Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420406
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que Teresa X... ayant interjeté appel de l'ordonnance du 16 juin 1998, elle a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et ce, par lettre recommandée du procureur général en date du 12 octobre 1998 ; "alors que tout justiciable a droit à bénéficier d'un traitement équitable ; que si la demanderesse a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, le procureur général ne lui a pas indiqué qu'elle avait le droit de se faire assister d'un avocat ; qu'elle n'a donc pas été avisée de la totalité des droits qui étaient les siens" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Teresa, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave à la justice, et constatant l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'escroquerie et de blanchiment ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que Teresa X... ayant interjeté appel de l'ordonnance du 16 juin 1998, elle a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et ce, par lettre recommandée du procureur général en date du 12 octobre 1998 ; "alors que tout justiciable a droit à bénéficier d'un traitement équitable ; que si la demanderesse a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, le procureur général ne lui a pas indiqué qu'elle avait le droit de se faire assister d'un avocat ; qu'elle n'a donc pas été avisée de la totalité des droits qui étaient les siens" ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il ne résulte ni de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni d'aucune disposition conventionnelle, que le procureur général près la cour d'appel, chargé de mettre en état les affaires soumises à la chambre d'accusation, soit tenu d'aviser les parties du droit d'être assistées d'un avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725c0cd58014677420406
Données disponibles
- Texte intégral