Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420418
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du rejet d'une demande de mesure d'information complémentaire à l'effet de vérifier la compétence de l'agent verbalisateur ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction réclamées par le prévenu dès lors que l'appréciation d'une telle demande relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d), des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et 21 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la communication des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n'était pas exercée sur le fondement de cette législation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du rejet d'une demande de mesure d'information complémentaire à l'effet de vérifier la compétence de l'agent verbalisateur ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction réclamées par le prévenu dès lors que l'appréciation d'une telle demande relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d), des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
613725c0cd58014677420418
Données disponibles
- Texte intégral