Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203bc
- Date
- 24 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans le cadre d'un réseau de sociétés ayant pour activité le transfert vers la Suisse, de fonds d'origine suspecte, en vue de leur placement sur des comptes anonymes ou leur conversion en or, la société Générale de Change (SGC), à Paris, et la société Basco-landaise de Change (BLC), à Bayonne, ont collecté des fonds en France et en Espagne pour les faire parvenir à la société Interaf, à Genève ; que l'acheminement des fonds s'effectuait soit par voie postale, soit par l'intermédiaire de " passeurs " ; Attendu que l'information a été cloturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi des personnes impliquées dans ce trafic, sur le fondement des articles 464 et 465 du Code des douanes, pour transfert sans déclaration de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger ; Que Pierre A..., Gaston D..., Antonio G..., Manuel J... ont été ainsi renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour divers transferts qu'ils ont effectués en tant que " passeurs " ; que Laurent K..., Joseph Xavier C... et Elisabeth Y..., animateurs des sociétés SGC, BLC, et Interaf, ont été poursuivis comme intéressés à la fraude ; qu'Elisabeth Y..., interpellée en possession de fonds, a été en outre citée comme auteur d'un transfert irrégulier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom d'Elisabeth Y... par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, et pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les nullités invoquées par les prévenus, a entendu successivement Me Dubois, avocat de J...Manuel, prévenu, en sa plaidoirie, Me Schmidt, avocat de Laurent K..., en sa plaidoirie, Me Freyssinet, avocat de Joseph C..., prévenu, en ses observations, Me Pelletier, avocat de Pierre A..., prévenu, en ses observations, Me Dessaix, avocat de Elisabeth Z..., prévenue, en sa plaidoirie, Me Urbino-Soulier, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Taffaleau, avocat général, en ses réquisitions, puis a joint l'exception au fond pour être statué par une seule et même décision ; " alors que la règle posée à l'article 460 al. 2 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également aux incidents ; " qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que s'agissant du débat portant sur les nullités invoquées par les prévenus, la parole a été donnée en dernier au ministère public " ; Sur le premier moyen de cassation, presenté aux noms de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl, pris de la violation des articles 358-1 du Code des douanes, 43, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale des juridictions parisiennes pour statuer sur les faits constatés dans le procès-verbal de saisie du 9 avril 1991 et a déclaré Laurent K... coupable en février et mars 1991 d'exportation sans déclaration de valeurs, soit des pièces d'or pour une valeur de 2 160 000 francs et le 9 avril 1991 de tentative d'exportation sans déclaration de valeurs, soit des pièces d'or pour une valeur de 197 040 francs ; " aux motifs que l'article 358 du Code des douanes invoqué mentionne que " les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction " ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, régir que l'instance relative aux faits résultant du procès-verbal de saisie du 9 avril 1991 ; que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal un acte introductif d'instance fiscale, établi à l'encontre d'Elisabeth Z... épouse Y..., de Laurent K... et de tous autres, avait été adressé le 16 mars 1993 à M. le procureur de la République de Thonon-les-Bains lequel s'était dessaisi de la procédure au profit de M. le procureur de la République de Paris en raison de l'existence d'une information ouverte à Paris contre plusieurs prévenus, dont Elisabeth Y..., du chef de blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants, et de celle d'un autre acte introductif d'instance fiscale adressé le 5 février 1993 à M. le procureur de la République de Paris contre Georges et Laurent K..., Xavier C..., Elisabeth Z... épouse Y... et tous autres des chefs des délits qualifiés exportations et importations sans déclaration de sommes, titres ou valeurs, importations et exportations sans déclaration de marchandises ; qu'il est ainsi établi que l'instance a bien été portée initialement devant la juridiction territorialement compétente, laquelle, faisant application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, s'est dessaisie au profit de la juridiction parisienne, elle-même saisie de faits connexes, puisque commis par les mêmes prévenus dans le cadre de la Société Générale de Change et de la société Basco Landaise de Change, le magistrat instructeur ayant, d'une part, été saisi d'un seul et même dossier d'information ouvert à la suite des deux actes introductifs d'instance fiscale précités et ayant, d'autre part, versé à la procédure douanière des copies certifiées conformes d'un ensemble de pièces de la procédure de blanchiment et recel ; qu'enfin au moins deux des prévenus étaient domiciliés à Paris, ce qui justifiait la saisine d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de cette ville ; " alors, d'une part, que l'article 358-1 du Code des douanes institue un chef de compétence territoriale spécial, exclusif de tous autres et, notamment, de celui de la résidence du prévenu, retenu par l'article 382 du Code de procédure pénale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu ces textes ; " alors, d'autre part, que l'article 358-1 du Code des douanes en donnant compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction pour connaître des infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie implique qu'en cas d'infractions connexes le dessaisissement ne peut s'opérer qu'au profit du tribunal ainsi désigné par ce chef de compétence exclusive, de sorte qu'en décidant au contraire que le tribunal correctionnel de Paris avait pu valablement bénéficier d'une prorogation légale de compétence pour connaître des faits constatés par le procès-verbal de saisie du 9 avril 1991, et relevant de la compétence du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en énonçant que l'instance avait bien été portée initialement devant la juridiction territorialement compétente laquelle aurait fait application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale pour se " dessaisir " au profit de la juridiction parisienne, cependant qu'il résulte de ses propres constatations et des pièces versées aux débats qu'avant toute saisine du tribunal, le procureur de la République de Thonon-les-- Bains par " soit-transmis " en date du 5 avril 1993 s'était dessaisi du dossier au profit du procureur de la République de Paris, la cour d'appel, qui s'est contredite, a entaché son arrêt d'un véritable défaut de motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté au nom d'Elisabeth Y... par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris de la violation des articles 342, 343, 358-1, 377, 399, 435, 464 et 465 du Code des douanes, 202, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par Elisabeth Z... ; " aux motifs que s'agissant de la compétence ratione loci, que l'article 358 du Code des douanes invoqué mentionne que " les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction " ; qu'il ne peut donc en tout état de cause régir que l'instance relative aux faits résultant du procès-verbal de saisie du 9 avril 1991 ; que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal, un acte introductif d'instance fiscale, établi à l'encontre d'Elisabeth Z... épouse Y..., de Laurent K... et de tous autres, avait été adressé le 16 mars 1993 à M. le procureur de la République de Thonons-les-Bains lequel s'était dessaisi de la procédure au profit de M. le procureur de la République de Paris en raison de l'existence d'une information ouverte à Paris contre plusieurs prévenus, dont Elisabeth Y..., du chef de blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants, et de celle d'un autre acte introductif d'instance fiscale, adressé le 5 février 1993 à M. le procureur de la République de Paris contre Georges et Laurent K..., Xavier C..., Elisabeth Z... épouse Y... et tous autres, des chefs des délits qualifiés exportation et importation sans déclaration de sommes, titres ou valeurs, importations et exportations sans déclaration de marchandises ; qu'il est ainsi établi que l'instance a bien été portée initialement devant la juridiction territorialement compétente, laquelle, faisant application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, s'est dessaisie au profit de la juridiction parisienne, elle-même saisie de faits connexes puisque commis par les mêmes prévenus dans le cadre de la Société Générale de Change et de la société Basco Landaise de Change, le magistrat instructeur ayant d'une part été saisi d'un seul et même dossier d'information ouvert à la suite des deux actes introductifs d'instance fiscale précités et ayant d'autre part versé à la procédure douanière des copies certifiées conformes d'un ensemble de pièces de la procédure de blanchiment et recel ; qu'enfin, au moins deux des prévenus étaient domiciliés à Paris, ce qui justifiait la saisine d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de cette ville (arrêt, pages 15 et 16) ; " alors qu'aux termes de l'article 358-1 du Code des douanes, relatif à la poursuite et au jugement des infractions douanières, les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; " que s'agissant de règles spéciales qui, comme telles, dérogent nécessairement à celles, générales, issues des articles 203 et 382, seul le tribunal du lieu de l'infraction est légalement compétent pour examiner de telles poursuites, aucune prorogation légale de compétence, fût-ce au titre de la connexité, ne pouvant être accordée à une autre juridiction ; " qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les faits constatés le 9 avril 1991, par procès-verbal de saisie, dans le ressort territorial du tribunal de Thonon-les-Bains, étaient unis, par un lien de connexité, à d'autres faits relevant de la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Paris, pour en déduire que la compétence de cette dernière juridiction était conforme aux règles de prorogation légale de compétence édictées par les articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 358-1 du Code des douanes " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté aux noms de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pris de la violation de l'article 67 du Traité de Rome, de la directive du Conseil en date du 24 juin 1988 prise pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité, des articles 73 B et 73 D du traité CEE, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre A..., Joseph C... et Laurent K... coupables d'infractions aux obligations en matière de déclaration des capitaux transférés vers ou en provenance de l'étranger et les a condamnés à des amendes fiscales ainsi qu'à des sanctions pécuniaires tenant lieu de confiscation par application des articles 464 et 465 du Code des douanes ; " aux motifs que les articles 464 et 465 du Code des douanes ne méconnaissent aucune disposition du Traité de Rome et des textes pris pour son application, puisqu'ils n'instaurent aucune restriction à la libre circulation des capitaux et des paiements, imposant seulement une obligation déclarative justifiée par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ; qu'il n'est nullement démontré par ailleurs qu'ils méconnaîtraient le principe de proportionnalité admis en droit communautaire ; " alors que le caractère autonome de la législation douanière française ne peut faire échec à la primauté de la loi internationale ; qu'en se bornant à justifier de la conformité de la procédure de la déclaration avec les dispositions communautaires sans rechercher si, indépendamment de cette procédure, les sanctions indistinctement attachées à l'absence de déclaration de transferts de " sommes, titres ou valeurs " au sens de l'arrêté du 18 décembre 1990, que ces transferts soient en relation, ou non, avec le blanchiment de capitaux, par les articles 464 et 465 du Code des douanes-qui ne peuvent être regardés comme justifiés nécessairement par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique-n'enfreignent pas le principe de proportionnalité admis en droit communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté au nom de Gaston D... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pris de la violation des articles 369, 464, 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 67, 73 A, 73 B, 73 C du Traité de Rome, la Directive du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité, article 55 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble principe de la libre circulation des capitaux et de nécessité et proportionnalité des peines ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaston D... coupable d'avoir, entre juillet 1990 et mai 1991, en qualité d'intéressé à la fraude, importé sans déclaration des sommes, d'un montant de 400 à 600 millions de pesetas, et entre 1990 et mai 1991, exporté sans déclaration des valeurs, soit 10 kg d'or, et l'a condamné à une amende de 5 150 000 francs et 20 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation, et dit que la solidarité s'appliquerait entre les condamnés pour un même fait de fraude à concurrence des condamnations prononcées contre chacun d'eux ; " aux motifs que les articles 464 et 465 du Code des douanes ne méconnaissent aucune disposition du Traité de Rome et des textes pris pour son application, puisqu'ils n'instaurent aucune restriction à la libre circulation des capitaux et des paiements, imposant seulement une obligation déclarative justifiée par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ; qu'il n'est nullement démontré, par ailleurs, qu'ils méconnaissaient le principe de proportionnalité admis en droit communautaire ; " alors, d'une part, que le principe de libre circulation des capitaux prévu par les articles 69, 73 a, B et C du Traité de Rome implique que, dans les cas exceptionnels où une formalité au transfert des capitaux est maintenue, celle-ci doit être raisonnablement appliquée et ne doit pas être assortie de sanctions si disproportionnées qu'elles deviendraient une entrave à cette liberté ; que les articles 464 et 465 du Code des douanes répriment le défaut de déclaration afférent aux transferts de capitaux inférieurs à 50 000 francs, au minimum, une amende égale à un quart de la valeur des capitaux et une somme égale à cette valeur pour tenir lieu de confiscation, que ces sanctions qui représentent au minimum 5/ 4 de la valeur des capitaux sont disproportionnées et constituent une entrave à la libre circulation des capitaux contraire aux textes précités ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu ces derniers ; " alors, d'autre part, qu'à supposer que compte tenu des dispositions de l'article 369 du Code des douanes, qui permettent au juge de réduire jusqu'au tiers de leur montant minimal les amendes et les peines de confiscation, les articles 364 et 365 du Code des douanes soient conformes au Traité de Rome, il appartenait aux juges du fond de justifier avoir exercé les pouvoirs d'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise qu'ils tiennent tant de la loi que des principes inférieurs de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que celui de libre circulation des capitaux et qu'ils doivent exercer en vertu des mêmes principes ; qu'en prononçant des peines égales aux minimas prévus par l'article 465 du Code des douanes sans justifier avoir vérifié qu'elles étaient, compte tenu des circonstances, adéquates, et ne constituaient ni une entrave à la libre circulation des capitaux, ni une sanction disproportionnée, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect, en l'espèce, des principes précités et a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté aux noms de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pris de la violation des articles 23 de la loi du 12 juillet 1990, 1 du décret n° 90-581 du 4 juillet 1990, 7 du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, 4 du code pénal et 111-3 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent K... et Joseph C... coupables en qualité d'intéressés à la fraude de septembre 1990 à mai 1991 d'exportation sans déclaration de valeurs, soit 10 Kgs d'or et les a condamnés à une amende fiscale et à une sanction pécuniaire pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs que les poursuites exercées contre les prévenus sont fondées sur les seules dispositions de l'article 464 du Code des douanes mentionnant que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit agréé, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ; que cette disposition générale s'applique quelle que soit l'origine des sommes, titres ou valeurs transportés (arrêt p. 16, alinéa 3) ; " alors que seul l'arrêté du 18 décembre 1990, pris pour l'application du décret du 18 décembre 1990, lui-même substitué au décret du 29 décembre 1989 pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, est venu assimiler, " pour l'application du décret du 18 décembre 1990 ", aux " sommes, titres ou valeurs " dont le transfert vers ou en provenance de l'étranger est soumis à déclaration les " lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel " ; qu'ainsi manquent de base légale au regard de l'article 23 II de la loi du 12 juillet 1990, devenu l'article 465 du Code des douanes, les poursuites pénales engagées contre Laurent K... et Joseph C... à raison de transferts portant sur de l'or qui auraient été réalisés pour partie antérieurement au 19 décembre 1990, date de publication des décrets et arrêté susvisés du 18 décembre 1990 " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom de Gaston D... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pris de la violation des articles 464, 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaston D... coupable, entre septembre 1990 et mai 1991, d'exportation sans déclaration de valeurs, soit 10 kg d'or ; " alors qu'il résulte des termes des articles 464 et 465 du Code des douanes, que le délit de transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger, n'est constitué que lorsque le transfert porte sur des valeurs, titres ou sommes inférieurs à 50 000 francs, le transfert de valeurs inférieures n'étant pas soumis à déclaration, qu'ainsi, il s'agit d'un délit instantané, qui s'apprécie au moment de chaque transfert ; qu'en déclarant Gaston D... coupable de ce délit au seul motif qu'il aurait fait passer de l'or, pendant une période donnée, sans déclaration, le total de cet or étant, en définitive, inférieur à 50 000 francs, sans constater que chaque transfert d'or opéré par le prévenu aurait été supérieur à 50 000 francs, et soumis à déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom d'Elisabeth Y... par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris de la violation des articles 342, 343, 358-1 377, 399, 435, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 132-20 et 132-24 du nouveau Code pénal, 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à 13 500 000 francs d'amende et 53 670 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs que les ramassages de fonds étaient faits en Espagne, sur instructions données à partir de cabines téléphoniques par Georges K... ou par sa principale collaboratrice Elisabeth Y... ; que l'information a établi que d'importantes sommes en pesetas avaient été transférées clandestinement par des passeurs au travers de la frontière franco-espagnole et remises à Xavier C... à la BLC ; que celui-ci recevait les pesetas qui, soit n'étaient pas enregistrées en comptabilité, soit étaient indûment affectées à des opérations prétendument faites avec la clientèle touristique ; qu'il les adressait par voie postale à la SGC à Paris, ou à Ferney Voltaire à destination de la société suisse Interaf s. a ; qu'à la SGC, dirigée par Laurent K..., étaient recueillis les pesetas en provenance de la BLC ainsi que des fonds d'autres origines ; que les fonds ainsi déposés étaient transférés de façon occulte vers l'étranger par le biais de la société Interaf animée par Georges K..., père de Laurent, activement secondé par Elisabeth Y..., laquelle notamment recevait les envois postaux, assurait leur passage clandestin de la frontière franco-suisse et les acheminait à Genève, au siège d'Interaf ; que Xavier C..., Laurent K... et Elisabeth Y... ont déclaré que les achats d'or à la BLC étaient faits anonymement par des bijoutiers espagnols désirant se procurer ce métal en France où il était taxé moins fortement qu'en Espagne ; que toujours, selon leurs déclarations, les commandes étaient passées soit directement par ces commerçants, soit par des passeurs agissant pour leur compte ; qu'ils ont refusé d'en révéler les identités ; qu'ils ont chiffré à 60 Kg les transactions hebdomadaires sur l'or et que l'information a établi que la BLC avait en réalité reçu par la poste jusqu'à 767 kg d'or en janvier 1991 et 888 kg en février 1991 ; qu'Elisabeth Y... et Xavier C... ont également admis avoir organisé le ramassage de pesetas en Espagne, auprès de clients dont ils ont caché l'identité, afin de transférer ces fonds en Suisse sur des comptes bancaires codés et mentionné que, dans ce cas, il s'agissait de fraude fiscale au détriment de l'Etat espagnol ; que la matérialité des faits n'est donc, en règle générale, pas contestée par les prévenus ; qu'Elisabeth Y... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés consistant dans le passage sans déclaration à Annemasse d'une contre-valeur en francs de 2 160 000 en pièces d'or et dans la tentative d'exportation de pièces d'or pour une valeur de 197 040 francs ; que pour le surplus, alors qu'il lui est imputé, en qualité d'intéressée à la fraude, les opérations effectuées par Jean-Michel M..., Manuel J..., Pierre A... et Gaston D..., elle sollicite sa relaxe en affirmant, d'une part, que toutes les opérations de la société Interaf étaient transparentes et n'avaient rien d'occulte, et d'autre part, qu'elle n'a jamais participé elle-même à un transfert de fonds qui aurait été illégal et qu'elle n'est pas intéressée à la fraude dans la mesure où elle a seulement rempli les fonctions qui lui étaient conférées dans le cadre de son contrat de travail ; qu'Elisabeth Y... était en Suisse, dans le cadre de son emploi rémunéré par la société Interaf, la cheville ouvrière de cette organisation frauduleuse puisqu'elle procédait notamment au transfert physique des colis postaux adressés à la frontière suisse et, selon ses propres aveux, organisait le ramassage des pesetas en Espagne ; que la participation des trois prévenus, en qualité d'intéressés à la fraude, aux transferts sans déclaration de fonds, est donc caractérisée ; que sur le quantum de la peine, les premiers juges ont fait une juste application des textes en prononçant des amendes du quart de la somme sur laquelle portait les infractions, ou tentatives d'infractions, c'est à dire égales au minimum de l'amende prévue ; qu'ils ont régulièrement chiffré les montants sur lesquels ces amendes devaient être calculées à partir des déclarations effectuées par les prévenus eux-mêmes, retenant sur ce point les énonciations les plus favorables aux intéressés (arrêt, pages 18 à 24) ; " alors que, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du nouveau Code pénal, supprimant les peines fixes et les peines planchers, et au principe de proportionnalité des peines, édicté par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le juge fixe librement le quantum de la peine, et, s'agissant d'une peine d'amende, doit moduler la sanction en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que des ressources et des charges de celui-ci ; " qu'ainsi méconnaît ses pouvoirs la cour d'appel qui, aux termes de l'arrêt attaqué, se borne à énoncer que les premiers juges ont, à bon droit, infligé à la demanderesse l'amende minimum prévue par l'article 465 du Code des douanes, égale au quart de la somme sur laquelle portait les infractions ou tentatives d'infractions, sans rechercher si l'amende de 13 500 000 francs, ainsi que la somme de 53 670 000 francs mises à la charge d'Elisabeth Z... pour tenir lieu de confiscation étaient notamment compatibles avec les ressources et les charges de la demanderesse " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom de Gaston D... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pris de la violation des articles 435, 406, 464 et 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaston D... coupable d'avoir, entre juillet 1990 et mai 1991, en qualité d'intéressé à la fraude, importé sans déclaration des sommes d'un montant de 400 à 600 millions de pesetas, et entre 1990 et mai 1991, exporté sans déclaration des valeurs, soit 10 kg d'or, et l'a condamné à une amende de 5 150 000 francs et à 20 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation, et dit que la solidarité s'appliquerait pour un même fait de fraude à concurrence du montant des condamnations prononcées contre chacun d'eux ; " alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer à raison de l'infraction dont ils sont saisis, qu'une seule fois les sanctions prévues par la loi ; qu'Elisabeth Z... et Gaston D..., Laurent K..., Joseph C... et J...ont été poursuivis et reconnus coupables pour des mêmes faits de fraude : importation sans déclaration de 400 à 600 millions de pesetas, exportation sans déclaration de 10 kg d'or ; qu'en les condamnant néanmoins chacun, à payer à l'Administration des douanes, au titre de chaque infraction commise, une amende et une somme tenant lieu de confiscation des objets de fraude, la cour d'appel a violé les principes et les textes précités ; " alors, d'autre part, que le seul fait que la Cour ait prononcé entre Gaston D..., Elisabeth Z..., Laurent K..., Joseph C... et Manuel J...une solidarité pour un même fait de fraude, à concurrence du montant des condamnations prononcées contre eux ne fait pas obstacle à ce que l'Administration des douanes puissent réclamer à chacun d'eux le paiement des amendes et peines prononcées à leur encontre, sans que le paiement de l'un libère les autres prévenus vis-à-vis de cette Administration ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, présenté au nom de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl, pris de la violation des articles 399, 406, 407, 435, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, condamné individuellement chacun des prévenus et notamment Pierre A..., Joseph C... et Laurent K... à une amende fiscale ainsi qu'à une sanction pécuniaire pour tenir lieu de confiscation, et d'autre part, a dit que la solidarité s'appliquera entre les condamnés pour un même fait de fraude à concurrence du montant des condamnations prononcées contre chacun d'entre eux ; " alors qu'en vertu des articles 406 et 407 du Code des douanes, applicables aux infractions poursuivies en vertu de l'article 466 du même Code, chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application solidaire d'une amende fiscale unique et d'une seule condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation, quel que soit le nombre des participants, comme auteurs, complices ou intéressés, de sorte qu'en prononçant à l'encontre de chacun des prévenus une amende fiscale et une condamnation pécuniaire pour tenir lieu de confiscation puis en les déclarant solidaires, à concurrence de leur montant, des condamnations prononcées contre chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur d'Elisabeth Y...et d'Antonio G... ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z..., épouse Y... Elisabeth, - A... Pierre, - C... Joseph dit Xavier, - K... Laurent, - D... Gaston, - G...Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 juin 1997, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnés à diverses amendes et pénalités douanières et a ordonné la confiscation des pièces d'or saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1- Sur le pourvoi d'Antonio G... : Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ; 2- Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans le cadre d'un réseau de sociétés ayant pour activité le transfert vers la Suisse, de fonds d'origine suspecte, en vue de leur placement sur des comptes anonymes ou leur conversion en or, la société Générale de Change (SGC), à Paris, et la société Basco-landaise de Change (BLC), à Bayonne, ont collecté des fonds en France et en Espagne pour les faire parvenir à la société Interaf, à Genève ; que l'acheminement des fonds s'effectuait soit par voie postale, soit par l'intermédiaire de " passeurs " ; Attendu que l'information a été cloturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi des personnes impliquées dans ce trafic, sur le fondement des articles 464 et 465 du Code des douanes, pour transfert sans déclaration de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger ; Que Pierre A..., Gaston D..., Antonio G..., Manuel J... ont été ainsi renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour divers transferts qu'ils ont effectués en tant que " passeurs " ; que Laurent K..., Joseph Xavier C... et Elisabeth Y..., animateurs des sociétés SGC, BLC, et Interaf, ont été poursuivis comme intéressés à la fraude ; qu'Elisabeth Y..., interpellée en possession de fonds, a été en outre citée comme auteur d'un transfert irrégulier ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom d'Elisabeth Y... par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, et pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les nullités invoquées par les prévenus, a entendu successivement Me Dubois, avocat de J...Manuel, prévenu, en sa plaidoirie, Me Schmidt, avocat de Laurent K..., en sa plaidoirie, Me Freyssinet, avocat de Joseph C..., prévenu, en ses observations, Me Pelletier, avocat de Pierre A..., prévenu, en ses observations, Me Dessaix, avocat de Elisabeth Z..., prévenue, en sa plaidoirie, Me Urbino-Soulier, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Taffaleau, avocat général, en ses réquisitions, puis a joint l'exception au fond pour être statué par une seule et même décision ; " alors que la règle posée à l'article 460 al. 2 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également aux incidents ; " qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que s'agissant du débat portant sur les nullités invoquées par les prévenus, la parole a été donnée en dernier au ministère public " ; Attendu que, s'il est exact que le ministère public a été entendu en dernier sur les exceptions de nullités soulevées par les prévenus, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, a joint l'incident au fond pour être statué par une seule et même décision, et qu'à la fin des débats, avant le prononcé sur l'ensemble de l'affaire, les prévenus ont eu la parole en dernier ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, presenté aux noms de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl, pris de la violation des articles 358-1 du Code des douanes, 43, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale des juridictions parisiennes pour statuer sur les faits constatés dans le procès-verbal de saisie du 9 avril 1991 et a déclaré Laurent K... coupable en février et mars 1991 d'exportation sans déclaration de valeurs, soit des pièces d'or pour une valeur de 2 160 000 francs et le 9 avril 1991 de tentative d'exportation sans déclaration de valeurs, soit des pièces d'or pour une valeur de 197 040 francs ; " aux motifs que l'article 358 du Code des douanes invoqué mentionne que " les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction " ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, régir que l'instance relative aux faits résultant du procès-verbal de saisie du 9 avril 1991 ; que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal un acte introductif d'instance fiscale, établi à l'encontre d'Elisabeth Z... épouse Y..., de Laurent K... et de tous autres, avait été adressé le 16 mars 1993 à M. le procureur de la République de Thonon-les-Bains lequel s'était dessaisi de la procédure au profit de M. le procureur de la République de Paris en raison de l'existence d'une information ouverte à Paris contre plusieurs prévenus, dont Elisabeth Y..., du chef de blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants, et de celle d'un autre acte introductif d'instance fiscale adressé le 5 février 1993 à M. le procureur de la République de Paris contre Georges et Laurent K..., Xavier C..., Elisabeth Z... épouse Y... et tous autres des chefs des délits qualifiés exportations et importations sans déclaration de sommes, titres ou valeurs, importations et exportations sans déclaration de marchandises ; qu'il est ainsi établi que l'instance a bien été portée initialement devant la juridiction territorialement compétente, laquelle, faisant application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, s'est dessaisie au profit de la juridiction parisienne, elle-même saisie de faits connexes, puisque commis par les mêmes prévenus dans le cadre de la Société Générale de Change et de la société Basco Landaise de Change, le magistrat instructeur ayant, d'une part, été saisi d'un seul et même dossier d'information ouvert à la suite des deux actes introductifs d'instance fiscale précités et ayant, d'autre part, versé à la procédure douanière des copies certifiées conformes d'un ensemble de pièces de la procédure de blanchiment et recel ; qu'enfin au moins deux des prévenus étaient domiciliés à Paris, ce qui justifiait la saisine d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de cette ville ; " alors, d'une part, que l'article 358-1 du Code des douanes institue un chef de compétence territoriale spécial, exclusif de tous autres et, notamment, de celui de la résidence du prévenu, retenu par l'article 382 du Code de procédure pénale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu ces textes ; " alors, d'autre part, que l'article 358-1 du Code des douanes en donnant compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction pour connaître des infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie implique qu'en cas d'infractions connexes le dessaisissement ne peut s'opérer qu'au profit du tribunal ainsi désigné par ce chef de compétence exclusive, de sorte qu'en décidant au contraire que le tribunal correctionnel de Paris avait pu valablement bénéficier d'une prorogation légale de compétence pour connaître des faits constatés par le procès-verbal de saisie du 9 avril 1991, et relevant de la compétence du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en énonçant que l'instance avait bien été portée initialement devant la juridiction territorialement compétente laquelle aurait fait application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale pour se " dessaisir " au profit de la juridiction parisienne, cependant qu'il résulte de ses propres constatations et des pièces versées aux débats qu'avant toute saisine du tribunal, le procureur de la République de Thonon-les-- Bains par " soit-transmis " en date du 5 avril 1993 s'était dessaisi du dossier au profit du procureur de la République de Paris, la cour d'appel, qui s'est contredite, a entaché son arrêt d'un véritable défaut de motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté au nom d'Elisabeth Y... par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris de la violation des articles 342, 343, 358-1, 377, 399, 435, 464 et 465 du Code des douanes, 202, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par Elisabeth Z... ; " aux motifs que s'agissant de la compétence ratione loci, que l'article 358 du Code des douanes invoqué mentionne que " les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction " ; qu'il ne peut donc en tout état de cause régir que l'instance relative aux faits résultant du procès-verbal de saisie du 9 avril 1991 ; que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal, un acte introductif d'instance fiscale, établi à l'encontre d'Elisabeth Z... épouse Y..., de Laurent K... et de tous autres, avait été adressé le 16 mars 1993 à M. le procureur de la République de Thonons-les-Bains lequel s'était dessaisi de la procédure au profit de M. le procureur de la République de Paris en raison de l'existence d'une information ouverte à Paris contre plusieurs prévenus, dont Elisabeth Y..., du chef de blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants, et de celle d'un autre acte introductif d'instance fiscale, adressé le 5 février 1993 à M. le procureur de la République de Paris contre Georges et Laurent K..., Xavier C..., Elisabeth Z... épouse Y... et tous autres, des chefs des délits qualifiés exportation et importation sans déclaration de sommes, titres ou valeurs, importations et exportations sans déclaration de marchandises ; qu'il est ainsi établi que l'instance a bien été portée initialement devant la juridiction territorialement compétente, laquelle, faisant application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, s'est dessaisie au profit de la juridiction parisienne, elle-même saisie de faits connexes puisque commis par les mêmes prévenus dans le cadre de la Société Générale de Change et de la société Basco Landaise de Change, le magistrat instructeur ayant d'une part été saisi d'un seul et même dossier d'information ouvert à la suite des deux actes introductifs d'instance fiscale précités et ayant d'autre part versé à la procédure douanière des copies certifiées conformes d'un ensemble de pièces de la procédure de blanchiment et recel ; qu'enfin, au moins deux des prévenus étaient domiciliés à Paris, ce qui justifiait la saisine d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de cette ville (arrêt, pages 15 et 16) ; " alors qu'aux termes de l'article 358-1 du Code des douanes, relatif à la poursuite et au jugement des infractions douanières, les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; " que s'agissant de règles spéciales qui, comme telles, dérogent nécessairement à celles, générales, issues des articles 203 et 382, seul le tribunal du lieu de l'infraction est légalement compétent pour examiner de telles poursuites, aucune prorogation légale de compétence, fût-ce au titre de la connexité, ne pouvant être accordée à une autre juridiction ; " qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les faits constatés le 9 avril 1991, par procès-verbal de saisie, dans le ressort territorial du tribunal de Thonon-les-Bains, étaient unis, par un lien de connexité, à d'autres faits relevant de la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Paris, pour en déduire que la compétence de cette dernière juridiction était conforme aux règles de prorogation légale de compétence édictées par les articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 358-1 du Code des douanes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incomp-étence régulièrement soulevée par les prévenus, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que, dans un souci de bonne administration de la justice, le procureur de la République de Thonon-les-Bains s'est dessaisi de la procédure mettant en cause Elisabeth Y... et Laurent K..., au profit du procureur de la République de Paris, dès lors que ce dernier était déjà saisi de deux procédures de blanchiment de capitaux et de transfert de capitaux sans déclaration, concernant notamment Elisabeth Y... et Laurent K... et présentant un lien de connexité avec les faits constatés par procès-verbal de saisie à Thonon-les-Bains ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 358-1 du Code des douanes, fixant la compétence territoriale des juridictions en matière douanière, ne font pas obstacle à ce que, en application des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, des procédures régulièrement ouvertes en plusieurs endroits et présentant entre elles des liens de connexité soient regroupées, dans un souci de bonne administration de la justice, auprès d'une même juridiction ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté aux noms de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pris de la violation de l'article 67 du Traité de Rome, de la directive du Conseil en date du 24 juin 1988 prise pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité, des articles 73 B et 73 D du traité CEE, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre A..., Joseph C... et Laurent K... coupables d'infractions aux obligations en matière de déclaration des capitaux transférés vers ou en provenance de l'étranger et les a condamnés à des amendes fiscales ainsi qu'à des sanctions pécuniaires tenant lieu de confiscation par application des articles 464 et 465 du Code des douanes ; " aux motifs que les articles 464 et 465 du Code des douanes ne méconnaissent aucune disposition du Traité de Rome et des textes pris pour son application, puisqu'ils n'instaurent aucune restriction à la libre circulation des capitaux et des paiements, imposant seulement une obligation déclarative justifiée par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ; qu'il n'est nullement démontré par ailleurs qu'ils méconnaîtraient le principe de proportionnalité admis en droit communautaire ; " alors que le caractère autonome de la législation douanière française ne peut faire échec à la primauté de la loi internationale ; qu'en se bornant à justifier de la conformité de la procédure de la déclaration avec les dispositions communautaires sans rechercher si, indépendamment de cette procédure, les sanctions indistinctement attachées à l'absence de déclaration de transferts de " sommes, titres ou valeurs " au sens de l'arrêté du 18 décembre 1990, que ces transferts soient en relation, ou non, avec le blanchiment de capitaux, par les articles 464 et 465 du Code des douanes-qui ne peuvent être regardés comme justifiés nécessairement par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique-n'enfreignent pas le principe de proportionnalité admis en droit communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté au nom de Gaston D... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pris de la violation des articles 369, 464, 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 67, 73 A, 73 B, 73 C du Traité de Rome, la Directive du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité, article 55 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble principe de la libre circulation des capitaux et de nécessité et proportionnalité des peines ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaston D... coupable d'avoir, entre juillet 1990 et mai 1991, en qualité d'intéressé à la fraude, importé sans déclaration des sommes, d'un montant de 400 à 600 millions de pesetas, et entre 1990 et mai 1991, exporté sans déclaration des valeurs, soit 10 kg d'or, et l'a condamné à une amende de 5 150 000 francs et 20 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation, et dit que la solidarité s'appliquerait entre les condamnés pour un même fait de fraude à concurrence des condamnations prononcées contre chacun d'eux ; " aux motifs que les articles 464 et 465 du Code des douanes ne méconnaissent aucune disposition du Traité de Rome et des textes pris pour son application, puisqu'ils n'instaurent aucune restriction à la libre circulation des capitaux et des paiements, imposant seulement une obligation déclarative justifiée par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ; qu'il n'est nullement démontré, par ailleurs, qu'ils méconnaissaient le principe de proportionnalité admis en droit communautaire ; " alors, d'une part, que le principe de libre circulation des capitaux prévu par les articles 69, 73 a, B et C du Traité de Rome implique que, dans les cas exceptionnels où une formalité au transfert des capitaux est maintenue, celle-ci doit être raisonnablement appliquée et ne doit pas être assortie de sanctions si disproportionnées qu'elles deviendraient une entrave à cette liberté ; que les articles 464 et 465 du Code des douanes répriment le défaut de déclaration afférent aux transferts de capitaux inférieurs à 50 000 francs, au minimum, une amende égale à un quart de la valeur des capitaux et une somme égale à cette valeur pour tenir lieu de confiscation, que ces sanctions qui représentent au minimum 5/ 4 de la valeur des capitaux sont disproportionnées et constituent une entrave à la libre circulation des capitaux contraire aux textes précités ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu ces derniers ; " alors, d'autre part, qu'à supposer que compte tenu des dispositions de l'article 369 du Code des douanes, qui permettent au juge de réduire jusqu'au tiers de leur montant minimal les amendes et les peines de confiscation, les articles 364 et 365 du Code des douanes soient conformes au Traité de Rome, il appartenait aux juges du fond de justifier avoir exercé les pouvoirs d'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise qu'ils tiennent tant de la loi que des principes inférieurs de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que celui de libre circulation des capitaux et qu'ils doivent exercer en vertu des mêmes principes ; qu'en prononçant des peines égales aux minimas prévus par l'article 465 du Code des douanes sans justifier avoir vérifié qu'elles étaient, compte tenu des circonstances, adéquates, et ne constituaient ni une entrave à la libre circulation des capitaux, ni une sanction disproportionnée, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect, en l'espèce, des principes précités et a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus, invoquant l'incompatibilité des articles 464 et 465 du Code des douanes avec le Traité de Rome et des textes pris pour son application, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que l'obligation prévue a l'article 464 du Code des douanes entre dans les prévisions de l'article 73 D, paragraphe 1, b), devenu l'article 58, paragraphe 1, b) du Traité CE, d'autre part, que cette obligation et les sanctions prévues par l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté aux noms de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pris de la violation des articles 23 de la loi du 12 juillet 1990, 1 du décret n° 90-581 du 4 juillet 1990, 7 du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, 4 du code pénal et 111-3 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent K... et Joseph C... coupables en qualité d'intéressés à la fraude de septembre 1990 à mai 1991 d'exportation sans déclaration de valeurs, soit 10 Kgs d'or et les a condamnés à une amende fiscale et à une sanction pécuniaire pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs que les poursuites exercées contre les prévenus sont fondées sur les seules dispositions de l'article 464 du Code des douanes mentionnant que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit agréé, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ; que cette disposition générale s'applique quelle que soit l'origine des sommes, titres ou valeurs transportés (arrêt p. 16, alinéa 3) ; " alors que seul l'arrêté du 18 décembre 1990, pris pour l'application du décret du 18 décembre 1990, lui-même substitué au décret du 29 décembre 1989 pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, est venu assimiler, " pour l'application du décret du 18 décembre 1990 ", aux " sommes, titres ou valeurs " dont le transfert vers ou en provenance de l'étranger est soumis à déclaration les " lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel " ; qu'ainsi manquent de base légale au regard de l'article 23 II de la loi du 12 juillet 1990, devenu l'article 465 du Code des douanes, les poursuites pénales engagées contre Laurent K... et Joseph C... à raison de transferts portant sur de l'or qui auraient été réalisés pour partie antérieurement au 19 décembre 1990, date de publication des décrets et arrêté susvisés du 18 décembre 1990 " ; Attendu que les prévenus ne sauraient tirer argument de ce que l'arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret du même jour, lui-même pris pour l'application de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et se substituant au précédent décret du 4 juillet 1990 intervenu aux mêmes fins, ait, en son article 1er, disposé que devaient notamment être " considérés " comme des sommes, titres ou valeurs, les lingots et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel ", pour soutenir qu'en septembre 1990, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, ils n'auraient pas été tenus de déclarer les transferts de lingots d'or à destination ou en provenance de l'étranger, dès lors que l'obligation déclarati-ve elle-même a pris effet avec l'entrée en vigueur du décret du 4 juillet 1990 et que l'or en lingot n'a jamais cessé d'être une valeur ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, présenté au nom de Gaston D... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pris de la violation des articles 464, 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaston D... coupable, entre septembre 1990 et mai 1991, d'exportation sans déclaration de valeurs, soit 10 kg d'or ; " alors qu'il résulte des termes des articles 464 et 465 du Code des douanes, que le délit de transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger, n'est constitué que lorsque le transfert porte sur des valeurs, titres ou sommes inférieurs à 50 000 francs, le transfert de valeurs inférieures n'étant pas soumis à déclaration, qu'ainsi, il s'agit d'un délit instantané, qui s'apprécie au moment de chaque transfert ; qu'en déclarant Gaston D... coupable de ce délit au seul motif qu'il aurait fait passer de l'or, pendant une période donnée, sans déclaration, le total de cet or étant, en définitive, inférieur à 50 000 francs, sans constater que chaque transfert d'or opéré par le prévenu aurait été supérieur à 50 000 francs, et soumis à déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer Gaston D... coupable de transfert de valeurs, sans déclaration, à destination de l'étranger, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir relevé que le montant unitaire des sommes collectées par Gaston D... et J..., était d'au minimum 20 millions de pesetas, constate le lien existant entre l'achat et la livraison de dix kilos d'or et deux collectes effectuées auprès d'un bijoutier d'Irun ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le transfert d'or a porté en deux fois sur des quantités supérieures à 50 000 F la cour d'appel, qui a, au surplus, relevé que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom d'Elisabeth Y... par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris de la violation des articles 342, 343, 358-1 377, 399, 435, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 132-20 et 132-24 du nouveau Code pénal, 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à 13 500 000 francs d'amende et 53 670 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " aux motifs que les ramassages de fonds étaient faits en Espagne, sur instructions données à partir de cabines téléphoniques par Georges K... ou par sa principale collaboratrice Elisabeth Y... ; que l'information a établi que d'importantes sommes en pesetas avaient été transférées clandestinement par des passeurs au travers de la frontière franco-espagnole et remises à Xavier C... à la BLC ; que celui-ci recevait les pesetas qui, soit n'étaient pas enregistrées en comptabilité, soit étaient indûment affectées à des opérations prétendument faites avec la clientèle touristique ; qu'il les adressait par voie postale à la SGC à Paris, ou à Ferney Voltaire à destination de la société suisse Interaf s. a ; qu'à la SGC, dirigée par Laurent K..., étaient recueillis les pesetas en provenance de la BLC ainsi que des fonds d'autres origines ; que les fonds ainsi déposés étaient transférés de façon occulte vers l'étranger par le biais de la société Interaf animée par Georges K..., père de Laurent, activement secondé par Elisabeth Y..., laquelle notamment recevait les envois postaux, assurait leur passage clandestin de la frontière franco-suisse et les acheminait à Genève, au siège d'Interaf ; que Xavier C..., Laurent K... et Elisabeth Y... ont déclaré que les achats d'or à la BLC étaient faits anonymement par des bijoutiers espagnols désirant se procurer ce métal en France où il était taxé moins fortement qu'en Espagne ; que toujours, selon leurs déclarations, les commandes étaient passées soit directement par ces commerçants, soit par des passeurs agissant pour leur compte ; qu'ils ont refusé d'en révéler les identités ; qu'ils ont chiffré à 60 Kg les transactions hebdomadaires sur l'or et que l'information a établi que la BLC avait en réalité reçu par la poste jusqu'à 767 kg d'or en janvier 1991 et 888 kg en février 1991 ; qu'Elisabeth Y... et Xavier C... ont également admis avoir organisé le ramassage de pesetas en Espagne, auprès de clients dont ils ont caché l'identité, afin de transférer ces fonds en Suisse sur des comptes bancaires codés et mentionné que, dans ce cas, il s'agissait de fraude fiscale au détriment de l'Etat espagnol ; que la matérialité des faits n'est donc, en règle générale, pas contestée par les prévenus ; qu'Elisabeth Y... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés consistant dans le passage sans déclaration à Annemasse d'une contre-valeur en francs de 2 160 000 en pièces d'or et dans la tentative d'exportation de pièces d'or pour une valeur de 197 040 francs ; que pour le surplus, alors qu'il lui est imputé, en qualité d'intéressée à la fraude, les opérations effectuées par Jean-Michel M..., Manuel J..., Pierre A... et Gaston D..., elle sollicite sa relaxe en affirmant, d'une part, que toutes les opérations de la société Interaf étaient transparentes et n'avaient rien d'occulte, et d'autre part, qu'elle n'a jamais participé elle-même à un transfert de fonds qui aurait été illégal et qu'elle n'est pas intéressée à la fraude dans la mesure où elle a seulement rempli les fonctions qui lui étaient conférées dans le cadre de son contrat de travail ; qu'Elisabeth Y... était en Suisse, dans le cadre de son emploi rémunéré par la société Interaf, la cheville ouvrière de cette organisation frauduleuse puisqu'elle procédait notamment au transfert physique des colis postaux adressés à la frontière suisse et, selon ses propres aveux, organisait le ramassage des pesetas en Espagne ; que la participation des trois prévenus, en qualité d'intéressés à la fraude, aux transferts sans déclaration de fonds, est donc caractérisée ; que sur le quantum de la peine, les premiers juges ont fait une juste application des textes en prononçant des amendes du quart de la somme sur laquelle portait les infractions, ou tentatives d'infractions, c'est à dire égales au minimum de l'amende prévue ; qu'ils ont régulièrement chiffré les montants sur lesquels ces amendes devaient être calculées à partir des déclarations effectuées par les prévenus eux-mêmes, retenant sur ce point les énonciations les plus favorables aux intéressés (arrêt, pages 18 à 24) ; " alors que, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du nouveau Code pénal, supprimant les peines fixes et les peines planchers, et au principe de proportionnalité des peines, édicté par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le juge fixe librement le quantum de la peine, et, s'agissant d'une peine d'amende, doit moduler la sanction en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que des ressources et des charges de celui-ci ; " qu'ainsi méconnaît ses pouvoirs la cour d'appel qui, aux termes de l'arrêt attaqué, se borne à énoncer que les premiers juges ont, à bon droit, infligé à la demanderesse l'amende minimum prévue par l'article 465 du Code des douanes, égale au quart de la somme sur laquelle portait les infractions ou tentatives d'infractions, sans rechercher si l'amende de 13 500 000 francs, ainsi que la somme de 53 670 000 francs mises à la charge d'Elisabeth Z... pour tenir lieu de confiscation étaient notamment compatibles avec les ressources et les charges de la demanderesse " ; Attendu que, pour condamner Elisabeth Y...à 13 500 000 francs d'amende et 53 670 000 francs pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que le juge répressif dispose, pour le prononcé des peines propres à sanctionner l'infraction dont il est saisi, et dans les limites prévues par la loi, d'un pouvoir d'appréciation dont il ne doit aucun compte et qu'il ne peut, en outre, à cette occasion, se faire juge de la constitutionnalité des lois qu'il est chargé d'appliquer ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, présenté au nom de Gaston D... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pris de la violation des articles 435, 406, 464 et 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gaston D... coupable d'avoir, entre juillet 1990 et mai 1991, en qualité d'intéressé à la fraude, importé sans déclaration des sommes d'un montant de 400 à 600 millions de pesetas, et entre 1990 et mai 1991, exporté sans déclaration des valeurs, soit 10 kg d'or, et l'a condamné à une amende de 5 150 000 francs et à 20 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation, et dit que la solidarité s'appliquerait pour un même fait de fraude à concurrence du montant des condamnations prononcées contre chacun d'eux ; " alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer à raison de l'infraction dont ils sont saisis, qu'une seule fois les sanctions prévues par la loi ; qu'Elisabeth Z... et Gaston D..., Laurent K..., Joseph C... et J...ont été poursuivis et reconnus coupables pour des mêmes faits de fraude : importation sans déclaration de 400 à 600 millions de pesetas, exportation sans déclaration de 10 kg d'or ; qu'en les condamnant néanmoins chacun, à payer à l'Administration des douanes, au titre de chaque infraction commise, une amende et une somme tenant lieu de confiscation des objets de fraude, la cour d'appel a violé les principes et les textes précités ; " alors, d'autre part, que le seul fait que la Cour ait prononcé entre Gaston D..., Elisabeth Z..., Laurent K..., Joseph C... et Manuel J...une solidarité pour un même fait de fraude, à concurrence du montant des condamnations prononcées contre eux ne fait pas obstacle à ce que l'Administration des douanes puissent réclamer à chacun d'eux le paiement des amendes et peines prononcées à leur encontre, sans que le paiement de l'un libère les autres prévenus vis-à-vis de cette Administration ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, présenté au nom de Pierre A..., Joseph C..., Laurent K... par la société civile professionnelle Vincent et Ohl, pris de la violation des articles 399, 406, 407, 435, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, condamné individuellement chacun des prévenus et notamment Pierre A..., Joseph C... et Laurent K... à une amende fiscale ainsi qu'à une sanction pécuniaire pour tenir lieu de confiscation, et d'autre part, a dit que la solidarité s'appliquera entre les condamnés pour un même fait de fraude à concurrence du montant des condamnations prononcées contre chacun d'entre eux ; " alors qu'en vertu des articles 406 et 407 du Code des douanes, applicables aux infractions poursuivies en vertu de l'article 466 du même Code, chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application solidaire d'une amende fiscale unique et d'une seule condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation, quel que soit le nombre des participants, comme auteurs, complices ou intéressés, de sorte qu'en prononçant à l'encontre de chacun des prévenus une amende fiscale et une condamnation pécuniaire pour tenir lieu de confiscation puis en les déclarant solidaires, à concurrence de leur montant, des condamnations prononcées contre chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur d'Elisabeth Y...et d'Antonio G... ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 406 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière douanière, un même fait de fraude ne peut donner lieu à l'application solidaire que d'une seule amende fiscale et que d'une seule condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation, quel que soit le nombre de participants comme auteurs, complices ou intéressés à la fraude ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré : - Laurent K... et Elisabeth Y... coupables du transfert irrégulier de 2 160 000 francs et d'une tentative de transfert portant sur 197 040 francs ; - Pierre A..., Laurent K..., Elisabeth Y... et Joseph Xavier C..., coupables du transfert irrégulier de 616 millions de pesetas ; - Gaston D... coupable du transfert irrégulier de 400 à 600 millions de pesetas et de 10 kg d'or ; - Manuel J... coupable du transfert irrégulier de 200 à 300 millions de pesetas et de 10 kg d'or ; - Laurent K..., Elisabeth Y..., Joseph, Xavier C..., coupables du transfert irrégulier de 400 à 600 million de pesetas et de 10 kg d'or ; - Jean-Michel M..., K... Laurent, Elisabeth Y... et Joseph Xavier C... coupables du transfert irrégulier d'or pour 2 200 000 pesetas ; - Jean-Michel M... coupable du transfert irrégulier de 24 766 600 pesetas ; - Antonio Michelino Arsuaga coupable du transfert irrégulier de 2 250 000 pesetas ; Qu'en répression, elle a condamné distinctement : - Laurent K..., à 13 500 000 francs d'amende et à 53 670 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Elisabeth Y..., à 13 500 000 francs d'amende et 53 670 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Joseph Xavier C..., à 7 750 000 francs d'amende et 30 910 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Pierre A..., à 7 700 000 francs d'amende et 30 800 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Gaston D..., à 5 150 000 francs d'amende et à 20 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Manuel J..., à 2 650 000 francs d'amende et à 10 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Jean-Michel M..., à 335 830 francs d'amende et à 1 343 310 francs pour tenir lieu de confiscation ; - Antonio G..., à 28 125 francs d'amende et à 112 500 francs pour tenir lieu de confiscation ; Qu'il est également précisé, dans le dispositif, que la solidarité s'appliquera, entre les condamnés, pour un même fait de fraude, à concurrence du montant des condamnations prononcées contre chacun d'eux ; Mais attendu qu'en prononçant, à l'encontre de ceux des prévenus qui étaient poursuivis pour un même fait de fraude, des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation distinctes, et en les déclarant, en outre, solidairement tenus au paiement desdites amendes infligées à chacun d'eux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1997, mais en ses seules dispositions concernant les amendes, les pénalités douanières et la solidarité encourue par les prévenus, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ; DIT que la cassation aura effet à l'égard de Manuel J... et de Jean-Michel M... ; Et pour qu'ils soient jugés à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725bfcd580146774203bc
Données disponibles
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