Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd580146774203f0
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-29, 227-25 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans et l'a condamné à quatre années d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que, X..., âgée de 9 ans et demi, s'était confiée à une assistante sociale pour dénoncer les agissements imputés à Jean-Jacques X..., mari de l'assistante maternelle à laquelle l'assistance sociale l'avait confiée ; que le mis en cause lui aurait fait toucher son sexe et aurait également frotté son sexe contre le sien à plusieurs reprises ; que l'expertise psychologique du prévenu avait révélé que des anomalies de la personnalité étaient susceptibles d'influencer son comportement ; que l'extrême gravité des faits commis commandait le prononcé d'une sanction exemplaire ; "alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans suppose une atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, qu'en l'état des constatations opérées par les juges du fond, seul le délit d'atteinte sexuelle pouvait être retenu à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que la juridiction qui détermine la peine doit tenir compte du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement du prévenu ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en élevant la peine prononcée par le tribunal de 2 à 4 ans, après avoir constaté que le prévenu présentait des troubles de la personnalité ayant influencé son comportement, la cour d'appel a violé l'article 122-1 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réservé les droits de la victime concernant l'indemnisation ultérieure d'un éventuel préjudice corporel ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent se réserver le droit de statuer sur l'indemnisation d'un éventuel préjudice à l'issue d'une période indéterminée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-29, 227-25 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans et l'a condamné à quatre années d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que, X..., âgée de 9 ans et demi, s'était confiée à une assistante sociale pour dénoncer les agissements imputés à Jean-Jacques X..., mari de l'assistante maternelle à laquelle l'assistance sociale l'avait confiée ; que le mis en cause lui aurait fait toucher son sexe et aurait également frotté son sexe contre le sien à plusieurs reprises ; que l'expertise psychologique du prévenu avait révélé que des anomalies de la personnalité étaient susceptibles d'influencer son comportement ; que l'extrême gravité des faits commis commandait le prononcé d'une sanction exemplaire ; "alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans suppose une atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, qu'en l'état des constatations opérées par les juges du fond, seul le délit d'atteinte sexuelle pouvait être retenu à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que la juridiction qui détermine la peine doit tenir compte du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement du prévenu ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en élevant la peine prononcée par le tribunal de 2 à 4 ans, après avoir constaté que le prévenu présentait des troubles de la personnalité ayant influencé son comportement, la cour d'appel a violé l'article 122-1 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X..., coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient, outre les motifs reproduits au moyen, que le frère de la victime avait confié à une assistante sociale avoir vu le prévenu se livrer à des attouchements sur sa soeur, mais que ni lui ni elle ne pouvaient le dénoncer car il menaçait de les frapper ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte l'existence d'un élément de contrainte ou de violence, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant pour le surplus, l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réservé les droits de la victime concernant l'indemnisation ultérieure d'un éventuel préjudice corporel ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent se réserver le droit de statuer sur l'indemnisation d'un éventuel préjudice à l'issue d'une période indéterminée ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la réserve, d'ordre général, constatée par la cour d'appel et qui ne constitue pas une décision de sursis à statuer à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725c0cd580146774203f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel