Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd580146774203f1
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 355, 377, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas les noms des jurés qui ont participé au jugement ; "alors que l'arrêt, qui doit comporter en lui-même la preuve de sa propre régularité, doit notamment faire apparaître qu'il a été rendu par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; que, faute de mentionner le nom des jurés qui ont participé au jugement, l'arrêt ne comporte pas la preuve de sa propre régularité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 366, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 7 années d'emprisonnement ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent à peine de nullité être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la condamnation a été prononcée à la majorité de 8 voix au moins, tandis que la feuille des questions précise que la peine a été prononcée à la majorité absolue ; que, dès lors, la nullité est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 16 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 355, 377, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas les noms des jurés qui ont participé au jugement ; "alors que l'arrêt, qui doit comporter en lui-même la preuve de sa propre régularité, doit notamment faire apparaître qu'il a été rendu par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; que, faute de mentionner le nom des jurés qui ont participé au jugement, l'arrêt ne comporte pas la preuve de sa propre régularité" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que le nom des jurés soient mentionnés dans l'arrêt de condamnation, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 366, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 7 années d'emprisonnement ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent à peine de nullité être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la condamnation a été prononcée à la majorité de 8 voix au moins, tandis que la feuille des questions précise que la peine a été prononcée à la majorité absolue ; que, dès lors, la nullité est encourue" ; Attendu qu'il résulte des mentions concordantes de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation que la décision sur la déclaration de culpabilité a été prise à la majorité de 8 voix au moins ; que la mention relative à la majorité absolue, qui figure, d'une façon superfétatoire, sur la seule feuille de questions, ne concerne que la décision sur l'application de la peine ; Que, dès lors, le défaut de concordance allégué n'a aucun fondement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725c0cd580146774203f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel