Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd580146774203fd
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Frédéric X... seul responsable du préjudice subi par Vincent Y... ; "aux motifs que l'accident, au cours duquel Vincent Y... a été blessé, est intervenu au cours d'un jeu, mais que l'arme de la victime et l'arme utilisée par Frédéric X... n'étaient pas comparables, et que la différence d'âge entre Vincent Y... et Frédéric X... devait conduire ce dernier à être d'autant plus prudent ; "alors, d'une part, que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; que la cour d'appel, pour écarter tout partage de responsabilité entre le responsable d'un dommage et la victime, ne pouvait retenir que la différence d'âge entre les parties devait conduire la première à être d'autant plus prudente ; "alors, d'autre part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par la négligence ou par son imprudence ; que les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de l'imprudence de la victime, tout en constatant que celle-ci, après avoir simulé un tir avec une arme inoffensive, s'était relevée en face de son camarade qui utilisait une arme dangereuse ; "alors, enfin, que la Compagnie Contingency Insurance, demanderesse, faisait valoir que la victime, qui était partie à l'insu de sa grand-mère, s'était relevée bien que, après qu'elle ait simulé un tir en direction de Frédéric X..., un camarade lui avait enjoint de faire attention car ce dernier allait répliquer ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le comportement de la victime, partie jouer à l'insu de sa grand-mère avec des armes, et qui ne tenait pas compte des mises en garde émanant de ses camarades de jeu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LIMITED, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X..., notamment pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Frédéric X... seul responsable du préjudice subi par Vincent Y... ; "aux motifs que l'accident, au cours duquel Vincent Y... a été blessé, est intervenu au cours d'un jeu, mais que l'arme de la victime et l'arme utilisée par Frédéric X... n'étaient pas comparables, et que la différence d'âge entre Vincent Y... et Frédéric X... devait conduire ce dernier à être d'autant plus prudent ; "alors, d'une part, que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; que la cour d'appel, pour écarter tout partage de responsabilité entre le responsable d'un dommage et la victime, ne pouvait retenir que la différence d'âge entre les parties devait conduire la première à être d'autant plus prudente ; "alors, d'autre part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par la négligence ou par son imprudence ; que les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de l'imprudence de la victime, tout en constatant que celle-ci, après avoir simulé un tir avec une arme inoffensive, s'était relevée en face de son camarade qui utilisait une arme dangereuse ; "alors, enfin, que la Compagnie Contingency Insurance, demanderesse, faisait valoir que la victime, qui était partie à l'insu de sa grand-mère, s'était relevée bien que, après qu'elle ait simulé un tir en direction de Frédéric X..., un camarade lui avait enjoint de faire attention car ce dernier allait répliquer ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le comportement de la victime, partie jouer à l'insu de sa grand-mère avec des armes, et qui ne tenait pas compte des mises en garde émanant de ses camarades de jeu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'un jeu, alors que Vincent Y..., âgé de 14 ans, avait fait mine de le viser avec une réplique de pistolet en matière plastique, Frédéric X..., âgé de 20 ans, a tiré avec un revolver à plombs au-dessus de la tête du jeune garçon, qui, s'étant relevé au même instant, a été blessé à l'oeil droit ; Que son assureur, The Contingency Insurance Company Limited, est intervenu dans la poursuite exercée contre lui, notamment pour blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu, d'après ses propres déclarations, ne s'est à aucun moment senti menacé par le tir simulé de Vincent Y..., lequel, effectué à l'aide d'un jouet quasiment inoffensif, ne saurait constituer une faute ; que les juges en déduisent que l'accident est dû à la seule imprudence du prévenu, ayant consisté à tirer au-dessus de la tête de son camarade ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'assureur du prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
613725c0cd580146774203fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel