Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420400
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que, statuant sur la demande de huis clos (procès-verbal des débats, p. 13), la Cour a préjugé du fond en énonçant que Y. était " victime " du crime de viol imputé à l'accusé " ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats porte (p. 15) qu'en vertu de son pourvoi discrétionnaire et à titre de renseignement, le président de la cour d'assises a donné lecture du certificat médical du docteur Y... concernant " la victime " F. Y., manifestant ainsi son opinion sur la culpabilité de X..., en violation des dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 3 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés commis en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que, statuant sur la demande de huis clos (procès-verbal des débats, p. 13), la Cour a préjugé du fond en énonçant que Y. était " victime " du crime de viol imputé à l'accusé " ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats porte (p. 15) qu'en vertu de son pourvoi discrétionnaire et à titre de renseignement, le président de la cour d'assises a donné lecture du certificat médical du docteur Y... concernant " la victime " F. Y., manifestant ainsi son opinion sur la culpabilité de X..., en violation des dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions critiquées ne sauraient être considérées comme un préjugement de la Cour ou une manifestation d'opinion du président, dès lors qu'elles se bornent à présenter, dans les termes de l'arrêt de renvoi, F. Y. comme étant la victime présumée des viols et agressions sexuelles reprochés à l'accusé, sans se prononcer sur la culpabilité de ce dernier ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
613725c0cd58014677420400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel