Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420409
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 153-1 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emilio X... à trois amendes ; "aux motifs que "le dimanche 1er décembre 1996 étaient employés dans le magasin à l'enseigne "La Halle aux Chaussures", relevant d'une convention collective prescrivant que le repos hebdomadaire doit être donné aux salariés le dimanche, trois salariés" ; "alors que la méconnaissance des dispositions d'une convention collective ne saurait donner lieu à sanction pénale ; que ce n'est que si, en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention, ou un accord collectif étendu dérogaent à des dispositions législatives ou réglementaires, que les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer une sanction pénale à l'encontre d'Emilio X... pour avoir méconnu les dispositions de la convention collective dont relève son établissement, sans préciser la nature des stipulations dérogatoires à la règle du repos hebdomadaire dominical, qu'il aurait omis de respecter" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emilio, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à trois amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 153-1 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emilio X... à trois amendes ; "aux motifs que "le dimanche 1er décembre 1996 étaient employés dans le magasin à l'enseigne "La Halle aux Chaussures", relevant d'une convention collective prescrivant que le repos hebdomadaire doit être donné aux salariés le dimanche, trois salariés" ; "alors que la méconnaissance des dispositions d'une convention collective ne saurait donner lieu à sanction pénale ; que ce n'est que si, en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention, ou un accord collectif étendu dérogaent à des dispositions législatives ou réglementaires, que les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer une sanction pénale à l'encontre d'Emilio X... pour avoir méconnu les dispositions de la convention collective dont relève son établissement, sans préciser la nature des stipulations dérogatoires à la règle du repos hebdomadaire dominical, qu'il aurait omis de respecter" ; Attendu que, saisie par Emilio X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ; Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
613725c0cd58014677420409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel