Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b3
- Date
- 23 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 244 et 246 du Code de procédure pénale, 253 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'assises était présidée par M. A... ; " alors que X... était accusée des délits d'entrave à la saisine de la justice et d'omission de porter secours à son père en péril, délits connexes à l'assassinat de son père, dont sa mère, Y..., épouse X..., était accusée ; que la thèse de l'accusation trouvait le mobile de ces actes dans l'acquittement précédent du père, du chef de viols sur la personne de sa fille X..., et dans la vengeance menée à l'encontre du père, revenu obséder sa femme et sa fille ; que M. A... avait présidé la cour d'assises ayant acquitté le père du chef de viols ; qu'il en résultait que sa participation au jugement des faits reprochés ultérieurement à X... et à sa mère ne présentait pas les garanties d'un juge objectivement impartial, au sens de l'article 6 précité " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mme Philippe, juge au tribunal de grande instance de Bonneville spécialement déléguée à Annecy ; " alors que l'ordonnance par laquelle le premier président a procédé à cette délégation est fondée sur les dispositions de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, qui autorisait le premier président à déléguer un juge d'un tribunal de grande instance à un autre, mais qui a été abrogé par un décret n° 96-157 du 27 février 1996 " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après une suspension d'audience, la " Cour s'est retirée seule pour statuer sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ", puis que, à la fin de la suspension, " le président a fait connaître qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience un supplément d'information n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ; " alors, d'une part, que cette formulation ambiguë ne permet pas de savoir qui, du président ou de la Cour, a statué sur l'opportunité d'une mesure d'instruction ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'éventuelle méconnaissance de leurs pouvoirs respectifs par la Cour et le président ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en l'absence d'incident, la Cour n'était compétente ni pour statuer, ni même pour délibérer sur l'opportunité d'une mesure d'instruction ; " alors, de surcroît, qu'à supposer que la décision ait été prise par la Cour, l'arrêt ainsi rendu, sans débat contradictoire et sans audition du ministère public, est nul ; " alors, enfin, qu'à supposer que la décision ait été prise par le président, la participation de la Cour à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sous forme d'un délibéré aux fins de " statuer ", caractérise un excès de pouvoir de la Cour " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 4 ainsi posée : " L'accusée X... est-elle coupable d'avoir, à S., le 20 janvier 1995, omis volontairement de prêter assistance à une personne en péril alors que, sans risque pour elle-même ou pour des tiers, elle pouvait lui porter secours par son action personnelle ou celle de tiers ? " ; " alors que l'omission de porter secours n'est légalement caractérisée que si son auteur a conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel il ne s'est pas opposé ; que cette connaissance se distingue de la culpabilité personnelle et du caractère volontaire de l'omission et doit figurer de façon expresse et autonome dans le libellé de la question qui doit réunir tous les éléments constitutifs du délit ; qu'ainsi, l'infraction reprochée à l'accusée n'a pas été légalement caractérisée, faute pour la Cour et le jury d'avoir pu répondre au point de savoir si l'accusée avait conscience de la gravité du péril " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 26 mars 1998, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 244 et 246 du Code de procédure pénale, 253 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'assises était présidée par M. A... ; " alors que X... était accusée des délits d'entrave à la saisine de la justice et d'omission de porter secours à son père en péril, délits connexes à l'assassinat de son père, dont sa mère, Y..., épouse X..., était accusée ; que la thèse de l'accusation trouvait le mobile de ces actes dans l'acquittement précédent du père, du chef de viols sur la personne de sa fille X..., et dans la vengeance menée à l'encontre du père, revenu obséder sa femme et sa fille ; que M. A... avait présidé la cour d'assises ayant acquitté le père du chef de viols ; qu'il en résultait que sa participation au jugement des faits reprochés ultérieurement à X... et à sa mère ne présentait pas les garanties d'un juge objectivement impartial, au sens de l'article 6 précité " ; Attendu que, si M. A... a présidé la cour d'assises ayant acquitté X..., accusé de viol sur la personne de sa fille, ce magistrat n'a eu à porter, avant la comparution de Y..., épouse X..., et de X..., aucune appréciation sur les faits d'assassinat et de non-assistance en péril dont celles-ci étaient accusées ; Qu'ainsi, M. A... étant demeuré libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur la culpabilité des accusées, après débat contradictoire des éléments de preuve, sa participation au jugement de l'affaire n'était pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mme Philippe, juge au tribunal de grande instance de Bonneville spécialement déléguée à Annecy ; " alors que l'ordonnance par laquelle le premier président a procédé à cette délégation est fondée sur les dispositions de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, qui autorisait le premier président à déléguer un juge d'un tribunal de grande instance à un autre, mais qui a été abrogé par un décret n° 96-157 du 27 février 1996 " ; Attendu qu'il n'importe que l'ordonnance du 10 février 1998, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Chambéry a affecté Mme Philippe au tribunal de grande instance d'Annecy, ait visé l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, lequel a été abrogé par décret du 27 février 1996, dès lors que cette décision satisfait aux exigences de l'article L. 221-1 du même Code, applicable en l'espèce ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après une suspension d'audience, la " Cour s'est retirée seule pour statuer sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ", puis que, à la fin de la suspension, " le président a fait connaître qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience un supplément d'information n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ; " alors, d'une part, que cette formulation ambiguë ne permet pas de savoir qui, du président ou de la Cour, a statué sur l'opportunité d'une mesure d'instruction ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'éventuelle méconnaissance de leurs pouvoirs respectifs par la Cour et le président ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en l'absence d'incident, la Cour n'était compétente ni pour statuer, ni même pour délibérer sur l'opportunité d'une mesure d'instruction ; " alors, de surcroît, qu'à supposer que la décision ait été prise par la Cour, l'arrêt ainsi rendu, sans débat contradictoire et sans audition du ministère public, est nul ; " alors, enfin, qu'à supposer que la décision ait été prise par le président, la participation de la Cour à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sous forme d'un délibéré aux fins de " statuer ", caractérise un excès de pouvoir de la Cour " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a déclaré l'audience suspendue et que " la Cour s'est retirée seule, pour statuer sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information " ; qu'ensuite, l'audience étant reprise, " le président a donc fait connaître qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, un supplément d'information-qui n'est réclamé par aucune des parties-n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune des parties ne réclamait de supplément d'information, le président pouvait, en l'absence de tout incident contentieux, donner connaissance de la décision de la Cour, laquelle était compétente pour se prononcer d'office ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; " en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 4 ainsi posée : " L'accusée X... est-elle coupable d'avoir, à S., le 20 janvier 1995, omis volontairement de prêter assistance à une personne en péril alors que, sans risque pour elle-même ou pour des tiers, elle pouvait lui porter secours par son action personnelle ou celle de tiers ? " ; " alors que l'omission de porter secours n'est légalement caractérisée que si son auteur a conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel il ne s'est pas opposé ; que cette connaissance se distingue de la culpabilité personnelle et du caractère volontaire de l'omission et doit figurer de façon expresse et autonome dans le libellé de la question qui doit réunir tous les éléments constitutifs du délit ; qu'ainsi, l'infraction reprochée à l'accusée n'a pas été légalement caractérisée, faute pour la Cour et le jury d'avoir pu répondre au point de savoir si l'accusée avait conscience de la gravité du péril " ; Attendu que la question critiquée, qui a été posée dans les termes de l'article 223-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, caractérise en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-assistance à personne en péril dont X... a été déclarée coupable ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- (sur le quatrième moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725bfcd580146774203b3
Données disponibles
- Texte intégral