Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 613725c0cd580146774203f7
- Date
- 8 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que les investigations réalisées par l'inspection du Travail qui seront consignées dans un procès-verbal clôture le 14 mai 1997 mettaient en exergue plusieurs dysfonctionnements au sein de cette entreprise en premier lieu, le circuit d'alimentation de l'argon était critiqué en raison de l'absence de vanne de fermeture générale du circuit par ligne de fabrication, l'usine fonctionnant en continu et consommant en permanence du gaz argon sur les chaînes ; qu'aussi, les tuyaux flexibles branchés sur le réseau n'étaient pas munis à leur extrémité de raccord staubli ; qu'en second lieu, il était remarqué et d'ailleurs non contesté par le prévenu que les salariés n'avaient reçu aucune formation particulière sur le gaz argon et ses dangers en espace confiné si ce n'est que des ordres de fermeture des vannes dans un but économique et non pas sécuritaire, alors que l'entreprise l'utilise depuis de nombreuses années ; qu'en troisième lieu, l'entreprise ne pouvait offrir aux chaudronniers que trois oxygénomètres d'ailleurs affectés à d'autres ateliers ; que la poursuite des investigations révélaient que les vannes de fermeture générales existaient mais que la tuyauterie rigide et flexible dans les lignes de fabrication en était dépourvue, empêchant ainsi les employés d'interrompre facilement l'approvisionnement en argon à la fin de leur journée ; que par ailleurs, l'inspection du travail qui était membre de droit du CHST ne pouvait mettre en garde l'employeur sur les dangers de ce gaz dès lors que l'inspecteur en charge du secteur ne s'était jamais rendu dans l'entreprise avant l'accident ; que Michel X... soutient que le risque n'était pas raisonnablement prévisible et en second lieu qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la négligence reprochée et le dommage ; que s'agissant du caractère imprévisible du risque découlant de l'utilisation du gaz argon, la Cour relève que s'il n'est pas formellement établi que le fournisseur, la société Air Liquide, a adressé à son client comme elle prétend le faire systématiquement, une fiche de données de sécurité en annexe à la convention de fourniture du produit argon, il ressort du témoignage du directeur régional Chauchat qu'il a lors d'un entretien avec le prévenu en juillet 1994 proposé entre autres services une formation des personnels relative à la sécurité de l'utilisation du gaz ; que par ailleurs, il est établi par les clichés photographiques figurant au dossier des cuves fournies par Air Liquide et permettant de stocker le gaz argon que le danger d'asphyxie matérialisé par un panneau triangulaire noir est bien mis en évidence, le prévenu affirmant sans l'établir qu'il aurait découvert le pictogramme après l'accident et que cette signalisation aurait été installée à son insu ; qu'il résulte suffisamment de la procédure que les dangers inhérents à l'utilisation du gaz argon étaient notoires et prévisibles et qu'il appartenait au chef d'entreprise de mettre en oeuvre les procédures de prévention nécessaires dont certaines avaient d'ailleurs été proposées ; que s'agissant du lien de causalité, il découle simplement de la négligence générale d'information et de formation du personnel aux risques à l'emploi de l'argon en atmosphère confinée même brève et de la mort par asphyxie de la victime telle que le médecin légiste l'a constatée, aucune faute ne pouvant être imputée à Cyril Z..., dépourvu de masque à oxygène ou d'oxygénomètre, dont chacun s'accorde à reconnaître le professionnalisme ; "1 ) alors que dans ses conclusions d'appel Michel X... faisait valoir que contrairement aux propos tenus par l'inspecteur du travail l'alimentation spécifique en argon pouvait être coupée sans difficulté par le salarié utilisateur en premier lieu par un robinet débimètre situé à proximité immédiate et en second lieu par un obturateur automatique (raccord staubli) également situé à proximité immédiate du salarié utilisateur ; qu'en estimant que les vannes de fermeture générales existaient mais que la tuyauterie rigide et flexible dans les lignes de fabrication en était dépourvue, ce qui constituait une faute imputable à l'employeur, sans réfuter les preuves apportées par Michel X... démontrant l'existence d'un système de fermeture tant au niveau de la tuyauterie rigide que souple, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que Michel X... soutenait qu'il n'avait jamais été informé des risques liés à l'utilisation de l'argon, que ni l'inspecteur du travail qui n'avait jamais daigné participé aux réunions du CHSCT dont il recevait les comptes rendus ni la société Air Liquide qui pourtant avait réalisé un audit de sécurité peu avant le drame n'avaient mis en garde l'employeur contre les dangers liés au gaz ; qu'en affirmant péremptoirement que les dangers inhérents à l'argon étaient notoires et prévisibles sans s'assurer que Michel X... était parfaitement conscient du risque qu'il faisait courir à ses employés ou ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors qu'il résultait des éléments de l'information que le travail des employés s'effectuait à l'extérieur des cuves soit en milieu non confiné où ils n'étaient pas soumis à un risque d'asphyxie ; que la pose de la collerette à l'intérieur de la cuve ne pouvait exposer l'employé à un risque dès lors que cette collerette était étanche ; que les employés avaient été invités à fermer impérativement l'alimentation en gaz argon dès la fin de leur travail ; qu'ainsi aucun employé de la société Seraf ne pouvait normalement se trouver exposé au risque d'asphyxie par le gaz argon ; que l'accident était dû à une inadvertance de la victime qui avait omis de fermer l'alimentation en gaz et laissé le tuyau d'arrivée pendre à l'intérieur de la cuve permettant à celle-ci de se remplir d'argon la nuit durant ; qu'en estimant cependant que le lien de causalité entre la "faute" et le dommage découlait simplement de la négligence générale de formation du personnel aux risques liés à l'emploi de l'argon en atmosphère confinée et de la mort de la victime par asphyxie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l arrêt de la cour d appel d ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1999, qui, pour homicide involontaire, l a condamné à 1 mois d emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que les investigations réalisées par l'inspection du Travail qui seront consignées dans un procès-verbal clôture le 14 mai 1997 mettaient en exergue plusieurs dysfonctionnements au sein de cette entreprise en premier lieu, le circuit d'alimentation de l'argon était critiqué en raison de l'absence de vanne de fermeture générale du circuit par ligne de fabrication, l'usine fonctionnant en continu et consommant en permanence du gaz argon sur les chaînes ; qu'aussi, les tuyaux flexibles branchés sur le réseau n'étaient pas munis à leur extrémité de raccord staubli ; qu'en second lieu, il était remarqué et d'ailleurs non contesté par le prévenu que les salariés n'avaient reçu aucune formation particulière sur le gaz argon et ses dangers en espace confiné si ce n'est que des ordres de fermeture des vannes dans un but économique et non pas sécuritaire, alors que l'entreprise l'utilise depuis de nombreuses années ; qu'en troisième lieu, l'entreprise ne pouvait offrir aux chaudronniers que trois oxygénomètres d'ailleurs affectés à d'autres ateliers ; que la poursuite des investigations révélaient que les vannes de fermeture générales existaient mais que la tuyauterie rigide et flexible dans les lignes de fabrication en était dépourvue, empêchant ainsi les employés d'interrompre facilement l'approvisionnement en argon à la fin de leur journée ; que par ailleurs, l'inspection du travail qui était membre de droit du CHST ne pouvait mettre en garde l'employeur sur les dangers de ce gaz dès lors que l'inspecteur en charge du secteur ne s'était jamais rendu dans l'entreprise avant l'accident ; que Michel X... soutient que le risque n'était pas raisonnablement prévisible et en second lieu qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la négligence reprochée et le dommage ; que s'agissant du caractère imprévisible du risque découlant de l'utilisation du gaz argon, la Cour relève que s'il n'est pas formellement établi que le fournisseur, la société Air Liquide, a adressé à son client comme elle prétend le faire systématiquement, une fiche de données de sécurité en annexe à la convention de fourniture du produit argon, il ressort du témoignage du directeur régional Chauchat qu'il a lors d'un entretien avec le prévenu en juillet 1994 proposé entre autres services une formation des personnels relative à la sécurité de l'utilisation du gaz ; que par ailleurs, il est établi par les clichés photographiques figurant au dossier des cuves fournies par Air Liquide et permettant de stocker le gaz argon que le danger d'asphyxie matérialisé par un panneau triangulaire noir est bien mis en évidence, le prévenu affirmant sans l'établir qu'il aurait découvert le pictogramme après l'accident et que cette signalisation aurait été installée à son insu ; qu'il résulte suffisamment de la procédure que les dangers inhérents à l'utilisation du gaz argon étaient notoires et prévisibles et qu'il appartenait au chef d'entreprise de mettre en oeuvre les procédures de prévention nécessaires dont certaines avaient d'ailleurs été proposées ; que s'agissant du lien de causalité, il découle simplement de la négligence générale d'information et de formation du personnel aux risques à l'emploi de l'argon en atmosphère confinée même brève et de la mort par asphyxie de la victime telle que le médecin légiste l'a constatée, aucune faute ne pouvant être imputée à Cyril Z..., dépourvu de masque à oxygène ou d'oxygénomètre, dont chacun s'accorde à reconnaître le professionnalisme ; "1 ) alors que dans ses conclusions d'appel Michel X... faisait valoir que contrairement aux propos tenus par l'inspecteur du travail l'alimentation spécifique en argon pouvait être coupée sans difficulté par le salarié utilisateur en premier lieu par un robinet débimètre situé à proximité immédiate et en second lieu par un obturateur automatique (raccord staubli) également situé à proximité immédiate du salarié utilisateur ; qu'en estimant que les vannes de fermeture générales existaient mais que la tuyauterie rigide et flexible dans les lignes de fabrication en était dépourvue, ce qui constituait une faute imputable à l'employeur, sans réfuter les preuves apportées par Michel X... démontrant l'existence d'un système de fermeture tant au niveau de la tuyauterie rigide que souple, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que Michel X... soutenait qu'il n'avait jamais été informé des risques liés à l'utilisation de l'argon, que ni l'inspecteur du travail qui n'avait jamais daigné participé aux réunions du CHSCT dont il recevait les comptes rendus ni la société Air Liquide qui pourtant avait réalisé un audit de sécurité peu avant le drame n'avaient mis en garde l'employeur contre les dangers liés au gaz ; qu'en affirmant péremptoirement que les dangers inhérents à l'argon étaient notoires et prévisibles sans s'assurer que Michel X... était parfaitement conscient du risque qu'il faisait courir à ses employés ou ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 ) alors qu'il résultait des éléments de l'information que le travail des employés s'effectuait à l'extérieur des cuves soit en milieu non confiné où ils n'étaient pas soumis à un risque d'asphyxie ; que la pose de la collerette à l'intérieur de la cuve ne pouvait exposer l'employé à un risque dès lors que cette collerette était étanche ; que les employés avaient été invités à fermer impérativement l'alimentation en gaz argon dès la fin de leur travail ; qu'ainsi aucun employé de la société Seraf ne pouvait normalement se trouver exposé au risque d'asphyxie par le gaz argon ; que l'accident était dû à une inadvertance de la victime qui avait omis de fermer l'alimentation en gaz et laissé le tuyau d'arrivée pendre à l'intérieur de la cuve permettant à celle-ci de se remplir d'argon la nuit durant ; qu'en estimant cependant que le lien de causalité entre la "faute" et le dommage découlait simplement de la négligence générale de formation du personnel aux risques liés à l'emploi de l'argon en atmosphère confinée et de la mort de la victime par asphyxie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit d homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
613725c0cd580146774203f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel