Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b0
- Date
- 23 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement et l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 1988, un avion Airbus A 320 de la compagnie Air France, transportant 125 passagers, s'est écrasé dans la forêt de la Hardt, en lisière nord de l'aérodrome d'Habsheim, au cours d'un vol spécial affrété par l'aéro-club de Mulhouse ; Que l'appareil s'est présenté dans l'axe d'une piste en herbe de part et d'autre de laquelle étaient disposées des tribunes pour les spectateurs, en vol de descente, à basse altitude, en régression de vitesse, avec une assiette longitudinale de plus en plus cabrée jusqu'à l'orée de la forêt, constituée d'arbres de 12 mètres de hauteur ; que le régime des moteurs, au ralenti au-dessus de la piste, a alors augmenté, mais que l'avion a touché la cime des arbres et s'est enfoncé dans la forêt ; que le carburant contenu dans l'aile droite s'est enflammé et que l'incendie s'est propagé à tout l'appareil, provoquant la mort de trois passagers et des blessures à de nombreux autres passagers et membres de l'équipage ; Que le contrat d'affrètement conclu entre l'aéro-club de Mulhouse et la compagnie Air Charter, filiale d'Air France, prévoyait, outre un vol touristique au-dessus des Alpes à bord de l'avion Airbus A 320 récemment mis en service, un passage de l'appareil à basse altitude au-dessus de l'aéroport d'Habsheim, où était organisée simultanément une manifestation aérienne ; Que le vol avait été préparé par le service navigation-infrastructure d'Air France, en conformité avec la note DO-ND 50420 du 19 octobre 1987 de la direction des opérations aériennes de la compagnie définissant les règles applicables à tout vol ou partie de vol à but touristique ou de présentation ; que, toutefois, contrairement aux dispositions de cette note, aucune autorisation n'avait été délivrée par la direction des opérations aériennes, dont le responsable avait fait connaître verbalement, le 21 octobre 1987, au sous-directeur technique ayant autorité sur le service navigation-infrastructure qu'il lui suffisait d'être tenu informé de la réalisation de chacun des vols concernés ; Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'homicide et blessures involontaires, Michel X..., pilote, Pierre A..., copilote, et Henri Y..., directeur des opérations aériennes de la compagnie Air France ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : 1- X...Michel, 1 contre l'arrêt n° 344 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 juillet 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'homicide et blessures involontaires, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable une demande de production de pièces ; 2 contre l'arrêt n° 345 de cette juridiction, en date du 8 juillet 1993, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes d'information ; 3 contre l'arrêt de cette juridiction, en date du 15 février 1996, qui, dans la même information, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ; II-X...Michel, Y...Henri, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné le premier à 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et additionnel produits ; I-Sur les pourvois formés par Michel X...contre les arrêts de la chambre d'accusation en date du 8 juillet 1993 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II.- Sur le pourvoi formé par Michel X...contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 février 1996 : Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel produit pour Michel X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 ratifiée en France par décret du 18 décembre 1969, 56, 60, 163, 166, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par la défense ; " aux motifs qu'" à la suite de l'avis régulièrement donné sur la base de l'article 175 du Code de procédure pénale le 13 octobre 1994, Michel X..., qui n'a pas alors utilement agi dans le délai de vingt jours, ne peut à présent, sans invoquer un moyen dont il n'aurait pas eu connaissance à l'époque, présenter à nouveau une requête en nullité pour des actes de procédure antérieurs à l'avis du 13 octobre 1994 ; que les actes d'information postérieurs à cet avis ayant été exécutés sur réquisitions supplétives provoquées par la survenance d'un événement nouveau, la reprise de l'information n'entraîne pas la caducité de l'avis précédemment délivré " (arrêt attaqué p. 4 in fine) ; " 1) alors que, d'une part, la caducité d'un avis de fin d'information née de la poursuite de la procédure permet au requérant de se prévaloir des causes d'irrégularité antérieures au premier avis devenu caduc, dès lors que n'est entre temps intervenu aucun arrêt de chambre d'accusation ayant purgé les nullités ; " 2) alors que, d'autre part, la purge fictive des nullités déduite de l'inaction d'une partie après la délivrance d'un premier avis article 175 devenu caduc serait en tout état de cause de nature à priver le requérant de son droit à un recours effectif et utile sur la légalité des poursuites articulées à son encontre ; " 3) alors que, de troisième part, en l'état de la contestation du requérant sur l'authenticité des boîtes noires appréhendées et directement traitées par la DGAC hors la vue de l'autorité judiciaire entre le 26 juin 1988 et le 6 juillet 1988, soit 11 jours durant, il était du devoir de la chambre d'accusation de constater, fût-ce d'office, la nullité des opérations dont s'agit comme étant formellement étrangères aux prescriptions du Code de procédure pénale ; " 4) alors enfin, qu'en l'absence d'habilitation de l'autorité judiciaire, l'expert Z..., destinataire le 13 juillet 1988 des boîtes noires et de leur contenu, n'avait pu légalement se dessaisir de la bande DFDR entre les mains du laboratoire Air France du 26 juillet au 17 août 1988, soit pendant 23 jours " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure présentée le 13 octobre 1995 par Michel X...à la suite d'un avis de fin d'information adressé par le juge d'instruction le 4 octobre 1995, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'un premier avis de fin d'information avait été délivré aux parties le 13 octobre 1994 et que l'instruction a, par la suite, été reprise sur réquisitions supplétives du procureur de la République, énonce que l'intéressé " ne peut, sans invoquer un moyen dont il n'aurait pas eu connaissance à l'époque, présenter à nouveau une requête en nullité pour des actes de procédure antérieurs à l'avis du 13 octobre 1994 " ; Que les juges ajoutent que la demande d'annulation dont ils sont saisis est identique, quant aux actes visés et aux moyens soulevés, à une requête adressée le 26 octobre 1994 au juge d'instruction, qui s'est déclaré incompétent pour en connaître par une ordonnance du 7 novembre 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur a disposé, quant aux irrégularités de la procédure qu'il invoque, d'un recours qu'il n'a pas exercé dans les forme et délai prévus par la loi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque l'instruction, communiquée pour règlement, est reprise sur réquisitions supplétives du procureur de la République, le nouvel avis de fin d'information adressé aux parties ne fait pas revivre à leur profit, pour les actes antérieurs au précédent avis, le délai prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas relevé d'office les nullités d'une procédure dont elle n'était pas saisie, ne peut qu'être écarté ; III.- Sur les autres pourvois : Attendu, selon le jugement et l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 1988, un avion Airbus A 320 de la compagnie Air France, transportant 125 passagers, s'est écrasé dans la forêt de la Hardt, en lisière nord de l'aérodrome d'Habsheim, au cours d'un vol spécial affrété par l'aéro-club de Mulhouse ; Que l'appareil s'est présenté dans l'axe d'une piste en herbe de part et d'autre de laquelle étaient disposées des tribunes pour les spectateurs, en vol de descente, à basse altitude, en régression de vitesse, avec une assiette longitudinale de plus en plus cabrée jusqu'à l'orée de la forêt, constituée d'arbres de 12 mètres de hauteur ; que le régime des moteurs, au ralenti au-dessus de la piste, a alors augmenté, mais que l'avion a touché la cime des arbres et s'est enfoncé dans la forêt ; que le carburant contenu dans l'aile droite s'est enflammé et que l'incendie s'est propagé à tout l'appareil, provoquant la mort de trois passagers et des blessures à de nombreux autres passagers et membres de l'équipage ; Que le contrat d'affrètement conclu entre l'aéro-club de Mulhouse et la compagnie Air Charter, filiale d'Air France, prévoyait, outre un vol touristique au-dessus des Alpes à bord de l'avion Airbus A 320 récemment mis en service, un passage de l'appareil à basse altitude au-dessus de l'aéroport d'Habsheim, où était organisée simultanément une manifestation aérienne ; Que le vol avait été préparé par le service navigation-infrastructure d'Air France, en conformité avec la note DO-ND 50420 du 19 octobre 1987 de la direction des opérations aériennes de la compagnie définissant les règles applicables à tout vol ou partie de vol à but touristique ou de présentation ; que, toutefois, contrairement aux dispositions de cette note, aucune autorisation n'avait été délivrée par la direction des opérations aériennes, dont le responsable avait fait connaître verbalement, le 21 octobre 1987, au sous-directeur technique ayant autorité sur le service navigation-infrastructure qu'il lui suffisait d'être tenu informé de la réalisation de chacun des vols concernés ; Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'homicide et blessures involontaires, Michel X..., pilote, Pierre A..., copilote, et Henri Y..., directeur des opérations aériennes de la compagnie Air France ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles 188, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la Cour se trouvait bien saisie, au titre de la prévention d'homicide et blessures involontaires reprochés à Henri Y..., du chef de violation de l'interdiction d'organiser des vols spéciaux avec passagers à bord ; " aux motifs que, si la juridiction de jugement ne peut connaître que des faits contenus dans l'ordonnance de renvoi, dont les termes limitent l'étendue de la saisine, il lui appartient de restituer à la poursuite son exacte qualification, à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, Henri Y...n'est pas renvoyé du chef de la violation de l'interdiction d'organiser des vols spéciaux avec passagers à bord, mais que ce manquement, à le supposer établi, traduit l'inobservation d'un règlement caractérisant, dans sa matérialité constitutive, l'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique des personnes ; que, d'ailleurs, si, dans l'ordonnance de renvoi, le magistrat instructeur a apprécié le caractère réglementaire dudit vol au regard des arrêtés du 19 juin 1984 et du 5 novembre 1987, il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance que le magistrat ait voulu écarter certains chefs d'inculpation et rendre une ordonnance de non-lieu partielle ; que, dans ces conditions, le tribunal correctionnel n'a pas statué sur des éléments distincts de ceux dont il était saisi, et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir, conformément aux règles procédurales, examiné l'ensemble des faits qui lui étaient soumis pour déterminer si, dans le comportement du prévenu, il existait des faits d'imprudence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou les règlements, ayant entraîné un homicide ou des blessures involontaires ; qu'enfin, il y a lieu de relever qu'Henri Y...s'est expliqué sur les vols de présentation à basse altitude avec passagers à bord devant le magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de première comparution, qu'il a fourni les pièces à l'appui de sa défense, faisant l'objet du tome 25 de la procédure, et qu'il a eu toute possibilité d'être entendu sur ces faits lors de l'audience de première instance et d'appel ; " alors que, d'une part, saisie par une ordonnance de renvoi, les juridictions correctionnelles n'ont compétence à connaître que des faits matériels retenus par ladite ordonnance comme susceptibles de constituer une infraction pénale, lesquels faits, s'agissant de poursuites pour homicide et blessures involontaires, s'entendent des actes ayant contribué à la réalisation du dommage, quelle que soit la qualification pouvant leur être donnée, eu égard aux définitions énoncées tant par l'article 319 de l'ancien Code pénal que l'article 222-19 du nouveau Code pénal, de sorte que la Cour, qui, tout en constatant qu'Henri Y...n'avait pas été renvoyé du chef de la violation de l'interdiction d'organiser des vols spéciaux avec passagers à bord, a néanmoins considéré qu'elle était bien saisie de ce grief en prétendant se fonder sur l'indication de la définition des fautes retenues par l'ordonnance de renvoi, a, par cette confusion entre l'acte matériel et sa qualification juridique, statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; " alors que, d'autre part, en énonçant expressément que l'arrêté du 5 novembre 1987 ne prévoyait pas l'interdiction de vols de présentation avec passagers à bord et que l'on ne pouvait, dès lors, qualifier ceux-ci de non réglementaire à compter de la promulgation de cet arrêté, l'ordonnance de renvoi a, par là-même, nécessairement exclu des chefs de prévention retenus à l'encontre d'Henri Y...celui tiré de la violation d'une prétendue interdiction d'organiser des vols spéciaux avec passagers à bord, de sorte que la Cour, qui, après avoir dûment constaté qu'Henri Y...n'était pas renvoyé pour violation de cette prétendue interdiction, considère, de manière totalement contradictoire, qu'il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance de renvoi qu'ait été écarté ce chef d'inculpation, a dénaturé le sens et la portée de cette ordonnance de règlement et, par voie de conséquence, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à une décision de non-lieu, fut-elle implicite ; " et qu'enfin, les ordonnances de non-lieu, lorsqu'elles sont motivées en droit et qu'elles sont définitives, ayant l'autorité de la chose jugée et constituant, par là-même, un obstacle absolu à de nouvelles poursuites contre la même personne, l'affirmation, par la Cour, qu'Henri Y...s'était expliqué sur ce grief lors de l'audience de première instance et d'appel, outre qu'elle occulte l'argument péremptoire des conclusions du demandeur contestant précisément la compétence des juges du fond pour connaître d'une quelconque violation de l'interdiction des vols spéciaux avec passagers à bord, ne pouvait, en tout état de cause, avoir pour effet de saisir les juges du fond de faits objet d'un non-lieu à raison de leur défaut d'incrimination " ; Attendu que, pour écarter le moyen présenté par Henri Y..., selon lequel la juridiction correctionnelle n'a pas été saisie, à son égard, de la faute consistant à avoir, au mépris d'un texte réglementaire, autorisé des vols de présentation avec passagers à bord, l'arrêt, après avoir constaté qu'Henri Y...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort ou des blessures à diverses personnes par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, énonce que, " si le magistrat instructeur a apprécié le caractère réglementaire du vol au regard des arrêtés du 19 juin 1984 et du 5 novembre 1987, il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance qu'il ait voulu écarter certains chefs d'inculpation et rendre une ordonnance de non-lieu partiel ", et que, dès lors, il ne peut être fait grief au tribunal correctionnel d'avoir statué sur des éléments distincts de ceux dont il était saisi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux motifs de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1987 relatives aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et des articles 319 et 320 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 221-6, 222-19 et 122-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri Y...coupable d'homicide et blessures involontaires pour avoir enfreint la prohibition des vols de présentation avec passagers à bord ; " aux motifs que l'analyse juridique effectuée avec beaucoup de pertinence par les premiers juges les a conduits à se prononcer pour le principe de la prohibition des vols de présentation avec passagers pour tous les avions, édicté par l'article 4. 5. h de l'arrêté du 19 juin 1984, lequel n'a été ni supprimé ni remis en cause par l'arrêté du 5 novembre 1987, qui n'évoque pas cette prohibition ; que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que : - l'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils a une portée générale, alors que l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien a une portée particulière et un objet différent et ne peut se substituer au premier ; - l'arrêté du 5 novembre 1987 ne vise par l'arrêté de 1984, en l'article 5 de son préambule, parmi les textes qu'il abroge expressément ; - le mutisme du projet d'arrêté qui est devenu celui du 5 novembre 1987 sur la prohibition des vols spéciaux avec passagers ne pouvait à lui seul les rendre licites ; - l'arrêté de 1984 a continé à s'appliquer postérieurement à la publication de l'arrêté de 1987 ; - dans la note et la lettre de la DGAC en date des 4 et 5 novembre 1985... et dressant un tableau synthétique des modifications apportées par l'arrêté du 19 juin 1984, la mention " sans objet ", apposée au regard de l'article 4. 5, ne vaut pas autorisation des vols spéciaux avec passagers, mais signifie, au contraire, que la question de leur autorisation est sans objet parce que ces vols spéciaux n'ont pas été prévus par ledit arrêté de 1987, qu'ils n'entrent pas dans les missions normalement dévolues aux avions exploités par des entreprises de transport aérien et que leur prohibition n'est pas remise en cause ; que le document émanant de la DGAC en 1985, qui ne contient pas d'information erronées, ne peut, en conséquence, être invoqué comme ayant été source d'une erreur sur le droit par Henri Y..., qui, en tout état de cause, pouvait, compte-tenu de l'importance de ses hautes fonctions au sein d'Air France, éviter de se méprendre sur le texte applicable ; qu'en effet, avant de rédiger la note DO-ND 50420, le prévenu aurait pu solliciter l'avis officiel de l'Administration sur la licéité des vols spéciaux avec passagers... ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont relevé à bon droit que le vol d'Habsheim avait été illégalement organisé et mis en oeuvre sur la base de la note DO-ND 50420 signée par Henri Y...en violation de l'arrêté du 19 juin 1984, toujours en vigueur à cette époque, et ont déclaré que le prévenu, par un manquement grave à la réglementation, était à l'origine directe de l'accident du 26 juin 1988 ; " alors que, d'une part, la note de la direction générale de l'aviation civile du 4 novembre 1985 portant envoi de l'avant-projet de l'arrêté de 1987, exposant qu'elle a pour objet d'indiquer ceux des chapitres et paragraphes de l'annexe de l'arrêté du 19 juin 1984 applicables aux aéronefs exploités en transport aérien public et, dans le cas contraire, de mentionner quels sont les textes réglementaires qui s'y substituent, et faisant figurer dans un tableau en annexe la mention " oui " face aux dispositions de l'annexe de l'arrêté du 19 juin 1984 maintenues, la mention " non " face à celles non maintenues, ainsi que les références du texte appliqué, il en résulte que la mention " sans objet " figurant face à quelques dispositions, dont celles relatives à la prohibition des vols de présentation avec passagers à bord, ne peut que s'analyser en la non application de cette prohibition aux aéronefs exploités en transport aérien public ; que, dès lors, la Cour, qui, pour décider du contraire, a ainsi considéré que les deux arrêtés avaient un objet différent, le second ne pouvant se substituer au premier, que celui du 5 novembre 1987 ne visait pas l'arrêté de 1984 en l'article 5 de son préambule parmi les textes qu'il abroge expressément et que le mutisme de l'arrêté du 5 novembre ne pouvait à lui seul les rendre licites, n'a pas, en l'état de ses motifs, au demeurant entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle a affirmé, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1987 ont bien vocation à se substituer à celles de l'arrêté du 19 juin 1984, et ce en application même de l'article 1 de celui-ci, que la liste des textes abrogés par l'arrêté du 5 novembre 1987, tels qu'énumérés par l'article 5 de cet arrêté, n'est qu'indicative, ensemble d'éléments établissant de manière indiscutable l'abrogation, par l'arrêté du 5 novembre 1987, de la prohibition des vols de présentation avec passagers à bord ; " et alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'erreur de droit, qui peut, aux termes de l'article 122-3 du nouveau Code pénal, constituer une cause d'exonération de responsabilité pénale, ne supposant pas nécessairement qu'elle ait été provoquée par une information erronée, mais pouvant parfaitement avoir été générée par une ambiguïté entachant l'information donnée par l'Administration, la Cour, qui s'est fondée sur l'absence d'informations erronées diffusées par la DGAC en 1985 pour écarter l'erreur de droit invoquée par Henri Y..., sans aucunement répondre à son argumentation faisant valoir que la mention " sans objet " apposée face aux dispositions interdisant les vols de présentation avec passagers pouvait laisser croire que cette prohibition était supprimée, n'a pas là non plus légalement justifié sa décision ; " qu'enfin, la Cour ne pouvait davantage écarter l'erreur de droit qu'il avait partagée avec l'auteur du réquisitoire définitif et le magistrat instructeur, en faisant grief à Henri Y...de ne pas avoir sollicité l'avis officiel de l'Administration sur la licéité de tels vols, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la note DO-ND 50420 avait été élaborée par la commission d'analyse des vols dont est membre le responsable de la sous-direction technique d'Air France, commission qui en avait approuvé les termes à l'unanimité et n'avait appelé la moindre réserve de toutes les personnes à laquelle elle avait été adressée " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale d'Henri Y...des chefs d'homicide et blessures involontaires à raison d'une illégalité des hauteurs minimales prévues par la note DO-ND 50420 ; " aux motifs que cette note fixait à une hauteur minimale de survol de piste de 100 pieds en configuration d'atterrissage et de 300 pieds en configuration lisse pour le passage des avions à basse altitude lors des vols de présentation ; que ces dispositions constituent une violation du chapitre 4. 4 des règles de l'air qui prévoit que les aéronefs voleront à une hauteur d'au moins 50 mètres (170 pieds) au-dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle naturel ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que la note était illégale... ; que la compagnie Air France n'avait pas autorité pour déroger aux règles de l'air... ; que, si le plan de vol pour le 26 juin 1988 avait été déposé en mode IFR, c'est-à-dire en régime de vol aux instruments, prévoyant une hauteur minimum de vol de 1 500 pieds, sauf en cas d'approche d'un terrain pour s'y poser, dans la phase de survol en palier du terrain d'Habsheim, l'appareil évoluait à vue, de sorte que la règle de l'air de 170 pieds lui était applicable ; que, dans ces conditions, la violation des règles de l'air contenues dans la note DO-ND 50420 signée par Henri Y...a contribué directement à la réalisation de l'accident ; qu'en effet, en fixant à 100 pieds la hauteur minimale de survol de piste, au lieu de 170 pieds majorée de la hauteur des arbres, le prévenu a amené l'équipage à réduire sa marge de sécurité en hauteur et l'a incité à voler à la limite des 100 pieds, alors que les conséquences eussent été moins graves si le vol n'avait été autorisé qu'à 170 pieds, malgré la perte de hauteur engendrée par l'action de l'équipage ; " alors que, d'une part, la Cour ne pouvait déclarer illégale la note DO-ND 50420 parce que méconnaissant les dispositions du chapitre 4. 4 des règles de l'air, sans répondre à l'argument pérempoire des conclusions d'Henri Y...faisant valoir que divers textes réglementaires prévoyaient des hauteurs dérogatoires à celles fixées par les textes généraux pour les manifestations aériennes, et donc sans rechercher si la note susvisée, dont il a été rappelé qu'elle avait été élaborée par la commission d'analyse des vols, qui en avait approuvé les termes à l'unanimité, et qu'aucun de ses destinataires n'avait émis la moindre réserve à son sujet, n'entrait pas dans un des cas de dérogation autorisés, la circonstance, à la supposer établie, que la compagnie Air France n'ait pas autorité pour décider d'une telle dérogation étant insuffisante, en l'absence de toute autre constatation par l'arrêt, à conférer à cette dérogation le caractère d'une faute d'imprudence ; " et alors que, d'autre part, l'infraction d'homicide et de blessures involontaires supposant, pour être constituée, un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la Cour ne pouvait laisser sans réponse le second argument péremptoire des conclusions d'Henri Y...faisant valoir qu'il avait été reconnu par le réquisitoire définitif, comme par les experts, que l'accident ne se serait pas produit si la hauteur de 100 FT prévue par la note avait été observée par l'équipage, ce qui n'avait pas été le cas, argument qui, par conséquent, était de nature à établir qu'à supposer même que les prescriptions de la note quant à la hauteur de vol autorisée aient été irrégulières, cette faute n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme étant une négligence fautive ayant contribué à la réalisation de l'accident d'Habsheim l'omission d'indication, dans la note DO-ND 50420, de l'obligation pour l'équipage d'assister au briefing organisé par l'organisateur du meeting ; " aux motifs que c'est au cours de ce briefing que sont rappelées les consignes de sécurité, ainsi que les particularités du terrain, lorsque les avions font un survol de la piste à basse altitude ; que cette négligence, imputable au prévenu, a été un élément déterminant de l'accident d'Habsheim ; " alors que, d'une part, la Cour, qui a elle-même relevé que cette note DO-ND 50420 n'avait pas de caractère exhaustif et était en outre destinée à des professionnels du transport aérien répartis dans différents services opérationnels ou fonctionnels qui avaient conscience que ces consignes venaient s'ajouter à la réglementation générale, a néanmoins retenu comme négligence fautive l'omission du rappel de l'obligation pour l'équipage d'assister au briefing organisé par l'organisateur du meeting, sans, par ailleurs, répondre aux arguments péremptoires des conclusions d'Henri Y...faisant valoir que c'est au cours de la préparation au sol, expressément prévue par ladite note, que devait être fait le rappel aux équipages de cette obligation et que, par ailleurs, le dossier concernant le vol d'Habsheim, préparé par M. B...à l'intention de l'équipage, rappelait la nécessité de participer au briefing avec l'organisateur de la manifestation aérienne, n'a pas, en l'état de ses énonciations contradictoires et de ce défaut de réponse à conclusions, caractérisé à l'encontre d'Henri Y...une négligence fautive ; " alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait retenir la culpabilité d'Henri Y...de ce chef, sans répondre à l'argument péremptoire de ses conclusions faisant valoir qu'en tout état de cause le fait que cette obligation n'aurait pas été évoquée dans la note DO-ND 50420 n'avait pas de lien de causalité avec l'accident, puisque ladite note ne figurait pas dans le dossier remis à l'équipage " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Henri Y..., pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, alors en vigueur, 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que constituait une négligence fautive ayant contribué à la réalisation de l'accident l'abandon, par Henri Y..., de l'autorisation écrite de la direction des opérations aériennes DO-ND avant la réalisation d'un vol de présentation ; " aux motifs que cette autorisation a été considérée par les contre-experts comme un verrou final garant de la sécurité des vols de présentation après étude du service DONY et décision de la division de vol ; qu'en déléguant cette autorisation, de manière hâtive et quelque peu surprenante, deux jours après la signature de la note, à un service fonctionnel (DONY), et non à un service opérationnel chargé de prendre des décisions, par un codicille porté sur un exemplaire de la note par M. C..., Henri Y...démontrait que la note avait été insuffisamment préparée, ramenait la sécurité des vols de présentation à un niveau de contrôle inférieur à celui existant avant la publication de la note, se privait de la possibilité de vérifier personnellement si les règles posées pour la définition et la préparation du vol, ainsi que pour le briefing complet de l'équipage, étaient respectées et renonçait implicitement à y remédier le cas échéant... ; que, d'ailleurs, pour le vol de présentation d'Habsheim, M. B...avait adressé un fax à la direction des opérations aériennes sans recevoir de réponse, de sorte que ce vol, préparé par DONY et décidé par la division de vol, non seulement ne répondait pas aux prescriptions de la note, mais n'avait reçu aucune approbation par un service quelconque de nature à apporter des garanties finales de sécurité suffisantes ; que ces manquements, entièrement imputables à Henri Y..., sont également en relation directe avec l'accident survenu le 26 juin 1988 ; " alors que, d'une part, ne saurait constituer une faute de négligence ou d'imprudence, au sens des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal comme des articles 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal, le fait, pour un dirigeant d'entreprise, de déléguer partie de ses responsabilités à un préposé doté de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, de sorte que la Cour, qui a ainsi retenu comme fautif le fait, par Henri Y..., d'avoir délégué la délivrance de l'autorisation écrite pour la réalisation d'un vol de présentation à un service fonctionnel (DONY), en affirmant que cela ramenait la sécurité des vols de présentation à un niveau de contrôle inférieur à celui existant avant la publication de la note, sans aucunement s'expliquer sur les raisons la conduisant à considérer que ce service fonctionnel n'était pas doté de la compétence nécessaire pour apprécier de la sécurité d'un vol de présentation, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé la faute de négligence reprochée à Henri Y...; " et alors que, d'autre part, en l'état de cette délégation de pouvoirs, la circonstance que le fax adressé par M. B...à la direction des opérations aériennes soit resté sans réponse est manifestement inopérante à justifier que soit retenue la responsabilité pénale d'Henri Y...pour homicide et blessures involontaires " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Henri Y...des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'arrêt constate qu'il n'a pas mentionné dans la note DO-ND 50420 du 19 octobre 1987 relative aux vols à des fins touristiques ou de présentation, dont il était le signataire, l'interdiction des vols spéciaux, tels que les vols de présentation, avec des passagers à bord, résultant de l'article 4. 5, h, de l'arrêté ministériel du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils ; Qu'en réponse aux conclusions du prévenu soutenant que l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, en ne reprenant pas ladite prohibition, l'aurait abrogée, les juges énoncent que ce dernier texte a une portée plus restreinte que l'arrêté du 19 juin 1984 et un objet différent ; qu'ils observent que les indications de la note du 4 novembre 1985 de la direction générale de l'Aviation civile relative à l'avant-projet de l'arrêté de 1987, selon lesquelles l'interdiction des vols spéciaux avec passagers est " sans objet ", ne vaut pas autorisation de tels vols, qui n'entrent pas dans les missions normalement dévolues aux entreprises de transport aérien ; qu'ils ajoutent qu'Henri Y..." pouvait, compte tenu de l'importance de ses hautes fonctions au sein d'Air France, éviter de se méprendre sur le texte applicable ", au besoin en se renseignant auprès de la direction générale de l'Aviation civile ; Que les juges retiennent encore que, par la note DO-ND 50420, Henri Y...a fixé la hauteur minimale de survol de piste à 100 pieds en configuration d'atterrissage, sans spécifier que cette hauteur doit être majorée de celle des obstacles, et que cette violation des règles de l'air imposant à tout aéronef, en vol à vue, une hauteur minimale de survol de 170 pieds au dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle naturel, a amené l'équipage à réduire sa marge de sécurité en hauteur ; Que la juridiction du second degré relève, enfin, qu'en renonçant, contrairement aux exigences de la note DO-ND 50420, à autoriser par écrit les vols de présentation et à s'assurer ainsi, par lui-même, du respect des règles prescrites pour leur préparation, Henri Y...a ramené la sécurité de ces vols à un niveau de contrôle inférieur à celui qui existait antérieurement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'Henri Y...n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur sur le droit, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, et dès lors que le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, en invoquant une délégation de ses pouvoirs, que si le bénéficiaire de la délégation est une personne physique déterminée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le lien de causalité entre les fautes d'imprudence et d'inobservation des règlements reprochées au demandeur et l'accident, a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent, sans les citer, des textes dérogatoires à l'arrêté du 19 juin 1984 et en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif produit pour Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 459, 512, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'égalité des armes et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, joignant l'incident au fond, a rejeté la demande de complément d'information sollicitée par la défense ; " aux motifs, sur la demande de complément d'information présentée par Michel X...par conclusions déposées et développées à l'audience du 19 janvier 1998 (arrêt, p. 16 à 19), que la Cour ordonnera en l'état l'audition des experts Belotti D..., E..., F..., G..., H...et I...et des témoins J..., K..., L..., M...et N...; que, pour le surplus, elle ordonnera un sursis à statuer jusqu'après l'audition de ces témoins et experts ; que, le 23 janvier 1998, après avoir procédé aux auditions ainsi prévues, à l'exception de celle du témoin N..., qui a fait savoir qu'il ne comparaîtra pas, la Cour, en application de l'article 459 du Code de procédure pénale, a joint au fond la demande de complément d'information visant :- la remise d'une copie 4 pistes de la bande CVR pour permettre à la défense de terminer son expertise technique,- la reconstitution du cheminement des enregistreurs entre le moment de leur prélèvement de l'épave par Claude M...et leur transfert à Paris,- la reprise de l'enquête sur la substitution, la falsification et l'authentification des enregistreurs et de leur contenu,- la reconstitution des mouvements d'hélicoptères, notamment militaires, sur le terrain d'Habsheim et de Colmar-Meyenheim après l'accident (arrêt, p. 19 et 20) ; que, sur la remise d'une copie 4 pistes de la bande du Cockpit-Voice-Recorder (CVR), Michel X...a reconnu avoir reçu du juge d'instruction une copie de travail de la bande litigieuse qui ne comportait que 2 pistes sur les 4 existantes dans la bande originale ; que cette bande originale n'a pu lui être remise durant l'instruction, comme étant placée sous main de justice ; qu'il n'y a sur ce point aucune violation des droits de la défense ; qu'au surplus, le juge d'instruction fera ultérieurement pavenir à la défense, " pour son usage exclusif et sans pouvoir en faire de reproduction ", une copie analogique des 4 pistes de la bande CVR, réalisée à partir d'une bande numérique ; que le conseil du prévenu a restitué ces bandes au magistrat instructeur, aux motifs que, dans une affaire aussi technique, il ne pouvait les étudier personnellement, n'ayant ni les connaissances techniques, ni le matériel adéquat ; qu'à la suite de la contre-expertise judiciaire, la défense n'a pas sollicité une nouvelle expertise, mais la nullité du rapport, après l'expiration du délai de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, durant l'instruction, Michel X...a donc bénéficié, dans les limites légales, de la communication des pièces dans le respect des droits de la défense ; que, de plus, la demande de remise d'une copie 4 pistes du CVR pour, selon les propres termes de Me O..., terminer son " expertise technique ", se heurte à l'article 114, alinéa 6, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, qui limite la communication à des tiers des seules copies des rapports d'expertise, à l'exclusion de toute autre pièce ; qu'en l'absence de dérogation à cette restriction, dont la violation est sanctionnée par l'article 114-1 nouveau du Code de procédure pénale, la Cour ne peut que rejeter la demande de Michel X..., qui, au surplus, a été en mesure de préparer sa défense dans le strict respect de l'égalité des armes avec ses adversaires (arrêt, p. 20 à 22) ; que la demande de reconstitution du cheminement des enregistreurs sera également rejetée (...) ; qu'il y a lieu de faire remarquer que Michel X..., en quittant délibérément avec son conseil l'audience devant la Cour dès le 19 janvier 1998 au soir, s'est privé de la possibilité de participer aux débats contradictoires qui ont eu lieu en présence des contre-experts le 29 janvier 1998 sur l'authenticité et sur l'interprétation de l'album photographique versé aux débats (...) ; que la Cour estime que les enregistreurs et les bandes placés sous scellés sont ceux prélevés sur l'épave de l'A 320 (arrêt, p. 22 à 27) ; que seront également rejetées les demandes de complément d'information présentées par Michel X...sur la falsification des bandes et l'authentification des enregistreurs et de leur contenu, sur l'intégrité des boîtiers, sur les bandes contenues dans le DFDR et le CVR (arrêt, p. 27 à 33) ; " alors qu'en privant ainsi la défense du droit de faire expertiser des éléments de conviction par elle argués de faux, la Cour a placé le prévenu dans une position de net désavantage par rapport à l'accusation, en méconnaissance du principe d'égalité des armes et des garanties propres au procès équitable " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'ouverture des débats, l'avocat de Michel X...a déposé des conclusions demandant un supplément d'information aux fins, notamment, de remettre à la défense une copie quatre pistes de la bande de l'enregistreur de vol dit CVR, " pour lui permettre de terminer son expertise technique " ; Attendu que, pour rejeter cette demande, après jonction de l'incident au fond, l'arrêt relève qu'au cours de l'information le juge d'instruction a communiqué successivement à l'avocat de Michel X...une copie du CVR comportant deux pistes, au vu de laquelle a été sollicitée une contre-expertise, puis une copie comportant quatre pistes, que l'avocat lui a restituée au motif qu'il ne disposait ni des connaissances techniques, ni du matériel nécessaire pour l'étudier personnellement ; Que les juges retiennent encore " qu'à la suite de la contre-expertise judiciaire, la défense n'a pas sollicité une nouvelle expertise, mais la nullité du rapport " ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, selon l'article 156 du Code de procédure pénale, il ne peut être procédé à une expertise que par un expert désigné par la juridiction et choisi, sauf circonstances exceptionnelles, sur l'une des listes prévues par l'article 157 dudit Code, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif produit pour Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 319 et 320 anciens du Code pénal, 221-6, 222-19 et 121-3, alinéa 3, nouveaux du Code pénal, 11 bis A de la loi du 13 juillet 1993 portant droits et obligations des fonctionnaires, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné le demandeur du chef de blessures et d'homicide involontaires ; " aux motifs que le commandant de bord est responsable non seulement de la conduite de l'aéronef, mais également de l'application des règles de l'air et des textes réglementaires, auxquels il ne pourra déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ; que Michel X...a commis un certain nombre de manquements à des règles de prudence avant le décollage : qu'il s'est contenté du dossier de vol préparé par M. B..., qui ne comprenait ni la note DO-ND 50420, dont il ne connaissait le contenu que par son copilote, ni l'indication de la piste à survoler, ni d'information sur la manifestation aérienne ou sur l'environnement géographique d'Habsheim ; qu'il n'a pris connaissance du dossier de vol que dans la matinée du 26 juin 1988, alors que son copilote l'avait étudié 2 heures avant le départ de Paris sans émettre de remarques particulières et, malgré son caractère succinct, ne s'est pas renseigné au bureau de piste de Bâle-Mulhouse sur la topographie des environs de l'aérodrome, alors qu'il s'agissait d'un vol de présentation inhabituellement pratiqué ; que, si la décision d'effectuer un passage à 100 pieds au dessus de cette piste n'est pas une faute imputable à l'équipage, dès lors qu'elle est conforme à la note 50420 signée Henri Y..., par contre Michel X...aurait dû la survoler préalablement à moyenne hauteur pour se familiariser avec un aérodrome sur lequel il ne possédait que des renseignements parcellaires ; que sa décision, lors du briefing, d'effectuer un deuxième passage à grande vitesse à 100 pieds en configuration lisse, en violation de la note 50420, même si elle n'a pas été réalisée, démontre un mépris affiché des règles de sécurité élémentaires en matière de transport aérien ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que la décision prise par Michel X...du passage à alpha-max contitue la faute d'imprudence la plus caractérisée (...) ; que le prévenu a dérogé, dans des conditions inacceptables, aux consignes applicables à la conduite d'un aéronef sur les normes fixant la vitesse d'approche et d'atterrisage, interdisant la simulation d'urgence avec des passagers à bord et imposant une évolution à une vitesse conforme aux normes d'exploitation ; que, si le prévenu a reconnu avoir eu l'intention de présenter l'avion en alpha-max parce qu'il avait confiance dans les systèmes de protection, dont la fiabilité lui avait été inculquée par son stage de formation auprès d'Airbus et par les démonstrations en vol, que le manuel technique d'utilisation d'Airbus ne comportait pas de restrictions sur ce point ; que ces arguments en revanche ne permettent pas à Michel X...de se soustraire à sa responsabilité pénale devant les constatations objectives opposées par les contre-experts (...) ; qu'il y a eu improvisation et innovation dans le pilotage, ainsi qu'une mauvaise répartition des tâches entre le commandant de bord et le copilote (...) ; que, si la perte de hauteur n'a pas été volontaire, par contre, le défaut de surveillance de l'altitude par une mauvaise utilisation des instruments de bord, caractérisée par le recours à l'altimètre au détriment de la radio-sonde, constitue également une faute d'imprudence imputable à l'équipage (...) ; que c'est également de manière pertinente que les premiers juges ont déclaré que le défaut de surveillance de l'avion constituait une faute d'imprudence supplémentaire (...) ; qu'enfin, la remise tardive des gaz constitue également une faute d'imprudence majeure, compte-tenu du délai de réaction des moteurs et du fait qu'elle a été initiée environ 5 secondes avant l'entrée dans la forêt (...) ; qu'enfin, l'expertise des moteurs a établi formellement que leur fonctionnement était conforme aux normes de certification, jusqu'au moment où ils ont absorbé des débris végétaux (...) ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui, en relevant que la conjontion de ces négligences, imprudences et violation des règles de sécurité prévues par les lois et règlements avait été la cause des homicides et atteintes involontaires à l'intégrité physique des personnes transportées le 22 juin 1988, a déclaré Michel X...coupable des faits visés à la prévention (arrêt, p. 53 à 58) ; " alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard des dysfonctionnements de l'appareil, le pilote avait concrètement disposé des moyens nécessaires pour éviter le sinistre, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour déclarer Michel X...coupable d'homicide et blessures involontaires, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Qu'après avoir constaté que le fonctionnement des moteurs a été conforme aux normes de certification, jusqu'au moment où ils ont absorbé des débris végétaux, et avoir relevé une préparation insuffisante du vol et diverses anomalies dans son exécution, les juges retiennnent notamment que le prévenu a commis des imprudences, d'une part, en survolant la piste à très basse altitude, dans une position cabrée, dite " alpha-max ", qui impose une vitesse extrêmement réduite, proche de la vitesse de décrochage de l'avion, alors que les consignes imposaient une évolution à une vitesse conforme aux normes d'exploitation, et, d'autre part, compte tenu du délai de réaction des moteurs, en remettant les gaz seulement 5 secondes avant l'entrée dans la forêt ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les négligences, imprudences et violations des règles de sécurité imputables à Michel X...ont contribué à causer les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique d'autrui visées à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif produit pour Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné pour partie le demandeur à une peine d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que les premiers juges ont à bon droit relevé que Michel X...avait connu un surcroît de fatigue et des charges de travail exceptionnelles qu'il avait assumés pendant la période de lancement de ce nouvel avion et qui étaient de nature à entraîner une baisse subtile de ses capacités de réaction et des erreurs de jugement ; que, de plus, Michel X..., passionné par l'A 320 et ses nouvelles technologies, qui s'était investi pour sa promotion, même si cette tache n'incombait ni à la compagnie Air France, ni à ses pilotes de ligne, pouvait légitimement éprouver de la fierté à montrer en public les qualités de ce nouvel avion, bien qu'une telle présentation exigeât la prise en compte de facteurs humains liés à l'atmosphère particulière d'une manifestation aérienne pour laquelle il n'avait pas été formé ; que, toutefois, la succession des fautes d'imprudence commise par lui lors de ce vol ne sont pas admissibles de la part d'un commandant de bord chevronné et conscient de ses responsabilités et justifient l'application d'une sanction plus sévère que celle pronncée par les premiers juges ; qu'en effet, le choix désastreux d'un passage à basse altitude avec passagers à bord à l'incidence alpha-max, qui lui est exclusivement imputable, ainsi que son obstination à vouloir atteindre cet objectif, dénotent une prise de risque délibérée et une mise en danger d'autrui qui a dramatiquement mis fin à la vie de deux enfants et d'un adulte provoqué de nombreuses souffrances physiques et morales et plongé des familles dans le désarroi ; qu'au surplus, le défaut de surveillance manifeste des paramètres essentiels de la navigation aérienne (altitude, vitesse, moteurs) au mépris des règles de sécurité élémentaires, alors que le prévenu totalisait 11 000 heures de vol au moment de l'accident, acquises au cours d'une carrière aéronautique antérieurement irréprochable, est particulièrement blâmable ; que, sans reprendre les motivations des premiers juges sur l'attitude de Michel X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- (sur le pourvoi c/ l'arrêt du 15 février 1986
Référence
613725bfcd580146774203b0
Données disponibles
- Texte intégral