Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725c0cd580146774203e8
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 179, 180, 464, 470, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X...coupable d'avoir à Lille et Roubaix courant 1993, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminé au préjudice de l'Association Enfance et Partage les étudiants de l'EDHEC à remettre à l'Association Enfance et Partage Nord une somme de 102 758, 60 francs et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et à payer 102 758, 60 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi à l'Association Enfance et Partage ; " aux motifs qu'" il n'existe aucun doute sur le fait que l'opération CHTI 93 devait être principalement réalisée au profit de " Enfance et Partage " ; " Les différents articles de journaux publiés à l'époque, la référence à l'actrice Carole Y..., marraine d'Enfance et Partage, les discussions faites avec le comité national de Enfance et Partage, et la présentation générale de l'opération notamment les différents articles de presse qui font tous état de Enfance et Partage, en attestent, la publicité porte mention de Enfance et Partage Nord ; " Il convient de rappeler qu'à sa date de parution, il ne pouvait être question que du comité nord de Enfance et Partage (" Enfance et Partage Nord " n'existant pas avant mai 1993) ; " C'est ainsi que Mlle Z..., Présidente de l'Association " l'apprenti CHTIMI " a indiqué " notre choix s'est porté sur Enfance et Partage " tous nos contacts ont eu lieu avec les autorités nord de l'association " " il est clair que nos interlocuteurs lors de cette grande cause ont été les responsables d'Enfance et Partage Nord " ; " M. A..., responsable de la distribution du CHTI, a précisé " pour le CHTI 93 a été choisi l'Association Enfance et Partage " " J'ai eu des contacts à deux reprises avec les instances parisiennes " ; " Mlle B..., responsable de la communication externe, a reconnu que " Patrick X...s'est présenté en sa qualité de mandataire de Enfance et Partage et de responsable de l'antenne locale... Ces quatre personnes étaient des représentants de la délégation nord... il nous a été précisé que France C...était la Présidente de ces deux associations ; que Carole Y...était la marraine d'Enfance et Partage " ; " Mlle B...a précisé que les désaccords entre Enfance et Partage et Instance Supérieure de Défense et de Protection de l'Enfant, entre Mme C...et Mme D..., leur avaient été mentionnés en février 1993 ; " Un premier versement était alors effectué à l'Instance Supérieure de Défense et de Protection de l'Enfant ; " I ! avait ensuite été suggéré à Patrick X...de restituer ces fonds dans l'attente de la résolution du litige. Cela n'a pas été possible, les fonds ayant été utilisés pour l'installation d'Instance Supérieure de Défense et Protection de l'Enfant à Paris (sous l'appellation nouvelle de " c'est mon droit ") ; " Elle avait appris la radiation de l'équipe de la délégation nord d'Enfance et Partage de cette association puis la création, avec les mêmes interlocuteurs, de " Enfance et Partage Nord " ; association indépendante ; " Elle précisait " c'est suite à cette création que le reliquat de la collecte leur a été versé, puisque nous savions dès lors que celui-ci bénéficierait à l'action régionale " ; " Or, il ne fait aucun doute que la " grande cause " choisie pour récolter les fonds était l'association nationale " Enfance et Partage " ; et que la création de l'Association " Enfance et Partage Nord " a permis de verser une partie de ces fonds à cette nouvelle association, au détriment de " Enfance et Partage " ; " Les donateurs ont été sollicités au profit de l'Association Nationale Enfance et Partage et les fonds ont été versés par eux à destination de cette association. Dès lors, les étudiants organisateurs n'avaient plus la libre disposition de ceux-ci pas plus que Patrick X...; " II s'en suit que c'est à tort que le tribunal, au demeurant, sans débat contradictoire sur cette requalification, a retenu à l'encontre de Patrick X...le délit d'abus de confiance et à l'encontre de Jacqueline E... le délit de recel d'abus de confiance au préjudice de l'association Enfance et Partage ; en effet, à l'époque où les fonds ont été recueillis par Patrick X..., la scission entre Enfance et Partage et son antenne du Nord était acquise depuis la délibération du conseil d'administration du 14 avril 1993, Enfance et Partage Nord était créée depuis le 4 mai 1993 : Patrick X...n'était plus le mandataire d'Enfance et Partage ; " Il résulte tant des dépositions des étudiants responsables du " CHTI " que de la dénomination de la nouvelle association " Enfance et Partage Nord " que Patrick X..., aidé par Mme C..., a entretenu dans l'esprit des étudiants une confusion constitutive de manoeuvres, qui a déterminé la remise des fonds, alors qu'il savait pertinemment qu'il avait démarché cette école pour le compte d'Enfance et Partage et que si aucune scission n'était intervenue, cette association aurait été destinataire des fonds bien que les étudiants aient manifesté le désir que les fonds collectés servissent à une action locale " ; " 1- alors que la remise de fonds est un élément constitutif essentiel au délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, Patrick X...avait fait valoir devant la cour d'appel que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif sont intervenus avant la remise des fonds en date du 2 juillet 1993 et qu'aucun réquisitoire supplétif n'a saisi le juge d'instruction de ce fait ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de répondre à ce moyen essentiel qui démontrait que tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis avant de prononcer sa condamnation à l'encontre de Patrick X...; " 2- alors que le défaut de réponse à conclusion affecte de nullité le jugement ; qu'en l'espèce, Patrick X...avait fait valoir devant la cour d'appel que pour l'année 1993, l'association " l'apprenti CHTIMI " avait retenu comme " grande cause " : l'enfance maltraitée et particulièrement l'enfance maltraitée de la région de Lille et que les fonds étaient collectés spécifiquement pour le compte du comité local nord d'Enfance et Partage, pour son projet d'action locale, distinct de celui proposé en faveur du Chili par le siège parisien, lequel avait expressément été rejeté par l'apprenti CHTIMI ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu "'il ne fait aucun doute que " la grande cause " choisie pour récolter les fonds était l'association Nationale Enfance et Partage sans même vérifier si la " grande cause " n'était pas plutôt, comme le soutenait le demandeur, l'enfance maltraitée dans le nord, sans rechercher si les étudiants n'avaient pas spécifiquement voulu soutenir l'action du comité nord et si l'antenne de l'association Enfance et Partage n'était pas plutôt un simple " interlocuteur " devant servir cette " grande cause " ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens susvisés n'a pas justifié sa décision ; " 3- alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie suppose que la remise résulte d'une tromperie générée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les responsables de l'Association " l'apprenti CHTIMI " avaient appris la radiation de l'équipe de la délégation Nord d'Enfance et Partage, puis la création, avec les mêmes interlocuteurs, de " l'Enfance et Partage Nord " association indépendante et que ceux-ci on précisé " c'est suite à cette création que le reliquat de la collecte leur a été versé puisque nous savions, dès lors, que celui-ci bénéficierait à l'action régionale " ; qu'en affirmant, dès lors, " qu'il résulte tant des dépositions des étudiants responsables du " CHTI " que de la dénomination de la nouvelle association " Enfance et Partage Nord " ; que Patrick X..., aidé par Mme C..., a entretenu dans l'esprit des étudiants une confusion constitutive de manoeuvres qui a déterminé la remise des fonds ", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; " 4- alors que l'escroquerie suppose établies l'intention frauduleuse et l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper une personne et à la déterminer à remettre ses fonds ; qu'en affirmant que " les donateurs ont été sollicités au profit de l'association Nationale Enfance et Partage et les fonds ont été versés par eux à destination de cette association ; dès lors les étudiants organisateurs n'avaient plus la libre disposition de ceux-ci pas plus que Patrick X..." la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation et a statué par des motifs inopérants ; qu'en effet, il a été reproché à Patrick X...des manoeuvres à l'encontre des seuls étudiants, et il n'a pas été relevé de manoeuvres de Patrick X...à l'égard des donateurs, il n'a pas non plus été établi que les donateurs étaient les mêmes étudiants de l'EDHEC qui ont remis à l'association Enfance et Partage Nord une somme de 102 758, 60 francs en juillet 1993 ; " 5- alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, statue par des motifs hypothétiques dubitatifs et contradictoires, la cour d'appel qui entre en voie de condamnation en retenant que " si aucune scission n'était intervenue, l'association Enfance et Partage aurait été destinataire des fonds bien que les étudiants aient manifesté le désir que les fonds collectés servissent à une action locale " ; Sur la 1ère branche du moyen ; Sur les autres branches du moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 mai 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 179, 180, 464, 470, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X...coupable d'avoir à Lille et Roubaix courant 1993, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminé au préjudice de l'Association Enfance et Partage les étudiants de l'EDHEC à remettre à l'Association Enfance et Partage Nord une somme de 102 758, 60 francs et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et à payer 102 758, 60 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi à l'Association Enfance et Partage ;
" aux motifs qu'" il n'existe aucun doute sur le fait que l'opération CHTI 93 devait être principalement réalisée au profit de " Enfance et Partage " ;
" Les différents articles de journaux publiés à l'époque, la référence à l'actrice Carole Y..., marraine d'Enfance et Partage, les discussions faites avec le comité national de Enfance et Partage, et la présentation générale de l'opération notamment les différents articles de presse qui font tous état de Enfance et Partage, en attestent, la publicité porte mention de Enfance et Partage Nord ;
" Il convient de rappeler qu'à sa date de parution, il ne pouvait être question que du comité nord de Enfance et Partage (" Enfance et Partage Nord " n'existant pas avant mai 1993) ;
" C'est ainsi que Mlle Z..., Présidente de l'Association " l'apprenti CHTIMI " a indiqué " notre choix s'est porté sur Enfance et Partage " tous nos contacts ont eu lieu avec les autorités nord de l'association " " il est clair que nos interlocuteurs lors de cette grande cause ont été les responsables d'Enfance et Partage Nord " ;
" M. A..., responsable de la distribution du CHTI, a précisé " pour le CHTI 93 a été choisi l'Association Enfance et Partage " " J'ai eu des contacts à deux reprises avec les instances parisiennes " ;
" Mlle B..., responsable de la communication externe, a reconnu que " Patrick X...s'est présenté en sa qualité de mandataire de Enfance et Partage et de responsable de l'antenne locale... Ces quatre personnes étaient des représentants de la délégation nord... il nous a été précisé que France C...était la Présidente de ces deux associations ; que Carole Y...était la marraine d'Enfance et Partage " ;
" Mlle B...a précisé que les désaccords entre Enfance et Partage et Instance Supérieure de Défense et de Protection de l'Enfant, entre Mme C...et Mme D..., leur avaient été mentionnés en février 1993 ;
" Un premier versement était alors effectué à l'Instance Supérieure de Défense et de Protection de l'Enfant ;
" I ! avait ensuite été suggéré à Patrick X...de restituer ces fonds dans l'attente de la résolution du litige. Cela n'a pas été possible, les fonds ayant été utilisés pour l'installation d'Instance Supérieure de Défense et Protection de l'Enfant à Paris (sous l'appellation nouvelle de " c'est mon droit ") ;
" Elle avait appris la radiation de l'équipe de la délégation nord d'Enfance et Partage de cette association puis la création, avec les mêmes interlocuteurs, de " Enfance et Partage Nord " ; association indépendante ;
" Elle précisait " c'est suite à cette création que le reliquat de la collecte leur a été versé, puisque nous savions dès lors que celui-ci bénéficierait à l'action régionale " ;
" Or, il ne fait aucun doute que la " grande cause " choisie pour récolter les fonds était l'association nationale " Enfance et Partage " ; et que la création de l'Association " Enfance et Partage Nord " a permis de verser une partie de ces fonds à cette nouvelle association, au détriment de " Enfance et Partage " ;
" Les donateurs ont été sollicités au profit de l'Association Nationale Enfance et Partage et les fonds ont été versés par eux à destination de cette association. Dès lors, les étudiants organisateurs n'avaient plus la libre disposition de ceux-ci pas plus que Patrick X...;
" II s'en suit que c'est à tort que le tribunal, au demeurant, sans débat contradictoire sur cette requalification, a retenu à l'encontre de Patrick X...le délit d'abus de confiance et à l'encontre de Jacqueline E... le délit de recel d'abus de confiance au préjudice de l'association Enfance et Partage ; en effet, à l'époque où les fonds ont été recueillis par Patrick X..., la scission entre Enfance et Partage et son antenne du Nord était acquise depuis la délibération du conseil d'administration du 14 avril 1993, Enfance et Partage Nord était créée depuis le 4 mai 1993 : Patrick X...n'était plus le mandataire d'Enfance et Partage ;
" Il résulte tant des dépositions des étudiants responsables du " CHTI " que de la dénomination de la nouvelle association " Enfance et Partage Nord " que Patrick X..., aidé par Mme C..., a entretenu dans l'esprit des étudiants une confusion constitutive de manoeuvres, qui a déterminé la remise des fonds, alors qu'il savait pertinemment qu'il avait démarché cette école pour le compte d'Enfance et Partage et que si aucune scission n'était intervenue, cette association aurait été destinataire des fonds bien que les étudiants aient manifesté le désir que les fonds collectés servissent à une action locale " ;
" 1- alors que la remise de fonds est un élément constitutif essentiel au délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, Patrick X...avait fait valoir devant la cour d'appel que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif sont intervenus avant la remise des fonds en date du 2 juillet 1993 et qu'aucun réquisitoire supplétif n'a saisi le juge d'instruction de ce fait ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de répondre à ce moyen essentiel qui démontrait que tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis avant de prononcer sa condamnation à l'encontre de Patrick X...;
" 2- alors que le défaut de réponse à conclusion affecte de nullité le jugement ; qu'en l'espèce, Patrick X...avait fait valoir devant la cour d'appel que pour l'année 1993, l'association " l'apprenti CHTIMI " avait retenu comme " grande cause " : l'enfance maltraitée et particulièrement l'enfance maltraitée de la région de Lille et que les fonds étaient collectés spécifiquement pour le compte du comité local nord d'Enfance et Partage, pour son projet d'action locale, distinct de celui proposé en faveur du Chili par le siège parisien, lequel avait expressément été rejeté par l'apprenti CHTIMI ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu "'il ne fait aucun doute que " la grande cause " choisie pour récolter les fonds était l'association Nationale Enfance et Partage sans même vérifier si la " grande cause " n'était pas plutôt, comme le soutenait le demandeur, l'enfance maltraitée dans le nord, sans rechercher si les étudiants n'avaient pas spécifiquement voulu soutenir l'action du comité nord et si l'antenne de l'association Enfance et Partage n'était pas plutôt un simple " interlocuteur " devant servir cette " grande cause " ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens susvisés n'a pas justifié sa décision ;
" 3- alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie suppose que la remise résulte d'une tromperie générée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les responsables de l'Association " l'apprenti CHTIMI " avaient appris la radiation de l'équipe de la délégation Nord d'Enfance et Partage, puis la création, avec les mêmes interlocuteurs, de " l'Enfance et Partage Nord " association indépendante et que ceux-ci on précisé " c'est suite à cette création que le reliquat de la collecte leur a été versé puisque nous savions, dès lors, que celui-ci bénéficierait à l'action régionale " ; qu'en affirmant, dès lors, " qu'il résulte tant des dépositions des étudiants responsables du " CHTI " que de la dénomination de la nouvelle association " Enfance et Partage Nord " ; que Patrick X..., aidé par Mme C..., a entretenu dans l'esprit des étudiants une confusion constitutive de manoeuvres qui a déterminé la remise des fonds ", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
" 4- alors que l'escroquerie suppose établies l'intention frauduleuse et l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper une personne et à la déterminer à remettre ses fonds ; qu'en affirmant que " les donateurs ont été sollicités au profit de l'association Nationale Enfance et Partage et les fonds ont été versés par eux à destination de cette association ; dès lors les étudiants organisateurs n'avaient plus la libre disposition de ceux-ci pas plus que Patrick X..." la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation et a statué par des motifs inopérants ; qu'en effet, il a été reproché à Patrick X...des manoeuvres à l'encontre des seuls étudiants, et il n'a pas été relevé de manoeuvres de Patrick X...à l'égard des donateurs, il n'a pas non plus été établi que les donateurs étaient les mêmes étudiants de l'EDHEC qui ont remis à l'association Enfance et Partage Nord une somme de 102 758, 60 francs en juillet 1993 ;
" 5- alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, statue par des motifs hypothétiques dubitatifs et contradictoires, la cour d'appel qui entre en voie de condamnation en retenant que " si aucune scission n'était intervenue, l'association Enfance et Partage aurait été destinataire des fonds bien que les étudiants aient manifesté le désir que les fonds collectés servissent à une action locale " ;
Sur la 1ère branche du moyen ;
Attendu qu'en soutenant que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit la remise, le 2 juillet 1993, de la somme de 102 758, 60 francs à l'association Enfance et Partage Nord, élément constitutif de l'infraction reprochée, le prévenu soulève la nullité de sa mise en examen intervenue à ce titre en 1995 ;
Que les juridictions du fond, saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, doivent statuer sur tous les faits relevés dans cette ordonnance et n'ont pas qualité pour constater une telle nullité de procédure, en application de l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; que le moyen, en sa première branche, est donc irrecevable ;
Sur les autres branches du moyen ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X...coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève que les fonds collectés, lors de la distribution du guide le " CHTI 93 " dans la région lilloise par les étudiants de l'EDHEC, devaient être principalement attribués à l'association nationale Enfance et Partage, et que les étudiants responsables de l'opération ont indiqué que leurs interlocuteurs avaient été les représentants de la délégation Nord de cette association, qu'ils avaient appris les désaccords intervenus au sein de celle-ci, la radiation de l'équipe de la délégation Nord et la création par celle-ci de l'association indépendante " Enfance et Partage Nord ", et qu'ils avaient alors versé le reliquat de la collecte à cette dernière sachant " dès lors que celui-ci bénéficierait à l'action régionale " ;
Que les juges ajoutent que la création d'Enfance et Partage Nord a permis le versement, à cette nouvelle association, d'une partie des fonds, versés par les donateurs au profit d'Enfance et Partage, alors que les étudiants organisateurs n'en avaient plus la libre disposition ;
Qu'ils concluent qu'il résulte des dépositions des étudiants et de la dénomination de la nouvelle association que le prévenu " a entretenu dans l'esprit des étudiants une confusion constitutive de manoeuvres, qui a déterminé la remise des fonds ", alors qu'il savait que seule Enfance et Partage était destinataire de ceux-ci, " bien que les étudiants aient manifesté le désir que les fonds collectés servissent à une action locale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que les étudiants connaissaient la situation des associations en cause et, conclure, d'autre part, que le prévenu avait entretenu dans leur esprit une confusion constitutive de manoeuvres frauduleuses, a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725c0cd580146774203e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel