Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd580146774203ef
- Date
- 19 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 66 de la constitution, L. 324. 9 et suivants du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt infirmatif attaqué a retenu Huazhang X... dans les liens de la prévention de recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé et a prononcé à son endroit une amende de 50 000 Francs outre la publication d un extrait de son arrêt dans un journal professionnel et la confiscation des vêtements saisis ; " aux motifs que la société " Christian Mode " dont Huazhang X... est le gérant, a eu recours à la société " Modarama " pour la fabrication de divers vêtements courant 1997 ; que Huazhang X... n a pas sérieusement vérifié la situation de son cocontractant, dont l activité et les salariés étaient dissimulés ; qu il ne peut être retenu à cet égard, comme l on fait les premiers juges, que la seule production d une attestation sur l honneur de l emploi régulier de salariés constitue une vérification suffisante au regard des prescriptions de l article L. 324. 10 du Code du travail ; que la société " Christian Mode " a confié du travail à l entreprise " Modarama " dans l ignorance totale ou quasi-totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ; que l infraction poursuivie est constituée en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les prévenus ayant sciemment eu recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé (arrêt p. 5 à 8) ; " 1) alors que, d une part, viole les dispositions de l article L. 324-14 du Code du travail la Cour qui condamne le donneur d ordre sans indication relative à la valeur du contrat, laquelle doit légalement être d un montant au moins égal à 20 000 Francs ; " 2) alors que, d autre part, la vérification requise par l article L. 324. 14 est satisfaite par le donneur d ordre quand il a exigé de son cocontracteur une attestation sur l honneur relative à la régularité de l emploi au sein de son entreprise ; que la Cour ne pouvait dès lors réputer pareille exigence insuffisante en son principe pour retenir la responsabilité pénale du donneur d ordre ; " 3) alors enfin, que manque de base légale sur l élément intentionnel de l infraction l arrêt qui ne fait pas ressortir les raisons pour lesquelles l attestation requise devait être considérée comme insuffisante et justifier le cas échéant des investigations complémentaires de la part du donneur d ordre " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Huazhang, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, à 50 000 francs d'amende, a prononcé la publication de la décision et la confiscation des produits de l'infraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 66 de la constitution, L. 324. 9 et suivants du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt infirmatif attaqué a retenu Huazhang X... dans les liens de la prévention de recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé et a prononcé à son endroit une amende de 50 000 Francs outre la publication d un extrait de son arrêt dans un journal professionnel et la confiscation des vêtements saisis ; " aux motifs que la société " Christian Mode " dont Huazhang X... est le gérant, a eu recours à la société " Modarama " pour la fabrication de divers vêtements courant 1997 ; que Huazhang X... n a pas sérieusement vérifié la situation de son cocontractant, dont l activité et les salariés étaient dissimulés ; qu il ne peut être retenu à cet égard, comme l on fait les premiers juges, que la seule production d une attestation sur l honneur de l emploi régulier de salariés constitue une vérification suffisante au regard des prescriptions de l article L. 324. 10 du Code du travail ; que la société " Christian Mode " a confié du travail à l entreprise " Modarama " dans l ignorance totale ou quasi-totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ; que l infraction poursuivie est constituée en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les prévenus ayant sciemment eu recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé (arrêt p. 5 à 8) ; " 1) alors que, d une part, viole les dispositions de l article L. 324-14 du Code du travail la Cour qui condamne le donneur d ordre sans indication relative à la valeur du contrat, laquelle doit légalement être d un montant au moins égal à 20 000 Francs ; " 2) alors que, d autre part, la vérification requise par l article L. 324. 14 est satisfaite par le donneur d ordre quand il a exigé de son cocontracteur une attestation sur l honneur relative à la régularité de l emploi au sein de son entreprise ; que la Cour ne pouvait dès lors réputer pareille exigence insuffisante en son principe pour retenir la responsabilité pénale du donneur d ordre ; " 3) alors enfin, que manque de base légale sur l élément intentionnel de l infraction l arrêt qui ne fait pas ressortir les raisons pour lesquelles l attestation requise devait être considérée comme insuffisante et justifier le cas échéant des investigations complémentaires de la part du donneur d ordre " ; Attendu que pour déclarer Huazhang X..., dirigeant de la société " Christian Mode " coupable d avoir eu sciemment recours aux services d un entrepreneur clandestin, la société Modarama, l arrêt attaqué retient que le prévenu a confié du travail à cette dernière, représentant un chiffre d affaires de 120 000 francs, et ce dans l ignorance totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ; Attendu qu en l état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu intentionnel, le délit prévu par l article L. 324-9 du Code du travail, la cour d appel, a justifié sa décision ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- travail
Référence
613725c0cd580146774203ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel