une interdiction de gérer qui aurait été prononcée à son encontre à l'occasion de la "liquidation de son ancienne société" et qui aurait permis d'affirmer que le prévenu avait la qualité de gérant de fait, sans donner aucune précision ni sur la date du prétendu jugement d'interdiction, ni sur la juridiction de laquelle il aurait émané, la cour d'appel a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 3 mars 1999, qui, pour abus de confiance, complicité d'abus de confiance et complicité de faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 (ancien), 121-7, 314-1 (nouveau) du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance au préjudice de Mme Hélène Z... ; "aux motifs qu'il avait, avec sa femme, Mme Edith Z..., présenté M. Y... à sa belle-mère pour la gestion de ses comptes ; que son intérêt d'avoir un homme de confiance auprès de Mme Z... et de pouvoir utiliser sa fortune qu'il savait très importante était très évident ; que les propos de M. Y... étaient particulièrement éclairants "tu lui piques l'argent, elle en a, tu centraliseras et, s'il y a un problème, je te couvrirai (sic)" ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que l'aide ou l'assistance ont été apportées, avant la commission de l'infraction ou concomitamment à elle, en sachant qu'elle devait y servir ; qu'il n'est nulle part constaté que le prévenu savait, lorsqu'il a présenté M. Y... à sa belle-mère, que celui-ci commettrait des abus de confiance au préjudice de cette dernière ; que le seul fait d'avoir, avec sa femme, présenté M. Y... à sa belle-mère pour la gestion de ses comptes ne caractérise nullement une complicité par aide ou assistance et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que la complicité par instructions données n'est constituée que si le complice a donné à l'auteur de l'infraction principale des instructions précises pour la commettre ; que le seul fait d'avoir prétendument dit à M. Y..., ce que Jean X... a toujours nié, "tu lui piques l'argent, elle en a, tu centraliseras et, s'il y a un problème, je te couvrirai", caractérise d'autant moins la complicité que le propos, faute d'être plus précis, apparaît davantage comme une boutade que comme une véritable instruction du prévenu, qui ignorait tout des placements de sa belle-mère, pour abuser de la confiance de cette dernière ; que cette énonciation insuffisante ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, et au demeurant que la date à laquelle ces propos auraient été tenus n'ayant pas été précisée, non plus que celle à laquelle les divers abus de confiance perpétrés par M. Y... ont été commis, la Cour de Cassation est dans l'incapacité d'exercer le moindre contrôle de la légalité de cette décision ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que jamais il n'avait reçu de M. Y... la moindre somme provenant des abus de confiance que ce dernier commettait au préjudice de Mme Z... et que, pour sa part, il n'avait aucun intérêt à la dépossession de celle-ci qui était la grand-mère de ses deux enfants ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150 anciens, 121-7, 441-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux, par instructions ; "aux motifs que cette prévention intéressait essentiellement les agissements des deux prévenus au sein de la SSA ; que M. Y... reconnaissait avoir effectivement établi de faux bilans et de faux relevés de comptes, mais précisait l'avoir fait à la demande de Jean X... ; que, bien que Jean X... nie les faits, son rôle dans la constitution et l'usage des faux ne saurait être mis en doute et l'affranchir de sa complicité par instructions ; qu'en effet, il tenait avec M. Y... une réunion hebdomadaire sur la situation de la société qu'il pouvait d'autant moins ignorer qu'il réalisait à lui seul la grande majorité des ventes de l'entreprise, principale source de ressources ; que Mme A... précisait en outre rendre compte des finances à Jean X... ; que, selon Mme Hélène Z..., elle l'avait entendu répondre à sa fille qui, devant elle, lui avait demandé des comptes sur la comptabilité de la SSA que cela ne la regardait pas ; qu'il était évident que Jean X... avait connaissance de la situation difficile de la SSA et était au courant de ce que les comptes présentés aux associés étaient des faux ; que Mme Edith Z... déclarait se rendre à l'évidence que son mari était au courant de la situation de la société et, en conséquence, des faux relevés de comptes présentés ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'une infraction suppose que l'infraction principale soit caractérisée elle-même en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant, pour affirmer que les délits de faux reprochés à M. Y... étaient constitués, que celui-ci avait reconnu avoir établi des faux bilans et des faux relevés de comptes sans spécifier en quoi portait l'altération de la vérité des bilans faux ni quels étaient les comptes faux et donc sans caractériser les circonstances exigées par la loi pour que les faits commis pendant la période à laquelle se rapporte la prévention soient punissables, la cour d'appel, qui n'a pas établi, conformément à la loi, l'existence des faux dont Jean X... se serait rendu complice, n'a pas non plus justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité, laquelle est donc illégale ; "alors, d'autre part, que la complicité par instructions suppose que le complice a donné des renseignements ou des directives de nature à faciliter la commission de l'infraction en sachant que les uns ou les autres serviraient à commettre l'infraction ; qu'en l'espèce, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que le prévenu aurait donné à M. Y... des renseignements ou des directives pour établir les prétendus faux bilans et faux relevés de comptes ; que les énonciations selon lesquelles M. Y... aurait précisé avoir établi ces faux à la demande du prévenu, que son rôle dans la constitution et l'usage des faux ne saurait être mis en doute, qu'il avait connaissance de la situation difficile de la SSA et était au courant de ce que les comptes présentés aux associés étaient des faux et enfin que sa femme déclarait se rendre à l'évidence que son mari était au courant de la situation de la société et des faux relevés de comptes présentés, ne caractérisent en aucune façon la complicité par instructions ; que la déclaration de culpabilité de ce chef est, dès lors illégale ; "alors, de troisième part, que la complicité par instructions suppose également que l'auteur de l'infraction principale n'a pas conservé sa liberté au regard des instructions données ; qu'en l'espèce, à supposer - ce qu'il dénie - que le prévenu ait demandé l'établissement de faux bilans et de faux relevés de comptes, M. Y..., qui exerçait la gérance de la société et conservait sa totale liberté au regard des instructions prétendument données par le prévenu, n'était nullement contraint de les suivre ; que, dès lors, la simple constatation que les faux auraient été établis par M. Y... à la demande du prévenu ne caractérise pas la complicité de faux par instructions et que la déclaration de culpabilité est encore illégale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151 anciens, 121-7, 441-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'usage de faux, par instructions ; "aux motifs que M. Y..., qui reconnaissait avoir établi de faux bilans et de faux relevés de comptes, précisait l'avoir fait à la demande de Jean X... ; que son rôle dans la constitution et l'usage des faux ne saurait être mis en doute et l'affranchir de sa complicité par instructions ; "alors, d'une part, que la complicité d'usage de faux par instructions n'est constituée que si son auteur a donné des renseignements ou des directives pour faire usage des faux ; qu'il résulte des motifs ci-dessus rapportés que M. Y... a déclaré qu'il aurait établi des faux bilans et des faux relevés de comptes à la demande de Jean X... ; qu'il n'a pas déclaré que celui-ci lui aurait aussi donné des renseignements ou des directives pour en faire usage ; que, dès lors, aucune complicité d'usage de faux par instructions ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que la connaissance qu'aurait prétendument eue le prévenue de la fausseté des bilans et relevés de comptes présentés aux associés ne caractérise nullement un fait positif de complicité d'usage qui lui soit imputable ; que la déclaration de culpabilité de ce chef n'a aucune base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait limité la relaxe dont a bénéficié Jean X... aux chefs de la prévention d'abus de biens sociaux concernant l'achat du zodiac, le virement d'une somme de 10 000 francs à une amie marocaine, le paiement du loyer de sa fille et les vacances au Maroc, et l'a implicitement déclaré coupable des autres chefs de la prévention d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'ils étaient reprochés à Jean X... en sa qualité de gérant de fait ; que celui-ci contestait avoir été gérant de fait de la SSA, mais qu'il ressortait des témoignages des employés que Jean X... procédait aux entretiens et aux décisions d'embauche et de licenciement ; que les salariés avaient l'habitude de l'appeler "patron" ; qu'il lui arrivait de traiter seul des contrats avec les fournisseurs ; qu'il détenait un chéquier au nom de la société ; qu'il opérait un contrôle régulier de la comptabilité et de la trésorerie de l'entreprise ; qu'il était établi par les déclarations de Mme Edith Z... qui corroboraient, à cet égard, les affirmations constantes de M. Y..., qu'il tenait à cet effet une réunion hebdomadaire avec celui-ci, sauf lorsqu'il était retenu par des déplacements professionnels ; que la thèse de la gérance de fait s'expliquait par l'interdiction de gérer prononcée contre Jean X... lors du jugement de liquidation de son ancienne société et par le fait qu'il était intéressé très directement par la bonne marche de la société dont les principaux associés étaient, d'une part, sa femme, Edith Z..., d'autre part, sa mère, Cyprienne X... ; qu'enfin, les éléments par lui apportés pour démontrer que M. Y... aurait accompli réellement des actes de gestion et était considéré par certains interlocuteurs de l'entreprise comme le responsable effectif de la SSA ne saurait exonérer Jean X... de sa responsabilité pénale en qualité de gérant de fait ; "alors, d'une part, que le gérant de fait d'une société commerciale est celui qui s'est réservé les décisions sur le sort commercial et financier de la société et dispose du pouvoir de décision global sur la vie de cette dernière ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés dont aucun ne constate que le prévenu disposait du pouvoir global sur la vie de la société, notamment, qu'il s'était réservé les décisions sur son sort commercial et financier, et que ces décisions relevaient de sa seule autorité ou de son seul pouvoir, la Cour, qui n'a pas caractérisé une gérance de fait, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que le fait que les salariés aient prétendument pris l'habitude de l'appeler "patron" non seulement n'établit en aucune façon que le prévenu aurait eu un pouvoir de décision sur le sort commercial et financier de la société, mais traduit plutôt une familiarité à son endroit qui exclut précisément qu'il eût été le véritable décideur de ses destinées et en définitive son gérant ; que, de même, le fait de détenir un chéquier au nom de la société ne prouve rien dès lors qu'un chéquier peut être confié par les dirigeants sociaux à toute personne susceptible d'avoir des paiements à effectuer pour le compte de la société (comptable, secrétaire) et qu'au surplus, il n'est pas constaté qu'il prenait seul des décisions importantes engageant le sort financier de cette dernière ; que l'énonciation qu'il lui soit "arrivé" de traiter seul des contrats avec les fournisseurs démontre bien que le rôle de décideur avait un caractère ponctuel et n'était qu'exceptionnel ; qu'enfin, ni le fait de participer aux entretiens d'embauche ou aux décisions de licenciements, non plus qu'à des réunions hebdomadaires organisées par M. Y... ne caractérisent une gestion de fait de l'entreprise au sens où l'entend la jurisprudence ; que ces énonciations ne donnent donc aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait insisté sur le fait qu'en aucune façon, il n'avait fait l'objet d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale (conclusions page 3 6 à 9 et page 8 pén. et dernier ) ; qu'en se bornant à réaffirmer à nouveau l'existence prétendue d'une interdiction de gérer qui aurait été prononcée à son encontre à l'occasion de la "liquidation de son ancienne société" et qui aurait permis d'affirmer que le prévenu avait la qualité de gérant de fait, sans donner aucune précision ni sur la date du prétendu jugement d'interdiction, ni sur la juridiction de laquelle il aurait émané, la cour d'appel a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les complicités de délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725bfcd580146774203a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel