Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725c0cd580146774203ec
- Date
- 23 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a été entendu en dernier, après l'avocat du prévenu ; que, cependant, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, cette irrégularité n'entraîne pas la cassation, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du Code pénal, R. 6 du Code de la route, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X...coupable des contraventions de blessures involontaires et changement de direction sans précaution ni avertissement ; " aux motifs que " Laurent X...a varié dans ses déclarations présentant devant le tribunal de police une thèse nouvelle s'appuyant sur les photocopies des traces prétendues du cyclomoteur, traces relevées lors de l'intervention de la police, étant précisé que Laurent X...était alors sur place et en mesure, le cas échéant, d'attirer l'attention des enquêteurs sur ce point ; que la thèse soutenue devant le tribunal de police est désormais présentée comme étant l'une des deux hypothèses de l'accident, Laurent X...plaidant au plan de sa culpabilité son absence de faute ; que la variation du prévenu dans le récit des circonstances de l'accident a considérablement altéré le crédit du prévenu ; que sa deuxième hypothèse ne s'appuie que sur des éléments non relevés par l'enquête ; que les photographies prises par le seul prévenu ne sauraient être probantes ; qu'il convient de s'en tenir à la version résultant des déclarations du prévenu lors des faits ; que ces déclarations sont concordantes quant à la position des véhicules jusqu'à la collision, avec celles de la victime ; qu'il résulte des déclarations de Loïc Y...qu'il a heurté un véhicule " venu d'on ne sait où " et qui a bifurqué devant lui ; que la précision spontanée que le véhicule a surgi d'on ne sait où implique bien que celui-ci ne le précédait pas et qu'il ne cherchait pas à dépasser par la droite, mais que la voiture Renault a dépassé le scooter et coupé la route à ce dernier en bifurquant ; que de telles circonstances expliquent bien que le clignotant n'ait pas été vu ; qu'il ne suffit pas de tenir cet élément acquis, pour se considérer comme absent de toute autre faute, dès lors qu'il n'est nullement établi que le clignotant a été actionné suffisamment à temps pour être vu de l'usager suivant et pour lui permettre de réagir ; qu'en conséquence, Laurent X...s'est bien rendu coupable d'un changement de direction dangereux ; que cette faute est indiscutablement à l'origine des blessures causées à Loïc Y...; " alors, d'une part, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité impérative n'a pas été respectée, le dernier à prendre la parole ayant été Me Spadoni-Wolff pour la CPAM de Thionville et non Me Bongart, conseil du prévenu ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Laurent X...insistait sur le fait que Loïc Y...n'avait été entendu par les services de police qu'un mois et demi après les faits ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument " spontané " de la précision de Loïc Y...selon laquelle le véhicule de Laurent X...aurait surgi " d'on ne sait où ", pour conclure à l'existence d'une faute de conduite de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en tout état de cause, que le doute profite au prévenu ; qu'en présence de versions contradictoires sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel ne pouvait décider de retenir la thèse de la partie civile sans faire état du moindre élément de fait objectif susceptible de constituer un commencement de preuve de la prétendue faute reprochée à Laurent X..." ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches : Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-13 du Code pénal, R. 6 et R. 233, alinéa 1, 1, du Code de la route ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X...à une peine d'amende de 2 000 francs pour la contravention de changement de direction d'un véhicule, dangereux ou effectué sans avertissement préalable ; " alors que la contravention de changement de direction d'un véhicule, dangereux ou effectué sans avertissement préalable, prévue à l'article R. 6 du Code de la route et réprimée par l'article R. 233, alinéa 1, 1, du même Code, est une contravention de deuxième classe punie d'une peine d'amende d'un montant maximum de 1 000 francs ; qu'en condamnant Laurent X...à une peine d'amende de 2 000 francs, la Cour de Metz a excédé le plafond légal et violé les textes visés au moyen " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X...à payer à Loïc Y...les sommes de 7 000 francs au titre du préjudice personnel, 12 190 francs au titre du préjudice matériel, et à la CPAM de Thionville la somme de 3 706, 44 francs au titre des débours exposés par elle ; " aux motifs, " sur les montants : I. préjudice personnel : que Loïc Y...réclame une indemnité de 12 000 francs ; que Loïc Y...a subi une incapacité totale de travail de 10 jours, qu'au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, une indemnité de 2 000 francs est justifiée ; qu'il résulte du certificat du Dr Z..., en date du 3 novembre 1997, que le pretium doloris doit être estimé à 2/ 7 ; qu'il convient d'allouer à ce titre une indemnité de 5 000 francs, soit 7 000 francs au titre du préjudice personnel ; II. préjudice matériel : qu'au titre du préjudice matériel, Loïc Y...justifie de la valeur du scooter par expertise (9 500 francs), des honoraires d'expertise ainsi que du prix du casque moto ; qu'il convient de faire droit à ce chef de demande et d'allouer 12 190 francs ; III. préjudice de la CPAM : que la CPAM justifie par la production du décompte arrêté au 27 février 1998 avoir exposé pour Loïc Y...une somme de 2 779, 83 francs ainsi détaillée : *frais médicaux 918, 67 francs, * frais pharmaceutiques 33, 70 francs, *frais de transport 1 189 francs, * indemnités journalières 638, 46 francs, total : 2 779, 83 francs auxquels s'ajoutent une indemnité de gestion de 926, 61 francs soit un total de 3 706, 44 francs " ; " alors, d'une part, que l'incapacité totale de travail n'est pas un préjudice personnel mais un préjudice soumis au recours de la CPAM ; qu'en s'abstenant d'imputer le montant du recours de la CPAM sur le montant accordé au titre de l'incapacité totale de travail, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le recours des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation s'exerce dans la limite des prestations dont l'obligation de paiement a été déclenchée par l'accident, ce qui n'est pas le cas des " frais de gestion " exposés par la CPAM ; qu'en incluant cependant de tels frais dans le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Laurent X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1999, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et 2 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du Code pénal, R. 6 du Code de la route, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X...coupable des contraventions de blessures involontaires et changement de direction sans précaution ni avertissement ; " aux motifs que " Laurent X...a varié dans ses déclarations présentant devant le tribunal de police une thèse nouvelle s'appuyant sur les photocopies des traces prétendues du cyclomoteur, traces relevées lors de l'intervention de la police, étant précisé que Laurent X...était alors sur place et en mesure, le cas échéant, d'attirer l'attention des enquêteurs sur ce point ; que la thèse soutenue devant le tribunal de police est désormais présentée comme étant l'une des deux hypothèses de l'accident, Laurent X...plaidant au plan de sa culpabilité son absence de faute ; que la variation du prévenu dans le récit des circonstances de l'accident a considérablement altéré le crédit du prévenu ; que sa deuxième hypothèse ne s'appuie que sur des éléments non relevés par l'enquête ; que les photographies prises par le seul prévenu ne sauraient être probantes ; qu'il convient de s'en tenir à la version résultant des déclarations du prévenu lors des faits ; que ces déclarations sont concordantes quant à la position des véhicules jusqu'à la collision, avec celles de la victime ; qu'il résulte des déclarations de Loïc Y...qu'il a heurté un véhicule " venu d'on ne sait où " et qui a bifurqué devant lui ; que la précision spontanée que le véhicule a surgi d'on ne sait où implique bien que celui-ci ne le précédait pas et qu'il ne cherchait pas à dépasser par la droite, mais que la voiture Renault a dépassé le scooter et coupé la route à ce dernier en bifurquant ; que de telles circonstances expliquent bien que le clignotant n'ait pas été vu ; qu'il ne suffit pas de tenir cet élément acquis, pour se considérer comme absent de toute autre faute, dès lors qu'il n'est nullement établi que le clignotant a été actionné suffisamment à temps pour être vu de l'usager suivant et pour lui permettre de réagir ; qu'en conséquence, Laurent X...s'est bien rendu coupable d'un changement de direction dangereux ; que cette faute est indiscutablement à l'origine des blessures causées à Loïc Y...; " alors, d'une part, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité impérative n'a pas été respectée, le dernier à prendre la parole ayant été Me Spadoni-Wolff pour la CPAM de Thionville et non Me Bongart, conseil du prévenu ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Laurent X...insistait sur le fait que Loïc Y...n'avait été entendu par les services de police qu'un mois et demi après les faits ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument " spontané " de la précision de Loïc Y...selon laquelle le véhicule de Laurent X...aurait surgi " d'on ne sait où ", pour conclure à l'existence d'une faute de conduite de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en tout état de cause, que le doute profite au prévenu ; qu'en présence de versions contradictoires sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel ne pouvait décider de retenir la thèse de la partie civile sans faire état du moindre élément de fait objectif susceptible de constituer un commencement de preuve de la prétendue faute reprochée à Laurent X..." ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a été entendu en dernier, après l'avocat du prévenu ; que, cependant, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, cette irrégularité n'entraîne pas la cassation, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-13 du Code pénal, R. 6 et R. 233, alinéa 1, 1, du Code de la route ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X...à une peine d'amende de 2 000 francs pour la contravention de changement de direction d'un véhicule, dangereux ou effectué sans avertissement préalable ; " alors que la contravention de changement de direction d'un véhicule, dangereux ou effectué sans avertissement préalable, prévue à l'article R. 6 du Code de la route et réprimée par l'article R. 233, alinéa 1, 1, du même Code, est une contravention de deuxième classe punie d'une peine d'amende d'un montant maximum de 1 000 francs ; qu'en condamnant Laurent X...à une peine d'amende de 2 000 francs, la Cour de Metz a excédé le plafond légal et violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Laurent X...coupable de contravention prévue par l'article R. 6 du Code de la route, la cour d'appel le condamne, pour cette infraction, à une amende de 2 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une amende qui excède le maximum de 1 000 francs fixé pour les contraventions de la deuxième classe, par les articles R. 233, 1, du Code de la route et 131-13, 2, du Code pénal, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au montant de l'amende en cause, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l'amende prononcée pour la contravention de blessures involontaires n'encourent la censure ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X...à payer à Loïc Y...les sommes de 7 000 francs au titre du préjudice personnel, 12 190 francs au titre du préjudice matériel, et à la CPAM de Thionville la somme de 3 706, 44 francs au titre des débours exposés par elle ; " aux motifs, " sur les montants : I. préjudice personnel : que Loïc Y...réclame une indemnité de 12 000 francs ; que Loïc Y...a subi une incapacité totale de travail de 10 jours, qu'au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, une indemnité de 2 000 francs est justifiée ; qu'il résulte du certificat du Dr Z..., en date du 3 novembre 1997, que le pretium doloris doit être estimé à 2/ 7 ; qu'il convient d'allouer à ce titre une indemnité de 5 000 francs, soit 7 000 francs au titre du préjudice personnel ; II. préjudice matériel : qu'au titre du préjudice matériel, Loïc Y...justifie de la valeur du scooter par expertise (9 500 francs), des honoraires d'expertise ainsi que du prix du casque moto ; qu'il convient de faire droit à ce chef de demande et d'allouer 12 190 francs ; III. préjudice de la CPAM : que la CPAM justifie par la production du décompte arrêté au 27 février 1998 avoir exposé pour Loïc Y...une somme de 2 779, 83 francs ainsi détaillée : *frais médicaux 918, 67 francs, * frais pharmaceutiques 33, 70 francs, *frais de transport 1 189 francs, * indemnités journalières 638, 46 francs, total : 2 779, 83 francs auxquels s'ajoutent une indemnité de gestion de 926, 61 francs soit un total de 3 706, 44 francs " ; " alors, d'une part, que l'incapacité totale de travail n'est pas un préjudice personnel mais un préjudice soumis au recours de la CPAM ; qu'en s'abstenant d'imputer le montant du recours de la CPAM sur le montant accordé au titre de l'incapacité totale de travail, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le recours des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation s'exerce dans la limite des prestations dont l'obligation de paiement a été déclenchée par l'accident, ce qui n'est pas le cas des " frais de gestion " exposés par la CPAM ; qu'en incluant cependant de tels frais dans le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Laurent X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'en condamnant Laurent X...à payer à la CPAM la somme de 926, 61 francs à titre d'indemnité de gestion, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Que, dès lors, le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du préjudice découlant d'une infraction doit se faire sans perte ni gain pour la victime ; Attendu que l'arrêt alloue à la partie civile, au titre du préjudice qu'il qualifie de " personnel ", les sommes de 2 000 francs pour son incapacité totale de travail et de 5 000 francs pour les souffrances endurées, ainsi que la somme de 12 190 francs au titre du préjudice matériel ; qu'il condamne par ailleurs le prévenu à rembourser à la CPAM ses prestations s'élevant à 2 779, 83 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ils devaient évaluer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, comprenant les frais médicaux et l'incapacité totale de travail, puis déduire les prestations sociales, ce qui faisait apparaître un solde de 1 361, 54 francs en faveur de la partie civile, avant de réparer le préjudice à caractère personnel, comprenant les souffrances endurées et le dommage matériel, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; qu'il revient à la partie civile une somme de 1 361, 54 francs pour réparer l'atteinte à son intégrité physique et une somme de 17 190 francs à titre personnel, soit au total une somme de 18 551, 54 francs ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée du chef de la contravention au Code de la route et relatives à la réparation du préjudice de la partie civile, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 27 janvier 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE le montant de l'amende à 1 000 francs ; FIXE la réparation du préjudice de la partie civile à 18 551, 54 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725c0cd580146774203ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel