Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd5801467742040c
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 318 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué a condamné la prévenue pour non-représentation d enfant ; "aux motifs que, "si selon le rapport d expertise du Pr Rouger, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 2 juillet 1997 dans le cadre de la procédure en contestation de la paternité de Y. engagée par M. X... et J. Z., l examen comparatif des sangs permet d exclure de façon certaine la paternité de Y. vis-à-vis de l'enfant A., aucune décision judiciaire n'est intervenue cependant à ce jour pour dire que Y. n était pas le père de M. Y. ; "il n y a pas lieu, comme le sollicite subsidiairement la prévenue, de surseoir à statuer dans l attente de cette décision, Y. ayant à l'époque des faits visés à la prévention, le droit de réclamer l enfant A., en application des décisions précitées ; "ainsi que l'a relevé le premier juge, les dates des certificats médicaux produits par X... pour faire échec, jusqu'en juin 1995, à I'exercice par Y. de son droit de visite et d hébergement coïncident très exactement avec celles où Y. devait exercer ce droit ; "par ailleurs, la généralité des termes de ces certificats ne permet pas de conclure de façon certaine que l état de santé de l enfant ne lui permettait pas de quitter le domicile maternel ; "les faits d attouchements sexuels évoqués par la prévenue pour sopposer à partir de juin 1995, au droit de visite et d hébergement de Y., ont fait l objet d un classement sans suite" ; "le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 24 juillet 1995, a considéré qu'ils n'étaient pas établis et maintenu le droit de visite de Y. sur l enfant ; "l'expert psychologue n'a pas relevé chez l'enfant de perturbations de la personnalité liées à une problématique sexuelle ; il a considéré que les liens entre I'enfant et Y. devaient être maintenus si celui-ci était le père biologique de l enfant et, dans l hypothèse contraire, progressivement supprimés afin d éviter à lenfant une rupture trop brutale ; "enfin dans son arrêt du 7 mars 1996, confirmant l ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 juillet 1995, la cour d appel a noté que les craintes de l enfant étaient le reflet de lattitude de la mère et de son entourage, X... manipulant manifestement l'enfant ; "dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les éléments tant matériel qu'intentionnel du délit de non-représentation d enfant étant caractérisés" ; "alors que lorsque la contestation de paternité est reconnue valable, la filiation de l enfant est rétroactivement anéantie ; qu en conséquence, la réalité de la paternité de l ex-mari de la prévenue étant l un des éléments constitutifs de l infraction, celle-ci ne pouvait être caractérisée qu à condition que Jérôme Y. ait été le père de l enfant et, à ce titre, habilité à demander sa représentation ; que la cour d appel, compétente pour statuer sur cette exception, ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue sans statuer préalablement sur la filiation de l enfant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1998, qui, pour non-représentation d enfant, l a condamnée à 2 mois d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 318 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l arrêt attaqué a condamné la prévenue pour non-représentation d enfant ; "aux motifs que, "si selon le rapport d expertise du Pr Rouger, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 2 juillet 1997 dans le cadre de la procédure en contestation de la paternité de Y. engagée par M. X... et J. Z., l examen comparatif des sangs permet d exclure de façon certaine la paternité de Y. vis-à-vis de l'enfant A., aucune décision judiciaire n'est intervenue cependant à ce jour pour dire que Y. n était pas le père de M. Y. ; "il n y a pas lieu, comme le sollicite subsidiairement la prévenue, de surseoir à statuer dans l attente de cette décision, Y. ayant à l'époque des faits visés à la prévention, le droit de réclamer l enfant A., en application des décisions précitées ; "ainsi que l'a relevé le premier juge, les dates des certificats médicaux produits par X... pour faire échec, jusqu'en juin 1995, à I'exercice par Y. de son droit de visite et d hébergement coïncident très exactement avec celles où Y. devait exercer ce droit ; "par ailleurs, la généralité des termes de ces certificats ne permet pas de conclure de façon certaine que l état de santé de l enfant ne lui permettait pas de quitter le domicile maternel ; "les faits d attouchements sexuels évoqués par la prévenue pour sopposer à partir de juin 1995, au droit de visite et d hébergement de Y., ont fait l objet d un classement sans suite" ; "le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 24 juillet 1995, a considéré qu'ils n'étaient pas établis et maintenu le droit de visite de Y. sur l enfant ; "l'expert psychologue n'a pas relevé chez l'enfant de perturbations de la personnalité liées à une problématique sexuelle ; il a considéré que les liens entre I'enfant et Y. devaient être maintenus si celui-ci était le père biologique de l enfant et, dans l hypothèse contraire, progressivement supprimés afin d éviter à lenfant une rupture trop brutale ; "enfin dans son arrêt du 7 mars 1996, confirmant l ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 juillet 1995, la cour d appel a noté que les craintes de l enfant étaient le reflet de lattitude de la mère et de son entourage, X... manipulant manifestement l'enfant ; "dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les éléments tant matériel qu'intentionnel du délit de non-représentation d enfant étant caractérisés" ; "alors que lorsque la contestation de paternité est reconnue valable, la filiation de l enfant est rétroactivement anéantie ; qu en conséquence, la réalité de la paternité de l ex-mari de la prévenue étant l un des éléments constitutifs de l infraction, celle-ci ne pouvait être caractérisée qu à condition que Jérôme Y. ait été le père de l enfant et, à ce titre, habilité à demander sa représentation ; que la cour d appel, compétente pour statuer sur cette exception, ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue sans statuer préalablement sur la filiation de l enfant" ; Attendu que, pour écarter l argumentation de la prévenue et la déclarer coupable de non-représentation d enfant, l arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu en cet état, la cour d appel a justifié sa décision dès lors que l existence d un lien de parenté entre l enfant mineur et celui qui a le droit, reconnu par une décision de justice, de le réclamer n est pas exigée par l article 227-5 du Code pénal ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- non representation d'enfant
Référence
613725c0cd5801467742040c
Données disponibles
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