Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203af
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité fondée sur l'absence de débat oral et contradictoire lors de l'examen contradictoire de la vérification de la comptabilité diligentée à l'encontre de la société AGI Electricité ; " aux motifs que la vérification de la comptabilité de la SARL AGI Electricité a été décidée à la suite de renseignements parvenus au service des impôts ; qu'elle a été précédée d'un avis de vérification recommandé, adressé au siège social, le 28 janvier 1993 au gérant de cette société l'avisant de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le gérant, M. Y..., en a accusé réception et, par courrier du 11 février 1993, a avisé le vérificateur de l'impossibilité d'être présent au premier rendez-vous fixé au 16 février 1993, en raison du " déménagement " de la société, que le 15 février 1993, il désignait l'avocat Detilleul pour représenter la société ; que le 1er mars 1993, AGI était déclarée en liquidation judiciaire et Z... désigné aux fonctions de liquidateur ; que l'avis de vérification était notifié, par lettre recommandée, à ce mandataire de justice ; que le 18 mars 1993, celui-ci mettait la comptabilité à la disposition du contrôleur ; que deux entretiens ont été proposés au mandataire liquidateur pour le 10 novembre 1993 par lettre recommandée reçue le 25 octobre 1993 et le 17 mai 1993 par lettre recommandée du 9 mai 1993, avec avis de réception du 13 mai 1993 ; que la vérification a été effectuée du 16 février au 11 novembre 1993 ; que les redressements envisagés ont été notifiés les 20 décembre 1993 et 20 juin 1994, le contribuable disposant à chaque fois d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses observations ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 47 précité ont été respectées et que l'absence de débat oral et contradictoire n'est imputable qu'au contribuable, en l'occurrence la SARL AGI Electricité prise en la personne de son gérant puis de son liquidateur judiciaire ; " alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales instituant l'obligation d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; qu'ainsi, en décidant que ce débat n'avait eu lieu faute pour le contribuable d'avoir répondu aux deux notifications de redressement, sans rechercher, comme les conclusions demeurées sans réponse d'Antonio X...l'y invitaient, si le vérificateur avait pris l'initiative de rencontrer sur place le contribuable pour instaurer le débat oral et contradictoire prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; " alors qu'en outre, Antonio X...faisait valoir que l'absence totale de débat oral et contradictoire ressortait clairement des notifications de redressements des 20 décembre 1993 et 20 juin 1994 dans la mesure où le vérificateur y reconnaissait expressément que " les constatations suivantes ont été tirées de la vérification de la comptabilité de la société AGI Electricité ainsi que des procès-verbaux d'audition de l'affaire " de telle sorte que les seules propositions d'entretien au mandataire de justice ne pouvaient pas avoir donné lieu à un débat oral et contradictoire ; qu'en affirmant le contraire sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, peine confondue avec celle de 4 ans d'emprisonnement prononcée le même jour pour corruption, abus de biens sociaux et escroqueries, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité fondée sur l'absence de débat oral et contradictoire lors de l'examen contradictoire de la vérification de la comptabilité diligentée à l'encontre de la société AGI Electricité ; " aux motifs que la vérification de la comptabilité de la SARL AGI Electricité a été décidée à la suite de renseignements parvenus au service des impôts ; qu'elle a été précédée d'un avis de vérification recommandé, adressé au siège social, le 28 janvier 1993 au gérant de cette société l'avisant de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le gérant, M. Y..., en a accusé réception et, par courrier du 11 février 1993, a avisé le vérificateur de l'impossibilité d'être présent au premier rendez-vous fixé au 16 février 1993, en raison du " déménagement " de la société, que le 15 février 1993, il désignait l'avocat Detilleul pour représenter la société ; que le 1er mars 1993, AGI était déclarée en liquidation judiciaire et Z... désigné aux fonctions de liquidateur ; que l'avis de vérification était notifié, par lettre recommandée, à ce mandataire de justice ; que le 18 mars 1993, celui-ci mettait la comptabilité à la disposition du contrôleur ; que deux entretiens ont été proposés au mandataire liquidateur pour le 10 novembre 1993 par lettre recommandée reçue le 25 octobre 1993 et le 17 mai 1993 par lettre recommandée du 9 mai 1993, avec avis de réception du 13 mai 1993 ; que la vérification a été effectuée du 16 février au 11 novembre 1993 ; que les redressements envisagés ont été notifiés les 20 décembre 1993 et 20 juin 1994, le contribuable disposant à chaque fois d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses observations ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 47 précité ont été respectées et que l'absence de débat oral et contradictoire n'est imputable qu'au contribuable, en l'occurrence la SARL AGI Electricité prise en la personne de son gérant puis de son liquidateur judiciaire ; " alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales instituant l'obligation d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; qu'ainsi, en décidant que ce débat n'avait eu lieu faute pour le contribuable d'avoir répondu aux deux notifications de redressement, sans rechercher, comme les conclusions demeurées sans réponse d'Antonio X...l'y invitaient, si le vérificateur avait pris l'initiative de rencontrer sur place le contribuable pour instaurer le débat oral et contradictoire prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; " alors qu'en outre, Antonio X...faisait valoir que l'absence totale de débat oral et contradictoire ressortait clairement des notifications de redressements des 20 décembre 1993 et 20 juin 1994 dans la mesure où le vérificateur y reconnaissait expressément que " les constatations suivantes ont été tirées de la vérification de la comptabilité de la société AGI Electricité ainsi que des procès-verbaux d'audition de l'affaire " de telle sorte que les seules propositions d'entretien au mandataire de justice ne pouvaient pas avoir donné lieu à un débat oral et contradictoire ; qu'en affirmant le contraire sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire doit être proposé tant au liquidateur qu'aux dirigeants de la société, seuls pénalement responsables des délits prévus aux articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée de l'absence de débat oral et contradictoire, les juges se déterminent par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à compter de la liquidation judiciaire de la société, le vérificateur n'a proposé un entretien en vue d'un débat oral et contradictoire qu'au seul liquidateur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725bfcd580146774203af
Données disponibles
- Texte intégral