Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b1
- Date
- 8 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrat conclu le 10 janvier 1985, la société Cedilac a confié à la société SPS ayant pour activité le gardiennage et la protection contre le vol, la surveillance permanente de ses installations ; Attendu que le 22 février 1992, vers 1 heures 45, Abdelkader X..., salarié de la société SPS, qui assurait la surveillance des locaux de la société Cedilac, a constaté le déclenchement d'une alarme incendie, en a informé téléphoniquement Bernard B..., salarié de la société Cedilac, puis s'est rendu dans une zone située sous les combles, pour se rapprocher des détecteurs concernés ; qu'il a alors fait une chute de sept mètres après avoir marché sur des matériaux qui ont cédé sous son poids, et n'a été secouru que deux heures plus tard, lors de la relève de l'équipe suivante ; Attendu que Georges A..., directeur régional de SPS, Henri Y..., responsable de la société Cedilac, et Bernard B..., chef de la sécurité dans cette entreprise, ont été poursuivis pour infractions à diverses dispositions du décret du 29 novembre 1977, alors applicable, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité relatives aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et pour blessures involontaires par violation de ces obligations réglementaires ; que Bernard B... a en outre été cité par la partie civile, pour blessures involontaires, omission de porter secours, et mise en danger d'autrui ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité proposées par les prévenus, la cour d'appel a déclaré Georges A...et Henri Y... coupables des faits reprochés, a condamné Bernard B... pour blessures involontaires par imprudence mais l'a relaxé des deux autres chefs de la prévention, et a déclaré les sociétés civilement responsables ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... ou Z... Georges, - Y... Henri, - B... Bernard, - SOCIETE SPS FRANCE SUD, civilement responsable, - SOCIETE CEDILAC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1997, qui les a condamnés, les deux premiers pour infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail et blessures involontaires dans le cadre du travail, à 2 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a dispensé Georges Z... de la mention de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire, le troisième, pour blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement, a déclaré les deux dernières civilement responsables, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produit en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrat conclu le 10 janvier 1985, la société Cedilac a confié à la société SPS ayant pour activité le gardiennage et la protection contre le vol, la surveillance permanente de ses installations ; Attendu que le 22 février 1992, vers 1 heures 45, Abdelkader X..., salarié de la société SPS, qui assurait la surveillance des locaux de la société Cedilac, a constaté le déclenchement d'une alarme incendie, en a informé téléphoniquement Bernard B..., salarié de la société Cedilac, puis s'est rendu dans une zone située sous les combles, pour se rapprocher des détecteurs concernés ; qu'il a alors fait une chute de sept mètres après avoir marché sur des matériaux qui ont cédé sous son poids, et n'a été secouru que deux heures plus tard, lors de la relève de l'équipe suivante ; Attendu que Georges A..., directeur régional de SPS, Henri Y..., responsable de la société Cedilac, et Bernard B..., chef de la sécurité dans cette entreprise, ont été poursuivis pour infractions à diverses dispositions du décret du 29 novembre 1977, alors applicable, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité relatives aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et pour blessures involontaires par violation de ces obligations réglementaires ; que Bernard B... a en outre été cité par la partie civile, pour blessures involontaires, omission de porter secours, et mise en danger d'autrui ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité proposées par les prévenus, la cour d'appel a déclaré Georges A...et Henri Y... coupables des faits reprochés, a condamné Bernard B... pour blessures involontaires par imprudence mais l'a relaxé des deux autres chefs de la prévention, et a déclaré les sociétés civilement responsables ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri Y..., Bernard B... et la société Cedilac, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenus ; " aux motifs que la citation complémentaire délivrée à la requête d'Abdelkader X... le 19 août 1994 en vue de la même audience du 13 septembre 1994 à l'encontre de Bernard B... et de son employeur comporte d'abord un exposé de faits assez complet, puis vise les infractions de blessures involontaires, non-assistance à personne en danger, mise en danger d'autrui et les articles " 320 et 63 du Code pénal " 223-1, 223-6 et 223-7 " du nouveau Code pénal " ; que les faits soumis au tribunal à la suite de cette citation sont donc l'intégralité de ceux exposés dans celle-ci, y compris les atteintes par imprudence ; que le texte répressif complet applicable à la prévention d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'un tiers ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois était déjà exactement indiqué dans la citation directe délivrée à la requête du procureur de la République ; que l'erreur voire l'éventuelle insuffisance du visa de l'ancien article 320 du Code pénal, (encore que celui-ci contienne le texte de la peine prévue par la loi ancienne et l'indication de l'infraction correspondante) est ainsi d'autant plus sans conséquence que dans leurs conclusions les prévenus démontrent qu'ils n'en ont subi aucun grief puisqu'ils éclairent d'eux-mêmes le tribunal en indiquant spontanément que le reste de la prévention complète se trouverait dans l'ancien article 319 du même Code ; ce qui est d'ailleurs inexact ainsi qu'il a été exposé plus haut, celle-ci à la date de la citation résultant du texte visé par le ministère public, l'article 222-19 du Code pénal seul en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; que le visa erroné de l'ancien article 63 du Code pénal abrogé depuis le 1er mars 1994 est d'autant plus sans conséquence que la loi nouvelle seule applicable (article 223-6 du Code pénal) est également visée ; que le surplus de la critique contre les différentes citations relève du fond et non de la forme ; " 1) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que dans ses conclusions d'appel, Bernard B... faisait valoir que la citation qui lui avait été délivrée le 19 août 1994 à la demande d'Abdelkader X..., visait les articles 223-1, 223-5, 223-6 et 223-7 du Code pénal nouveau qui, créant des infractions nouvelles de mise en danger d'autrui, ne pouvaient être appliqués à des faits intervenus le 23 février 1992 soit, antérieurement à leur entrée en vigueur ; que la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen péremptoire tiré de ce que la citation litigieuse, en visant des textes qui ne lui étaient pas applicables, avait porté atteinte aux intérêts de Bernard B..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; " 2) alors que la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession, et domicile réel ou élu de celle-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Bernard B... faisait valoir que la citation qui lui avait été délivrée le 19 août 1994 à la demande de Bernard X..., partie civile, ne mentionnait pas la profession de ce dernier et était, comme telle, irrégulière ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce chef d'argumentation péremptoire, susceptible de justifier la nullité de la citation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que le délit de mise en danger d'autrui n'ayant pas été retenu à son encontre, Bernard B... est sans intérêt à critiquer la citation en ce qu'elle vise cette infraction ; Que, par ailleurs, il ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé ses conclusions aux fins de nullité de la citation de la partie civile faute d'indication de sa profession, dès lors que cette exception n'ayant pas été proposée aux premiers juges, elle était irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Henri Y..., Bernard B... et la société Cedilac, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard B... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'Abdelkader X... ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois dans le cadre du travail, par imprudence et l'a condamné in solidum avec Henri Y... et Georges Z... et les sociétés SPS et Cedilac au titre des intérêts civils ; " aux motifs que dans la nuit du 22 au 23 février 1992 vers 1 heure 45 alors qu'Abdelkader X... était seul dans l'usine (un renfort n'étant prévu qu'aux heures de ronde prédéterminées pour remplacer Abdelkader X... au poste de garde), le déclenchement de l'alarme incendie l'a amené à téléphoner à Bernard B... qui, avant de se déplacer, lui a demandé de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alerte ; qu'Abdelkader X... est alors monté en hauteur sous les combles au dessus de l'atelier UHT dans un secteur ne faisant pas partie de sa zone d'intervention habituelle puis, arrivé à hauteur d'un détecteur il a enjambé la barrière pour se rapprocher de celui-ci ; que le détecteur de l'atelier situé en dessous était également en action, et il résulte des constatations matérielles de l'inspecteur du travail qu'il émettait une lueur orange clignotante de type gyrophare pouvant être prise pour un incendie à travers les interstices du plancher ; que trois (ou quatre) panneaux interdisaient cette manoeuvre, mais Abdelkader X... ne les pas remarqués dans le noir alors qu'il n'avait pas actionné l'interrupteur dont il ne connaissait pas l'emplacement, mais qu'il disposait toutefois d'une torche électrique ; qu'Abdelkader X... est alors tombé à travers un plancher en matériaux d'isolement non porteur jusqu'au sol situé sept mètres plus bas, se blessant très gravement ; qu'il n'a été secouru qu'environ deux heures plus tard après l'arrivée normale du renfort pour la ronde étonné de ne pas le voir ; qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que la cause immédiate de la chute d'Abdelkader X... est constituée par les instructions anormales, exorbitantes du contrat et étrangères à la plus élémentaire prudence, données par Bernard B... à Abdelkader X... de se rendre en hauteur dans un secteur n'appartenant ni à sa zone d'activité habituelle (trajet de ronde) ni à l'espace envisagé comme secteur d'activité occasionnelle, pour y effectuer une action (vérification du bien-fondé du déclenchement de l'alarme incendie) qui ne faisait pas partie de ses tâches mais de celles de Bernard B..., et dans une zone que Bernard B... savait très dangereuse ; " alors que, en matière de blessures involontaires, la faute de la victime, si elle constitue la cause exclusive du dommage, exonère le prévenu de toute responsabilité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, Abdelkader X..., après être sorti de la zone d'intervention dont il connaissait les limites sans recevoir d'ordre, sur ce point, de son employeur qui avait seule autorité sur lui, a, bien que disposant d'une torche électrique, enjambé une barrière dont trois ou quatre panneaux interdisaient le franchissement pour se retrouver sur un faux-plafond non porteur qui a cédé sous son poids ; qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la faute exclusive de la victime, la cour d'appel n'a pas pu condamner Bernard B... sans méconnaître les textes susvisés " ; Attendu que, pour retenir le délit de blessures involontaires à l'encontre de Bernard B..., la cour d'appel énonce que la cause immédiate de la chute de la victime est constituée par les instructions anormales, exorbitantes du contrat et étrangères à la plus élémentaire prudence, données par Bernard B... à Abdelkader X... de se rendre en hauteur dans un secteur n'appartenant pas à sa zone d'activité, pour y effectuer une vérification du bien-fondé du déclenchement de l'alarme incendie, qui ne faisait pas partie de ses tâches mais de celles de Bernard B..., et dans une zone que ce dernier savait très dangereuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute de Bernard B... et son lien de causalité avec l'accident, le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la faute exclusive de la victime, et qui, pour le surplus, tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique de cassation, présenté pour Georges Z... et la société SPS, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, R. 237-8 du Code du travail, 4, 5, 6, 20 du décret N 77-1321 du 29 novembre 1977 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'Abdelkader X... ayant entraîné une incapacité de travail excédant trois mois dans le cadre du travail et de défaut d'établissement d'un plan de prévention écrit définissant les mesures prises ou à prendre, et a condamné en conséquence celui-ci à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et in solidum avec d'autres et la société SPS, civilement responsable, à payer diverses indemnités aux parties civiles ; " aux motifs que la prévention de blessures involontaires repose exclusivement sur la violation des obligations réglementaires édictées par les articles R. 237-6 à R. 237-8 du Code du travail dans la mesure où celles-ci étaient déjà envisagées par les textes en vigueur lors des faits, soit le décret 77-1321 du 19 juillet (en réalité 29 novembre) 1977 ; que celui-ci s'applique aux " travaux de quelque nature qu'ils soient " effectués par une entreprise extérieure dans un établissement dépendant d'une autre entreprise ; que l'expression " travaux ", au singulier " travail ", désigne dans la langue française toute activité humaine à but utilitaire ; qu'il ne saurait être tiré de l'énumération expressément non limitative suivant cette expression au premier article du décret que les travaux en question ne seraient que des travaux manuels portant sur un objet matériel et excluant les prestations de service, alors que le transport et l'entretien, activités de service s'il en est, sont explicitement visés par l'énumération, que de même l'énumération comprend " tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination " à l'exception des gros chantiers de travaux publics, ce qui inclut indiscutablement le nettoyage, autre activité de service ; que de même la définition écrite des " circuits de vérification " du 17 février 1992, quelques jours avant l'accident, indique que " les rondes des gardiens ont essentiellement pour but de vérifier que les bâtiments et les installations ne présentent aucune anomalie " alors que les opérations de " vérification ", comme l'a exactement retenu le premier juge, sont explicitement visées par l'énumération indicative figurant à l'article 1er du décret ; que le principe d'application restrictif du droit pénal ne saurait ainsi prévaloir contre la langue française, laquelle utilise même les termes " travail " et " travaux " pour qualifier l'activité d'un écrivain, d'une commission de réflexion ou d'une assemblée parlementaire, voire d'une juridiction lors des audiences solennelles de rentrée ; que les précisions introduites ultérieurement sur ce point par le décret n° 92-158 du 20 février 1992 ne sauraient être considérées par elles-mêmes comme étant toutes des modifications de fond et non en l'occurrence des précisions à valeur simplement interprétative ; que le décret 77-1321 du 19 juillet (sic) 1977 avait donc vocation à s'appliquer à l'activité de gardiennage exercée par la SARL SPS France Sud dans et sur ses locaux et les installations de la SA Cedilac pendant l'arrêt nocturne de son activité de fabrication à raison des dangers créés par la configuration des lieux et notamment par l'existence d'un faux plafond non porteur sous un détecteur d'incendie ; qu'ainsi que l'a indiqué l'inspecteur du travail et l'a retenu le tribunal, la prévention de ce chef repose d'abord sur une insuffisance de la concertation préalable en ce qui concerne la partie de l'usine située sous les combles, alors qu'une intervention de la SARL SPS France Sud pouvait y être nécessaire dès lors que des détecteurs d'incendie y étaient installés ; que, toutefois, ce fait ne peut être imputé à Georges Z...; que, pour le surplus, il est exact que le procès-verbal détaillé contenant les mesures prises ou à prendre exigé par l'article 20 du décret 77-1321 du 19 juillet (sic) 1977 et par l'article R. 237-8 du Code du travail n'a été établi qu'après l'accident ; qu'il n'est pas justifié par Henri Y... ni par Georges Z... que cette infraction n'a pas joué un rôle dans la survenance de l'accident ; que le jugement sera donc confirmé sur l'action publique sur l'essentiel et, par voie de conséquence, sur l'action civile ; " alors, d'une part, que le décret n 77-1321 du 29 novembre 1977, applicable seulement en cas de travaux, ne pouvait conférer un fondement légal aux poursuites exercées à l'encontre de Georges Z... à raison de faits intervenus dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services de gardiennage ; " alors, d'autre part, que les mesures imposées par l'article 20 du décret du 29 novembre 1977, dont l'observation et sanctionnée par l'article R. 237-8 du Code du travail, ne concernent que les entreprises utilisatrices ; qu'il ne pouvait donc être légalement reproché à Georges Z..., préposé d'une entreprise prestataire de services, d'avoir méconnu ces prescriptions ; " alors, de troisième part, que les prescriptions de ce texte n'ont vocation à s'appliquer que dans le périmètre définissant effectivement les travaux en cours, à l'exclusion des lieux où le personnel de l'entreprise intervenante n'a pas à intervenir ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans rechercher si les faits incriminés ne s'étaient pas produits en dehors du cheminement précisément assigné en concertation entre les deux entreprises à Abdelkader X... ; " alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher encore si, comme le soutenait Georges Z..., cette infraction n'était pas due à la négligence de la seule société Cedilac, tandis que la société SPS et le demandeur avaient tout fait, pour leur part, pour faire établir par cette entreprise utilisatrice le procès-verbal exigé par l'article 20 du décret du 29 novembre 1977, de sorte qu'au moins l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué à l'égard de Georges Z... ; " alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi que l'infraction de défaut d'établissement du procès-verbal prévu à l'article 20 du décret du 29 novembre 1977 n'ait pas joué de rôle dans la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité nécessaire entre l'infraction et l'incrimination d'atteinte à l'intégrité physique d'Abdelaziz X..., qu'elle a retenue à l'encontre de Georges Z..." ; Et sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Henri Y..., Bernard B... et la société Cedilac, pris de la violation des articles 111-4, 112-1 et 222-19 du Code pénal, 1, 4, 5, 6, 20 et 10 du décret N 77-1321 du 29 novembre 1977, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'Abdelkader X... ayant entraîné une incapacité totale du travail excédant trois mois dans le cadre du travail et de défaut d'établissement d'un plan de prévention écrit définissant les mesures prises ou à prendre et a condamné in solidum Henri Y..., Bernard B... et Georges Z... et les sociétés Cedilac et SPS au titre des intérêts civils ; " aux motifs que la prévention de blessures involontaires à l'encontre d'Henri Y... repose exclusivement sur la violation des obligations réglementaires édictées par les articles R. 237-6 à R. 237-8 du Code du travail dans la mesure où celles-ci étaient déjà envisagées par les textes alors en vigueur lors des faits, soit le décret 77-1321 du 19 juillet 1977 ; que celui-ci s'applique aux " travaux ", " de quelque nature qu'ils soient ", effectués par une entreprise extérieure, dans un établissement dépendant d'une autre entreprise (article 1) y compris lorsque ceux-ci sont effectués à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue (article 10 1) et tant en ce qui concerne les dangers créés par les " installations " (article 5 2, y compris les immeubles par nature ou par destination, cf. Cass. Crim. 24 novembre 1992 cité par Georges Z... page 9 de ses conclusions pour le cas d'une chute à la suite de la configuration des lieux) que ceux créés par les activités proprement dites de l'entreprise utilisatrice ; que l'expression " travaux ", au singulier " travail ", désigne dans la langue française toute activité humaine à but utilitaire ; qu'il ne saurait être tiré de l'énumération expressément non limitative suivant cette expression au premier article du décret que les travaux en question ne seraient que des travaux manuels portant sur un objet matériel et excluant les prestations de service, alors que le transport et l'entretien, activités de service s'il en est, sont explicitement visés par l'énumération ; que de même l'énumération comprend " tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination " à l'exception des gros chantiers de travaux publics, ce qui inclut indiscutablement le nettoyage, autre activité de service ; que de même la définition écrite des " circuits de vérification " du 17 février 1992, quelques jours avant l'accident, indique que " les rondes des gardiens ont essentiellement pour but de vérifier que les bâtiments et les installations ne présentent aucune anomalie " alors que les opérations de " vérification ", comme l'a exactement retenu le premier juge, sont explicitement visées par l'énumération indicative figurant à l'article 1er du décret ; que le principe d'application restrictif du droit pénal ne saurait ainsi prévaloir contre la langue française, laquelle utilise même les termes " travail " et " travaux " pour qualifier l'activité d'un écrivain, d'une commission de réflexion ou d'une assemblée parlementaire, voire d'une juridiction lors des audiences solennelles de rentrée ; que les modifications introduites ultérieurement sur ce point par le décret 92-158 du 20 février 1992 ne sauraient être considérées par elles-mêmes comme étant toutes des modifications de fond et non en l'occurrence des précisions à valeur simplement interprétative ; que le décret 77-1321 du 19 juillet 1977 avait donc vocation à s'appliquer à l'activité de gardiennage exercée par la SARL SPS France Sud dans et sur les locaux et les installations de la SA Cedilac pendant l'arrêt nocturne de son activité de fabrication à raison des dangers créés par la configuration des lieux et, notamment, par l'existence d'un faux plafond non porteur sous un détecteur d'incendie ; " 1) alors qu'il résulte des articles 1er et 4 du décret du 23 novembre 1977 que les dispositions de ce texte d'interprétation stricte sont applicables lorsque des travaux sont exécutés dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure ; qu'en l'espèce, la société SPS était chargée d'assurer la surveillance nocturne de l'établissement de la société Cedilac situé à Etressin ; qu'en décidant, dès lors, que Henri Y... était soumis au respect des dispositions du décret du 29 novembre 1977 quand l'intervention de la société SPS dans les locaux de la société Cedilac n'avait pas pour objet l'exécution de travaux, mais la fourniture d'une prestation de services, hors du champ d'application dudit décret, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2) alors que le décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées à l'occasion de travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, qui doit être interprété strictement, a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de la simultanéité et de l'interférence des activités des deux entreprises ; qu'en l'espèce, la société SPS, chargée d'assurer la surveillance nocturne de l'établissement de la société Cedilac, exerçait une activité pendant la fermeture de l'usine en sorte qu'aucune simultanéité ni interférence des activités des deux entreprises n'était susceptible d'engendrer des risques professionnels ; qu'en décidant toutefois, pour le déclarer coupable, que Henri Y... avait manqué aux obligations résultant de sécurité imposées par ledit décret, la cour d'appel a méconnu, une fois encore, le sens et la portée des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 1er du décret du 29 novembre 1977, alors applicable ; Attendu que les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité prévues par le décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur, ne sont applicables qu'aux travaux exécutés dans un établissement d'une entreprise, ou dans ses dépendances ou chantiers, par une entreprise extérieure ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus faisant valoir que le décret précité n'était pas applicable aux faits de la cause, et les condamner pour infractions aux dispositions du décret précité et délit de blessures involontaires par violation des dispositions réglementaires précitées, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la société SPS dans les locaux de la société Cedilac n'avait pas pour objet l'exécution de travaux, au sens de l'article 1er du décret du 29 novembre 1977, mais la fourniture d'une prestation de services, hors du champ d'application dudit décret, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble du 5 septembre 1997, en ses seules dispositions pénales et civiles ayant condamné Georges A...et Henri Y... du chef d'infraction aux dispositions du décret du 29 novembre 1977, et de blessures involontaires par violation des prescriptions réglementaires du décret précité, et déclaré les sociétés civilement responsables de ces chefs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- travail
Référence
613725bfcd580146774203b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel