Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b2
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Denis N..., pris de la violation des articles 309 ancien et 222-13 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu (M. N..., le demandeur) dans les liens de la prévention pour avoir, courant 1991, porté des coups de poing à un patient et pour avoir, courant 1993, commis des violences sur celui-ci en lui entaillant le poignet avec un couteau, ainsi que pour avoir, en 1991, pincé le sein d'une malade, toutes violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours mais ayant été commises sur des personnes dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 seulement avec sursis et à payer diverses indemnités aux parties civiles ; " aux motifs que les faits reprochés au demandeur sur Bernard I... et Andrée E... avaient été décrits de façon circonstanciée et concordante par Mme F..., Mme H... et Mme C... qui n'avaient aucune raison de travestir la vérité, ces constatations ayant été corroborées lors du supplément d'information par Mmes Y..., Codasse et A... ; que s'il convenait de prononcer des peines d'emprisonnement avec sursis, la personnalité déviante de Denis N... et ses antécédents judiciaires nécessitaient qu'il fût prononcé à son égard une peine en partie ferme d'emprisonnement ; " et aux motifs adoptés que Mme F... avait déclaré avoir vu le demandeur, dans le but de prendre au malade Bernard I... son briquet, coller celui-ci contre le mur et lui assener des coups de poing ; que le demandeur contestait ces déclarations en soulignant qu'il était nécessaire d'isoler Bernard I... en lui retirant ses cigarettes et briquet pour écarter tout danger d'incendie et que cette intervention nécessitait parfois l'usage de la force à plusieurs personnels face à ce malade avec pulsions agressives ; que, cependant, rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de Mme F... qui n'était pas poursuivie pour faux témoignage ; que le fait pour le prévenu de reconnaître avoir à une autre reprise été contraint de maîtriser Bernard I... contre un pilier ne mettait pas en cause les affirmations de Mme F... ; que le demandeur était accusé par plusieurs personnes qui n'avaient aucune raison de lui en vouloir, pour des faits de nature différente et sur plusieurs victimes ; que Mme C..., infirmière, avait déclaré qu'en juillet 1993, au cours du petit déjeuner du personnel, comme Bernard I... ne débarrassait pas assez vite la table, le demandeur s'était saisi d'un couteau de table et l'avait fait activer en lui donnant un coup sur le poignet ; qu'en fait le demandeur avait tapé le malade avec le côté coupant du couteau et la lame avait entaillé le poignet ; que bien que le prévenu eût contesté ces faits et eût fait citer des témoins qui prétendaient que les malades ne débarrassaient pas le couvert des infirmiers, leurs affirmations ne pouvaient être retenues puisqu'ils n'étaient pas présents tous les jours au CHS, en sorte que la culpabilité du demandeur serait retenue car rien ne permettait de mettre en doute le témoignage de Mme C... à qui il n'était pas reproché une infraction à l'article 434-13 du Code pénal, sa culpabilité étant corroborée par les éléments établis par d'autres témoignages que celui de cette personne ; que, par ailleurs, Mme H..., infirmière, avait déclaré avoir vu le demandeur pincer le sein d'Andrée Comment ; que le demandeur n'avait pas contesté la matérialité des faits mais avait soutenu avoir agi dans un but médical parce que cette patiente était sujette à des comas fréquents et que le geste infirmier prévu pour juger de la vigilance d'un patient dans cet état, principalement pour une femme, était un pincement au sein ; que, cependant, les médecins entendus lors de l'audience avaient indiqué le peu de sérieux d'un tel geste médical, d'autant que le témoin précisait que le demandeur chahutait avec la victime ; qu'il importait peu que Mme X..., surveillante du service, qui semblait avoir été témoin des faits, n'eût pas eu le courage de les révéler, ce qui se comprenait compte tenu des menaces dont étaient victimes les témoins dans cette procédure ; " alors que, de première part, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, Mme F... avait déclaré avoir vu le prévenu donner des coups de poing à Bernard I... en 1991, Mme C... l'avoir vu en 1993 blesser le même au poignet avec un couteau, et Mme H... l'avoir vu en 1991 pincer le sein d'Andrée Comment ; que ces trois témoignages n'étaient pas concordants puisque leurs auteurs avaient vu des faits différents à des moments différents ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, pour déclarer que ces faits contestés étaient établis, qu'ils avaient été décrits de façon circonstanciée et concordante par les trois témoins ; " alors que, de deuxième part, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, lors du supplément d'information ordonné par la juridiction du second degré, Mme Y... n'avait nullement indiqué avoir vu le prévenu commettre l'un des faits qui lui étaient reprochés mais seulement avoir eu connaissance qu'avec d'autres infirmiers il pinçait le sein de malades ; que Mme D... et Mme A... n'avaient quant à elles fait aucune allusion à lui ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les faits imputés au demandeur avaient été corroborés lors du supplément d'information par Mmes Y..., Codasse et A... ; " alors que, de troisième part, la preuve des faits visés à la prévention ne résulte pas de ce que d'autres faits ont également été établis à l'encontre du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que chacun des faits reprochés au demandeur était corroboré en raison de ce que d'autres semblables avaient été prouvés contre lui ; " alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi le demandeur aurait présenté un caractère déviant, surtout comparé à ses autres collègues poursuivis et condamnés, ni en quoi ses antécédents judiciaires, le jugement ayant souligné qu'il n'avait jamais été condamné, auraient justifié que lui fût infligée une peine d'emprisonnement ferme de six mois " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Philippe G..., pris de la violation des articles 309 ancien et 222-13 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et maque de base légale ; " en ce que, après que le jugement entrepris, en l'absence d'appel du ministère public, eut définitivement relaxé le prévenu (M. G..., l'exposant) du chef des violences à lui reprochées, l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile (Mme Z..., gérante de tutelle de Mme L...), a déclaré qu'il était responsable de ces faits et l'a condamné à payer à la victime 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que M. J... avait exposé avoir vu des bleus sur les seins de Mme L... qui avait mis en cause Jean-Philippe G... ou Denis N... (" je ne sais plus lequel ") ; que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il avait précisé avoir demandé à Mme L... l'origine de ses ecchymoses et avoir reçu pour réponse " Jean-Philippe G... " ; que, lors de la confrontation organisée le 11 janvier 1995, M. J... avait indiqué que lorsque Mme L... lui avait montré des bleus aux seins, il était en présence de Mme B... et de M. K... et que la victime avait mis en cause Jean-Philippe G... ou Denis N... ; que le témoin avait ensuite uniquement cité le nom du demandeur, après avoir demandé conseil aux personnes qui étaient présentes, lesquelles lui auraient déclaré que seul le nom de Jean-Philippe G... avait été cité par la victime ; que Mme B... avait confirmé qu'elle était bien présente lorsque Mme L... avait montré les séquelles de l'agression dont elle avait été victime et avait précisé que deux noms étaient apparus dans les propos de la patiente, Jean-Philippe G... et Denis N... ; que M. K..., également infirmier, avait indiqué qu'il était également présent lorsque les bleus avaient été constatés sur la poitrine de Mme L... et que, lorsque celle-ci avait été questionnée sur l'origine de ces bleus, sa réponse avait été : " c'est Jean-Philippe G... " ; qu'il résultait de ces déclarations que Mme L... avait bien été victime en 1992 de violences par pincement de ses seins ayant provoqué des hématomes ; que si Denis N... avait également été mis en cause par les témoins, Jean-Philippe G... avait été cité pour ces faits comme l'auteur principal et clairement désigné par la victime, ces faits entrant par ailleurs dans le cadre des renseignements particulièrement défavorables portés par de nombreux témoins quant à sa violence habituelle et son mépris des malades ; " alors que, d'une part, après avoir constaté que sur les trois témoins indirects des faits, lesquels n'avaient pas vu le prévenu commettre des violences sur la victime mais avaient recueilli les propos de celle-ci tandis qu'ils se trouvaient tous les trois ensemble, le premier avait déclaré que la victime avait mis en cause soit le demandeur soit un de ses collègues, le deuxième que dans les propos de la victime étaient apparus les noms du demandeur et de son collègue, le troisième que la victime aurait cité le nom du demandeur, ces témoignages étant par conséquent contradictoires bien qu'émanant de personnes ayant assisté à la même scène, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il en résultait que le prévenu avait été cité pour ces faits comme l'auteur principal et clairement désigné par la victime, d'autant moins que, selon ses propres énonciations, l'un des témoins avait indiqué ne pouvoir se prononcer quant au nom qu'aurait effectivement prononcé celle-ci ; " alors que, d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer concrètement sur les causes qui leur sont soumises ; que, pour déclarer le demandeur responsable des faits objet de la poursuite bien qu'il eût bénéficié d'une relaxe définitive, la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'ils entraient dans le cadre des renseignements particulièrement défavorables portés par de nombreux témoins quant à sa violence habituelle et son mépris des malades, considérations abstraites et de portée générale ne concernant l'imputation d'aucun fait précis ; " alors que, enfin, toute personne a droit à un procès équitable par une juridiction impartiale ; qu'en retenant, pour déclarer établis les faits pour lesquels le demandeur avait été poursuivi et relaxé définitivement, qu'ils entraient dans le cadre des renseignements particulièrement défavorables portés par de nombreux témoins quant à sa violence habituelle et son mépris des malades, considérations constitutives d'un jugement de valeur défavorable et méprisant à l'égard du prévenu, la cour d'appel a révélé sa partialité en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- N... Denis,
- G... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux pour violences aggravées, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'infirmier et, après relaxe du second, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Denis N..., pris de la violation des articles 309 ancien et 222-13 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu (M. N..., le demandeur) dans les liens de la prévention pour avoir, courant 1991, porté des coups de poing à un patient et pour avoir, courant 1993, commis des violences sur celui-ci en lui entaillant le poignet avec un couteau, ainsi que pour avoir, en 1991, pincé le sein d'une malade, toutes violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours mais ayant été commises sur des personnes dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 seulement avec sursis et à payer diverses indemnités aux parties civiles ;
" aux motifs que les faits reprochés au demandeur sur Bernard I... et Andrée E... avaient été décrits de façon circonstanciée et concordante par Mme F..., Mme H... et Mme C... qui n'avaient aucune raison de travestir la vérité, ces constatations ayant été corroborées lors du supplément d'information par Mmes Y..., Codasse et A... ; que s'il convenait de prononcer des peines d'emprisonnement avec sursis, la personnalité déviante de Denis N... et ses antécédents judiciaires nécessitaient qu'il fût prononcé à son égard une peine en partie ferme d'emprisonnement ;
" et aux motifs adoptés que Mme F... avait déclaré avoir vu le demandeur, dans le but de prendre au malade Bernard I... son briquet, coller celui-ci contre le mur et lui assener des coups de poing ; que le demandeur contestait ces déclarations en soulignant qu'il était nécessaire d'isoler Bernard I... en lui retirant ses cigarettes et briquet pour écarter tout danger d'incendie et que cette intervention nécessitait parfois l'usage de la force à plusieurs personnels face à ce malade avec pulsions agressives ; que, cependant, rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de Mme F... qui n'était pas poursuivie pour faux témoignage ; que le fait pour le prévenu de reconnaître avoir à une autre reprise été contraint de maîtriser Bernard I... contre un pilier ne mettait pas en cause les affirmations de Mme F... ; que le demandeur était accusé par plusieurs personnes qui n'avaient aucune raison de lui en vouloir, pour des faits de nature différente et sur plusieurs victimes ; que Mme C..., infirmière, avait déclaré qu'en juillet 1993, au cours du petit déjeuner du personnel, comme Bernard I... ne débarrassait pas assez vite la table, le demandeur s'était saisi d'un couteau de table et l'avait fait activer en lui donnant un coup sur le poignet ; qu'en fait le demandeur avait tapé le malade avec le côté coupant du couteau et la lame avait entaillé le poignet ; que bien que le prévenu eût contesté ces faits et eût fait citer des témoins qui prétendaient que les malades ne débarrassaient pas le couvert des infirmiers, leurs affirmations ne pouvaient être retenues puisqu'ils n'étaient pas présents tous les jours au CHS, en sorte que la culpabilité du demandeur serait retenue car rien ne permettait de mettre en doute le témoignage de Mme C... à qui il n'était pas reproché une infraction à l'article 434-13 du Code pénal, sa culpabilité étant corroborée par les éléments établis par d'autres témoignages que celui de cette personne ; que, par ailleurs, Mme H...,
infirmière, avait déclaré avoir vu le demandeur pincer le sein d'Andrée Comment ; que le demandeur n'avait pas contesté la matérialité des faits mais avait soutenu avoir agi dans un but médical parce que cette patiente était sujette à des comas fréquents et que le geste infirmier prévu pour juger de la vigilance d'un patient dans cet état, principalement pour une femme, était un pincement au sein ; que, cependant, les médecins entendus lors de l'audience avaient indiqué le peu de sérieux d'un tel geste médical, d'autant que le témoin précisait que le demandeur chahutait avec la victime ;
qu'il importait peu que Mme X..., surveillante du service, qui semblait avoir été témoin des faits, n'eût pas eu le courage de les révéler, ce qui se comprenait compte tenu des menaces dont étaient victimes les témoins dans cette procédure ;
" alors que, de première part, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, Mme F... avait déclaré avoir vu le prévenu donner des coups de poing à Bernard I... en 1991, Mme C... l'avoir vu en 1993 blesser le même au poignet avec un couteau, et Mme H... l'avoir vu en 1991 pincer le sein d'Andrée Comment ; que ces trois témoignages n'étaient pas concordants puisque leurs auteurs avaient vu des faits différents à des moments différents ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, pour déclarer que ces faits contestés étaient établis, qu'ils avaient été décrits de façon circonstanciée et concordante par les trois témoins ;
" alors que, de deuxième part, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, lors du supplément d'information ordonné par la juridiction du second degré, Mme Y... n'avait nullement indiqué avoir vu le prévenu commettre l'un des faits qui lui étaient reprochés mais seulement avoir eu connaissance qu'avec d'autres infirmiers il pinçait le sein de malades ; que Mme D... et Mme A... n'avaient quant à elles fait aucune allusion à lui ;
que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les faits imputés au demandeur avaient été corroborés lors du supplément d'information par Mmes Y..., Codasse et A... ;
" alors que, de troisième part, la preuve des faits visés à la prévention ne résulte pas de ce que d'autres faits ont également été établis à l'encontre du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que chacun des faits reprochés au demandeur était corroboré en raison de ce que d'autres semblables avaient été prouvés contre lui ;
" alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi le demandeur aurait présenté un caractère déviant, surtout comparé à ses autres collègues poursuivis et condamnés, ni en quoi ses antécédents judiciaires, le jugement ayant souligné qu'il n'avait jamais été condamné, auraient justifié que lui fût infligée une peine d'emprisonnement ferme de six mois " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Philippe G..., pris de la violation des articles 309 ancien et 222-13 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et maque de base légale ;
" en ce que, après que le jugement entrepris, en l'absence d'appel du ministère public, eut définitivement relaxé le prévenu (M. G..., l'exposant) du chef des violences à lui reprochées, l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile (Mme Z..., gérante de tutelle de Mme L...), a déclaré qu'il était responsable de ces faits et l'a condamné à payer à la victime 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. J... avait exposé avoir vu des bleus sur les seins de Mme L... qui avait mis en cause Jean-Philippe G... ou Denis N... (" je ne sais plus lequel ") ;
que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il avait précisé avoir demandé à Mme L... l'origine de ses ecchymoses et avoir reçu pour réponse " Jean-Philippe G... " ; que, lors de la confrontation organisée le 11 janvier 1995, M. J... avait indiqué que lorsque Mme L... lui avait montré des bleus aux seins, il était en présence de Mme B... et de M. K... et que la victime avait mis en cause Jean-Philippe G... ou Denis N... ; que le témoin avait ensuite uniquement cité le nom du demandeur, après avoir demandé conseil aux personnes qui étaient présentes, lesquelles lui auraient déclaré que seul le nom de Jean-Philippe G... avait été cité par la victime ; que Mme B... avait confirmé qu'elle était bien présente lorsque Mme L... avait montré les séquelles de l'agression dont elle avait été victime et avait précisé que deux noms étaient apparus dans les propos de la patiente, Jean-Philippe G... et Denis N... ; que M. K..., également infirmier, avait indiqué qu'il était également présent lorsque les bleus avaient été constatés sur la poitrine de Mme L... et que, lorsque celle-ci avait été questionnée sur l'origine de ces bleus, sa réponse avait été : " c'est Jean-Philippe G... " ; qu'il résultait de ces déclarations que Mme L... avait bien été victime en 1992 de violences par pincement de ses seins ayant provoqué des hématomes ; que si Denis N... avait également été mis en cause par les témoins, Jean-Philippe G...
avait été cité pour ces faits comme l'auteur principal et clairement désigné par la victime, ces faits entrant par ailleurs dans le cadre des renseignements particulièrement défavorables portés par de nombreux témoins quant à sa violence habituelle et son mépris des malades ;
" alors que, d'une part, après avoir constaté que sur les trois témoins indirects des faits, lesquels n'avaient pas vu le prévenu commettre des violences sur la victime mais avaient recueilli les propos de celle-ci tandis qu'ils se trouvaient tous les trois ensemble, le premier avait déclaré que la victime avait mis en cause soit le demandeur soit un de ses collègues, le deuxième que dans les propos de la victime étaient apparus les noms du demandeur et de son collègue, le troisième que la victime aurait cité le nom du demandeur, ces témoignages étant par conséquent contradictoires bien qu'émanant de personnes ayant assisté à la même scène, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il en résultait que le prévenu avait été cité pour ces faits comme l'auteur principal et clairement désigné par la victime, d'autant moins que, selon ses propres énonciations, l'un des témoins avait indiqué ne pouvoir se prononcer quant au nom qu'aurait effectivement prononcé celle-ci ;
" alors que, d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer concrètement sur les causes qui leur sont soumises ; que, pour déclarer le demandeur responsable des faits objet de la poursuite bien qu'il eût bénéficié d'une relaxe définitive, la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'ils entraient dans le cadre des renseignements particulièrement défavorables portés par de nombreux témoins quant à sa violence habituelle et son mépris des malades, considérations abstraites et de portée générale ne concernant l'imputation d'aucun fait précis ;
" alors que, enfin, toute personne a droit à un procès équitable par une juridiction impartiale ; qu'en retenant, pour déclarer établis les faits pour lesquels le demandeur avait été poursuivi et relaxé définitivement, qu'ils entraient dans le cadre des renseignements particulièrement défavorables portés par de nombreux témoins quant à sa violence habituelle et son mépris des malades, considérations constitutives d'un jugement de valeur défavorable et méprisant à l'égard du prévenu, la cour d'appel a révélé sa partialité en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, (et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles précitées,) répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Denis N... coupable et Jean-Philippe G... responsable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725bfcd580146774203b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel