Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420417
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, R. 10-1, R. 232 du Code de la route, 62, 171, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et coupable de la contravention connexe de 4ème classe d'excès de vitesse inférieur à 20 km/ h, et l'a, en répression, condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs et 2 000 francs d'amende, et à neuf mois de suspension du permis de conduire ; " aux motifs qu'il est constant qu'en sus de la procédure de flagrant délit proprement dite, incluant les pièces relatives à la notification de taux d'alcoolémie, à l'immobilisation du véhicule et à la rétention du permis de conduire, le tout récapitulé dans un procès-verbal de synthèse, les enquêteurs ont établi un procès-verbal propre à l'excès de vitesse, avec notamment toutes les indications appropriées concernant le cinémomètre utilisé lors de l'excès de vitesse ; que, dans le cadre " déclaration " de ce document, il a été écrit simplement : " voir procès-verbal d'audition de personne gardée à vue pièce n° 3 " ; que ce document ne porte pas la signature du contrevenant, les formules " je reconnais avoir été informé que ces faits sont susceptibles d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire, lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher, le..., à... " n'étant pas complétées ; que, cependant, le défaut de signature de cette pièce par Philippe X... n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse, dès lors, d'une part, qu'elle est dûment signée du gendarme opérateur au cinémomètre et des gendarmes placés au poste de contrôle, et qu'elle comporte l'ensemble des indications permettant à la Cour de s'assurer de ce qu'au lieu des faits la vitesse était bien limitée à 90 km/ h et que l'appareil utilisé pour enregistrer la vitesse avait été régulièrement vérifié, testé et mis en oeuvre de façon à donner des résultats totalement fiables, et alors, d'autre part, que, dans son procès-verbal d'audition, signé par le gardé à vue, Philippe X... a, entre autres, expressément déclaré qu'il reconnaissait avoir été informé de son passage devant l'appareil de contrôle des gendarmes à une vitesse enregistrée à 163 km/ h, soit une vitesse retenue de 154 km/ h, qu'il ne contestait pas la vitesse annoncée, qu'il connaissait la vitesse maximale autorisée à cet endroit, et qu'au total, il subissait une perte de 8 points sur le capital de points de son permis de conduire ; qu'en cet état, Philippe X... ne peut être admis comme ayant subi un préjudice pour n'avoir pas signé le procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse proprement dit ; que ledit procès-verbal n'encourt pas la nullité invoquée par le prévenu ; que la procédure subséquente étant régulière, l'exception de procédure soulevée au nom de Philippe X... doit être écartée ; " alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; que, par ailleurs, en cas de délit flagrant, l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des déclarations des personnes entendues, lesquelles procèdent elles-mêmes à la lecture de ce procès-verbal, peuvent y faire consigner leurs observations, et y apposent leur signature ; que si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature, et qu'en cas de refus par elles de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci ; qu'en espèce, il est constant que le procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse n'a pas été signé par Philippe X..., aucune mention n'établissant le refus par ce dernier de le signer ; qu'en cet état, ce procès-verbal encourait donc la nullité, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention et 9 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, R. 10-1, R. 232 du Code de la route, 62, 171, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et coupable de la contravention connexe de 4ème classe d'excès de vitesse inférieur à 20 km/ h, et l'a, en répression, condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs et 2 000 francs d'amende, et à neuf mois de suspension du permis de conduire ; " aux motifs qu'il est constant qu'en sus de la procédure de flagrant délit proprement dite, incluant les pièces relatives à la notification de taux d'alcoolémie, à l'immobilisation du véhicule et à la rétention du permis de conduire, le tout récapitulé dans un procès-verbal de synthèse, les enquêteurs ont établi un procès-verbal propre à l'excès de vitesse, avec notamment toutes les indications appropriées concernant le cinémomètre utilisé lors de l'excès de vitesse ; que, dans le cadre " déclaration " de ce document, il a été écrit simplement : " voir procès-verbal d'audition de personne gardée à vue pièce n° 3 " ; que ce document ne porte pas la signature du contrevenant, les formules " je reconnais avoir été informé que ces faits sont susceptibles d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire, lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher, le..., à... " n'étant pas complétées ; que, cependant, le défaut de signature de cette pièce par Philippe X... n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse, dès lors, d'une part, qu'elle est dûment signée du gendarme opérateur au cinémomètre et des gendarmes placés au poste de contrôle, et qu'elle comporte l'ensemble des indications permettant à la Cour de s'assurer de ce qu'au lieu des faits la vitesse était bien limitée à 90 km/ h et que l'appareil utilisé pour enregistrer la vitesse avait été régulièrement vérifié, testé et mis en oeuvre de façon à donner des résultats totalement fiables, et alors, d'autre part, que, dans son procès-verbal d'audition, signé par le gardé à vue, Philippe X... a, entre autres, expressément déclaré qu'il reconnaissait avoir été informé de son passage devant l'appareil de contrôle des gendarmes à une vitesse enregistrée à 163 km/ h, soit une vitesse retenue de 154 km/ h, qu'il ne contestait pas la vitesse annoncée, qu'il connaissait la vitesse maximale autorisée à cet endroit, et qu'au total, il subissait une perte de 8 points sur le capital de points de son permis de conduire ; qu'en cet état, Philippe X... ne peut être admis comme ayant subi un préjudice pour n'avoir pas signé le procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse proprement dit ; que ledit procès-verbal n'encourt pas la nullité invoquée par le prévenu ; que la procédure subséquente étant régulière, l'exception de procédure soulevée au nom de Philippe X... doit être écartée ; " alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; que, par ailleurs, en cas de délit flagrant, l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des déclarations des personnes entendues, lesquelles procèdent elles-mêmes à la lecture de ce procès-verbal, peuvent y faire consigner leurs observations, et y apposent leur signature ; que si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature, et qu'en cas de refus par elles de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci ; qu'en espèce, il est constant que le procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse n'a pas été signé par Philippe X..., aucune mention n'établissant le refus par ce dernier de le signer ; qu'en cet état, ce procès-verbal encourait donc la nullité, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
613725c0cd58014677420417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel