Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203bf
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X...du chef de violences ayant entraîné la perte d'un oeil commises avec l'usage d'une arme ; " alors qu'il est rigoureusement interdit aux juges, en application de l'article 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, de rappeler " sous quelque forme que ce soit " une condamnation amnistiée ; que la chambre d'accusation, après avoir ordonné le retrait du dossier d'instruction du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 9 septembre 1993, en exécution de la loi d'amnistie précitée, a cru néanmoins faire explicitement référence dans les motifs de sa décision à cette condamnation en énonçant qu'il avait été " établi " dans le cas " d'une autre procédure " que Jean-Claude X...était propriétaire d'armes et que, dès lors, la cassation est encourue pour violation des dispositions d'ordre public de la loi d'amnistie " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X...du chef de violences ayant entraîné la perte d'un oeil commises avec l'usage d'une arme ; " aux motifs qu'il ressort des éléments recueillis au cours du dernier supplément d'information que les faits auraient été commis dans le cadre d'un conflit entre deux bandes rivales pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans la cité de la " Pierre Plate " ; Karl Y...et Walid Z...n'ont jamais varié et ont désigné de manière constante Jean-Claude X...comme l'auteur du coup de feu, ce qui, dans un second temps a été confirmé par Agnade Z...; sans doute, les antécédents judiciaires de ces individus et leur implication dans des trafics de stupéfiants seraient susceptibles de relativiser la valeur de leur témoignage ; cependant, ni Jean-Claude X..., ni Issiaka A...n'ont fait connaître quel individu du groupe aurait été l'auteur des coups de feu ; contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire déposé au nom de Jean-Claude X..., il est beaucoup plus vraisemblable que les individus présents aient appartenu à l'entourage de Jean-Claude X...et à Issiaka A...puisque les faits ont été commis dans la cité de la " Pierre Plate " ; ceci est confirmé par la présence d'un individu armé d'un fusil à pompe, puisqu'il a ensuite été établi, dans le cadre d'une autre procédure, que Jean-Claude X..., James B..., Lamine C..., Philippe D..., Patrice E... étaient propriétaires ou en possession de telles armes ; il existe en conséquence des charges suffisantes que Jean-Claude X...ait bien été l'auteur du coup de feu tiré sur Karl Y...et ayant entraîné pour lui la perte d'un oeil ; " alors qu'une chambre d'accusation ne saurait, comme en l'espèce, sans se contredire, fonder sa décision de mise en accusation, exclusivement sur des témoignages dont elle estime elle-même, qu'émanant de délinquants professionnels entre lesquels il existe de graves collusions, leur crédibilité est sujette à caution ; " alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence à laquelle tout mis en examen a droit, c'est au ministère public qu'il appartient de démontrer qu'il existe des charges suffisantes à son encontre d'avoir commis l'infraction poursuivie et qu'en fondant sa décision de mise en accusation sur la considération que Jean-Claude X...ne rapportait pas la preuve que l'infraction n'avait pas été commise par quelqu'un d'autre que lui-même, la chambre d'accusation a statué par un motif qui implique un renversement de la charge de la preuve en sorte que sa décision encourt l'annulation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de violences avec armes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X...du chef de violences ayant entraîné la perte d'un oeil commises avec l'usage d'une arme ; " alors qu'il est rigoureusement interdit aux juges, en application de l'article 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, de rappeler " sous quelque forme que ce soit " une condamnation amnistiée ; que la chambre d'accusation, après avoir ordonné le retrait du dossier d'instruction du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 9 septembre 1993, en exécution de la loi d'amnistie précitée, a cru néanmoins faire explicitement référence dans les motifs de sa décision à cette condamnation en énonçant qu'il avait été " établi " dans le cas " d'une autre procédure " que Jean-Claude X...était propriétaire d'armes et que, dès lors, la cassation est encourue pour violation des dispositions d'ordre public de la loi d'amnistie " ; Attendu que les dispositions de l'article 23 de la loi du 3 août 1995, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionne d'une amende toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure au cours de laquelle ce rappel a eu lieu ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X...du chef de violences ayant entraîné la perte d'un oeil commises avec l'usage d'une arme ; " aux motifs qu'il ressort des éléments recueillis au cours du dernier supplément d'information que les faits auraient été commis dans le cadre d'un conflit entre deux bandes rivales pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans la cité de la " Pierre Plate " ; Karl Y...et Walid Z...n'ont jamais varié et ont désigné de manière constante Jean-Claude X...comme l'auteur du coup de feu, ce qui, dans un second temps a été confirmé par Agnade Z...; sans doute, les antécédents judiciaires de ces individus et leur implication dans des trafics de stupéfiants seraient susceptibles de relativiser la valeur de leur témoignage ; cependant, ni Jean-Claude X..., ni Issiaka A...n'ont fait connaître quel individu du groupe aurait été l'auteur des coups de feu ; contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire déposé au nom de Jean-Claude X..., il est beaucoup plus vraisemblable que les individus présents aient appartenu à l'entourage de Jean-Claude X...et à Issiaka A...puisque les faits ont été commis dans la cité de la " Pierre Plate " ; ceci est confirmé par la présence d'un individu armé d'un fusil à pompe, puisqu'il a ensuite été établi, dans le cadre d'une autre procédure, que Jean-Claude X..., James B..., Lamine C..., Philippe D..., Patrice E... étaient propriétaires ou en possession de telles armes ; il existe en conséquence des charges suffisantes que Jean-Claude X...ait bien été l'auteur du coup de feu tiré sur Karl Y...et ayant entraîné pour lui la perte d'un oeil ; " alors qu'une chambre d'accusation ne saurait, comme en l'espèce, sans se contredire, fonder sa décision de mise en accusation, exclusivement sur des témoignages dont elle estime elle-même, qu'émanant de délinquants professionnels entre lesquels il existe de graves collusions, leur crédibilité est sujette à caution ; " alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence à laquelle tout mis en examen a droit, c'est au ministère public qu'il appartient de démontrer qu'il existe des charges suffisantes à son encontre d'avoir commis l'infraction poursuivie et qu'en fondant sa décision de mise en accusation sur la considération que Jean-Claude X...ne rapportait pas la preuve que l'infraction n'avait pas été commise par quelqu'un d'autre que lui-même, la chambre d'accusation a statué par un motif qui implique un renversement de la charge de la preuve en sorte que sa décision encourt l'annulation " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation permanente ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
- Matière
- (sur le second moyen) amnistie
Référence
613725bfcd580146774203bf
Données disponibles
- Texte intégral