Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203db
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viol ; "aux motifs que, "le 12 janvier 1997, X... déposait plainte à l'encontre de son concubin, Y..., affirmant avoir été victime, le matin même, à leur domicile, d'une sodomie forcée ; un premier examen médical, le jour même, mentionnait une fissure anale récente compatible avec une pénétration forcée (...) ; une expertise médicale, pratiquée dix semaines plus tard, concluait à une cicatrice de fissure anale de nature traumatique compatible avec une relation violente par la force (...) ; Y... reconnaissait, quant à lui, avoir, avec son consentement, sodomisé sa concubine (...) ; dès lors, compte tenu des conclusions médicales peu probantes, des difficultés opposant le couple et de l'absence de témoin, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en ce qu'elle ordonnait un non-lieu du chef de viol, pour absence de charges suffisantes" ; "alors que la chambre d'accusation, qui constatait que les deux examens médicaux de la victime mentionnaient l'existence d'une fissure anale traumatique, en précisant qu'elle était compatible avec une pénétration forcée, autrement dit qu'il y avait eu violence, tandis que Y... reconnaissait avoir sodomisé sa concubine, sauf à dire qu'elle y avait consenti, ne pouvait, sans se contredire, et sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, énonce que, compte tenu des conclusions médicales peu probantes, l'ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes devait être confirmée, lors même qu'il s'évinçait de ses propres constatations, tirées des conclusions médicales, que l'acte de sodomie avait bien été commis avec violence ou contrainte" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que "l'ordonnance du juge d'instruction sera confirmée en ce qu'elle ordonnait un non-lieu du chef de viol, pour absence de charges suffisantes, et ce, nonobstant les termes du mémoire de l'appelante qui, après avoir invoqué les erreurs de l'instruction et fait valoir des éléments de fait de nature à justifier un renvoi devant la cour d'assises, concluait, subsidiairement, à un complément d'information aux fins de confrontation de la victime et du mis en examen, étant, par ailleurs, observé que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale lui a été régulièrement notifié ainsi qu'à son conseil, le 10 avril 1998 ; que, d'ailleurs, elle a présenté, dans le délai de 20 jours subséquents, des demandes d'actes rejetées par le juge d'instruction" ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, X... demandait, à titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d'information aux fins de confronter la victime et le mis en examen et de vérifier l'excuse présentée par ce dernier pour ne pas être présent à la confrontation pour laquelle il avait été convoqué ; que la chambre d'accusation s'est bornée à mentionner cette demande d'acte, sans aucunement l'examiner et y répondre, fût-ce pour la rejeter ; qu'elle n'a pas, dès lors, justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne mettent pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, soumette à la chambre d'accusation une demande d'acte, sur le fondement de l'article 201 du même Code, sur laquelle la chambre d'accusation est donc tenue de statuer ; que cette méconnaissance par la chambre d'accusation du cadre de ses pouvoirs prive sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viol ; "aux motifs que, "le 12 janvier 1997, X... déposait plainte à l'encontre de son concubin, Y..., affirmant avoir été victime, le matin même, à leur domicile, d'une sodomie forcée ; un premier examen médical, le jour même, mentionnait une fissure anale récente compatible avec une pénétration forcée (...) ; une expertise médicale, pratiquée dix semaines plus tard, concluait à une cicatrice de fissure anale de nature traumatique compatible avec une relation violente par la force (...) ; Y... reconnaissait, quant à lui, avoir, avec son consentement, sodomisé sa concubine (...) ; dès lors, compte tenu des conclusions médicales peu probantes, des difficultés opposant le couple et de l'absence de témoin, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en ce qu'elle ordonnait un non-lieu du chef de viol, pour absence de charges suffisantes" ; "alors que la chambre d'accusation, qui constatait que les deux examens médicaux de la victime mentionnaient l'existence d'une fissure anale traumatique, en précisant qu'elle était compatible avec une pénétration forcée, autrement dit qu'il y avait eu violence, tandis que Y... reconnaissait avoir sodomisé sa concubine, sauf à dire qu'elle y avait consenti, ne pouvait, sans se contredire, et sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, énonce que, compte tenu des conclusions médicales peu probantes, l'ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes devait être confirmée, lors même qu'il s'évinçait de ses propres constatations, tirées des conclusions médicales, que l'acte de sodomie avait bien été commis avec violence ou contrainte" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que "l'ordonnance du juge d'instruction sera confirmée en ce qu'elle ordonnait un non-lieu du chef de viol, pour absence de charges suffisantes, et ce, nonobstant les termes du mémoire de l'appelante qui, après avoir invoqué les erreurs de l'instruction et fait valoir des éléments de fait de nature à justifier un renvoi devant la cour d'assises, concluait, subsidiairement, à un complément d'information aux fins de confrontation de la victime et du mis en examen, étant, par ailleurs, observé que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale lui a été régulièrement notifié ainsi qu'à son conseil, le 10 avril 1998 ; que, d'ailleurs, elle a présenté, dans le délai de 20 jours subséquents, des demandes d'actes rejetées par le juge d'instruction" ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, X... demandait, à titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d'information aux fins de confronter la victime et le mis en examen et de vérifier l'excuse présentée par ce dernier pour ne pas être présent à la confrontation pour laquelle il avait été convoqué ; que la chambre d'accusation s'est bornée à mentionner cette demande d'acte, sans aucunement l'examiner et y répondre, fût-ce pour la rejeter ; qu'elle n'a pas, dès lors, justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne mettent pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, soumette à la chambre d'accusation une demande d'acte, sur le fondement de l'article 201 du même Code, sur laquelle la chambre d'accusation est donc tenue de statuer ; que cette méconnaissance par la chambre d'accusation du cadre de ses pouvoirs prive sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande d'actes formulée par la demanderesse et confirmer l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à supplément d'information et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725bfcd580146774203db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel