Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 613725c0cd580146774203eb
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 1996, le maire de la commune du Barcarès a déposé plainte des chefs notamment d'abus de biens sociaux et de faux et usage contre les dirigeants de la société Saem promotion de gestion et d'animation de Port Barcarès (Promaba), dont le président, Claude Y...était l'ancien maire ; qu'il faisait valoir que la société Promaba aurait pris plusieurs participations dans la société Roussillon Média Sud (RMS) alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise ; qu'il contestait également la cession de parts consentie à la société Promaba par Bruno Z..., gérant de la société RMS, en soutenant que les parts étant, selon lui, dénuées de valeur, la convention constituerait un faux ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune du Barcarès, la chambre d'accusation énonce que ces infractions, à les supposer établies, auraient été commises au seul préjudice de la société Promaba, entité juridique distincte de la commune qui apparait sans qualité pour agir ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, d'une part, la chambre d'accusation, lorsqu'elle relève un moyen d'office, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties ; Que, d'autre part, la commune, qui n'apparaissait que comme créancière de la société Promaba, pour lui avoir fait une avance de trésorerie, ne pouvait se prévaloir que d'un préjudice indirect qui serait résulté des abus de biens sociaux et du faux invoqués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Commune du BARCARES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Roger X..., Claude Y...et Bruno Z..., des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, complicité de banqueroute, faux et usage et recel, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa plainte irrecevable et dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, alinéa 2, 2, 591 et 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte de la commune du Barcarès irrecevable, en ce qu'elle porte sur les délits d'abus de biens sociaux, et de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Claude Y..., Roger X...et Bruno Z..., ainsi que sur les délits de faux et d'usage de faux reprochés à Bruno Z...; " aux motifs que ces infractions, même à les supposer démontrées, auraient été commises au seul préjudice de la Saem Promaba, entité juridique distincte et autonome de la commune, laquelle apparaît dès lors comme dépourvue de toute qualité à agir de ces chefs ; que la constitution de partie civile de la commune de ces chefs sera donc déclarée irrecevable ; " alors, d'une part, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la commune, en ce qu'elle porte sur les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Claude Y..., Roger X...et Bruno Z..., ainsi que sur les délits de faux et d'usage de faux reprochés à Bruno Z...,- irrecevabilité que le juge d'instruction n'avait pas relevée et qui n'était envisagée par aucune des parties-sans mettre les parties à même de s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe du débat contradictoire ; " alors, d'autre part, qu'une collectivité publique peut se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice causé par une infraction ; qu'en l'espèce, la commune du Barcarès (faisait valoir qu'elle avait contribué, par le versement de fonds publics, au financement de la Saem Promaba, et que les anciens dirigeants s'étaient servis de ces fonds publics dans un but contraire à l'intérêt de la société (cf. plainte p. 2, 11) ; que, dès lors, en déclarant irrecevable, pour défaut de qualité, la plainte avec constitution de partie civile de la commune, sans rechercher si celle-ci n'avait pas subi un préjudice personnel et direct, à proportion de sa participation dont elle était recevable à demander réparation, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 1996, le maire de la commune du Barcarès a déposé plainte des chefs notamment d'abus de biens sociaux et de faux et usage contre les dirigeants de la société Saem promotion de gestion et d'animation de Port Barcarès (Promaba), dont le président, Claude Y...était l'ancien maire ; qu'il faisait valoir que la société Promaba aurait pris plusieurs participations dans la société Roussillon Média Sud (RMS) alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise ; qu'il contestait également la cession de parts consentie à la société Promaba par Bruno Z..., gérant de la société RMS, en soutenant que les parts étant, selon lui, dénuées de valeur, la convention constituerait un faux ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune du Barcarès, la chambre d'accusation énonce que ces infractions, à les supposer établies, auraient été commises au seul préjudice de la société Promaba, entité juridique distincte de la commune qui apparait sans qualité pour agir ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, d'une part, la chambre d'accusation, lorsqu'elle relève un moyen d'office, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties ; Que, d'autre part, la commune, qui n'apparaissait que comme créancière de la société Promaba, pour lui avoir fait une avance de trésorerie, ne pouvait se prévaloir que d'un préjudice indirect qui serait résulté des abus de biens sociaux et du faux invoqués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, concernant les délits de faux et d'usage de faux reprochés à Claude Y...; " aux motifs que si l'établissement de factures de repas, permettant en réalité de dégager une trésorerie destinée à régler les indemnités de CRS employés sur les plages, apparaît comme contraire aux principes de la comptabilité publique, il reste que la commune plaignante ne peut invoquer aucun préjudice de ce chef, dès lorsque ces pratiques douteuses n'avaient d'autre objet que de rémunérer les services d'un personnel de surveillance des plages dont la commune a effectivement bénéficié ; que l'existence d'un préjudice étant l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la décision de non-lieu sera confirmée ; " alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, la commune, partie civile, faisait valoir (cf. mémoire déposé par Me A..., p. 6) que le faux était punissable non seulement lorsqu'un préjudice effectif est subi, mais encore lorsque la pièces falsifiée est de nature à causer un préjudice, notamment lorsque le préjudice résulte de la nature même des documents falsifiés, ce qui était le cas en l'espèce, s'agissant de fausses factures revêtues du sceau de la commune, portant falsification d'une comptabilité publique ; qu'en se bornant à énoncer que la commune n'avait pas subi de préjudice effectif, sans répondre à ce chef péremptories du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que la partie civile faisait encore valoir (cf. mémoire déposé par Me A..., p. 4) qu'en tout état de cause, la commune subissait bien un préjudice effectif, dans la mesure où la sécurité des personnes est une mission qui incombe à l'Etat, et qu'il n'appartenait donc pas à la commune de rémunérer des CRS asurant des commissions de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725c0cd580146774203eb
Données disponibles
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