Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203c1
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 593 de Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol par ascendant légitime ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le mis en examen faisait valoir que, pendant de longues années, sa fille lui avait adressé des lettres affectueuses, revendiquant un lien affectif entre eux, et lui reprochant d'avoir rompu ce lien affectif à raison de la mésentente entre son père et son gendre, époux de la partie civile ; qu'il faisait valoir que ces courriers étaient absolument incompatibles avec les accusations portées tardivement contre lui, aux termes desquelles sa fille aurait été l'objet d'agressions sexuelles et de viol pendant son enfance, jusques et y compris d'un ultime viol commis en 1987 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, de nature à jeter le doute sur les accusations de la partie civile, dans le cadre d'un dossier ne reposant sur aucun élément matériel précis, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE du chef de viol par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 593 de Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol par ascendant légitime ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le mis en examen faisait valoir que, pendant de longues années, sa fille lui avait adressé des lettres affectueuses, revendiquant un lien affectif entre eux, et lui reprochant d'avoir rompu ce lien affectif à raison de la mésentente entre son père et son gendre, époux de la partie civile ; qu'il faisait valoir que ces courriers étaient absolument incompatibles avec les accusations portées tardivement contre lui, aux termes desquelles sa fille aurait été l'objet d'agressions sexuelles et de viol pendant son enfance, jusques et y compris d'un ultime viol commis en 1987 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, de nature à jeter le doute sur les accusations de la partie civile, dans le cadre d'un dossier ne reposant sur aucun élément matériel précis, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol par ascendant légitime ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
613725bfcd580146774203c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel