Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420420
- Date
- 26 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettres recommandées envoyées le 30 juillet 1998, les parties et leurs avocats ont été avisés que l'affaire serait soumise à la chambre d'accusation en son audience du 8 octobre 1998 ; que l'avocat de la partie civile, qui avait adressé à cette juridiction un mémoire qui lui est parvenu le 6 octobre, était présent à l'audience et a présenté ses observations ; Que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ayant été respectées, le moyen ne peut être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Y... et Z... ; "alors que, aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit aviser, par lettre recommandée, les parties et leur avocat de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience ; que cette formalité est une formalité essentielle au droit de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général ait avisé X... de la date à laquelle l'affaire serait entendue ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 186, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Y... et Z... ; "aux motifs que X... a révélé à sa mère le viol qu'elle avait dit avoir subi un mois après les faits ; que cette révélation n'était pas spontanée, mais était provoquée par la demande d'explication de la part de A... ; qu'il importe de tenir compte de la nature des relations existant entre les jeunes gens, de l'attirance de X... pour Z... et de sa vraisemblable jalousie envers A... ; qu'il ne peut être tiré du certificat médical de preuve de la réalité des rapports sexuels ; qu'il n'existe aucun indice déterminant d'une violence, menace, contrainte ou surprise ayant accompagné lesdits rapports, à supposer qu'ils aient eu lieu ; qu'en conséquence, même en admettant que X... ait eu des relations sexuelles avec les deux garçons, ce qui ne peut être exclu, on ne peut non plus écarter l'hypothèse que sa nature naïve et influençable l'ait amené à consentir à une proposition faite en leur nom à tous deux par son camarade du même âge, Z..., vers lequel elle se sentait attirée, ainsi que l'a rapporté A... A... ; que les charges étant insuffisantes, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner, même d'office, la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en présence d'une irrégularité affectant l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation a l'obligation d'annuler, même d'office, ladite ordonnance ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Epinal, dont il était interjeté appel devant la chambre d'accusation, n'était pas signée par le magistrat instructeur ; qu'en statuant sur l'appel, sans annuler l'ordonnance qui lui était déférée, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-2 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Y... et Z... ; "aux motifs que X... a révélé à sa mère le viol qu'elle avait dit avoir subi un mois après les faits ; que cette révélation n'était pas spontanée, mais était provoquée par la demande d'explication de la part de A... ; qu'il importe de tenir compte de la nature des relations existant entre les jeunes gens, de l'attirance de X... pour Z... et de sa vraisemblable jalousie envers A... ; qu'il ne peut être tiré du certificat médical de preuve de la réalité des rapports sexuels ; qu'il n'existe aucun indice déterminant d'une violence, menace, contrainte ou surprise ayant accompagné lesdits rapports, à supposer qu'ils aient eu lieu ; qu'en conséquence, même en admettant que X... ait eu des relations sexuelles avec les deux garçons, ce qui ne peut être exclu, on ne peut non plus écarter l'hypothèse que sa nature naïve et influençable l'ait amené à consentir à une proposition faite en leur nom à tous deux par son camarade du même âge, Z..., vers lequel elle se sentait attirée, ainsi que l'a rapporté A... A... ; que les charges étant insuffisantes, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose ; "alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits invoqués par la partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués dans un mémoire qu'elle produit à l'appui de son appel ; qu'au cas d'espèce, X... avait expressément, dans son mémoire régulièrement déposé, demandé à la chambre d'accusation si elle ne retenait pas la qualification de viol, de renvoyer Y... devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, eu égard aux faits, il existait des charges suffisantes contre Y... pour le renvoyer du chef d'agression sexuelle, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z... du chef de viol sur mineure de quinze ans et en réunion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Y... et Z... ; "alors que, aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit aviser, par lettre recommandée, les parties et leur avocat de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience ; que cette formalité est une formalité essentielle au droit de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général ait avisé X... de la date à laquelle l'affaire serait entendue ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettres recommandées envoyées le 30 juillet 1998, les parties et leurs avocats ont été avisés que l'affaire serait soumise à la chambre d'accusation en son audience du 8 octobre 1998 ; que l'avocat de la partie civile, qui avait adressé à cette juridiction un mémoire qui lui est parvenu le 6 octobre, était présent à l'audience et a présenté ses observations ; Que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ayant été respectées, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 186, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Y... et Z... ; "aux motifs que X... a révélé à sa mère le viol qu'elle avait dit avoir subi un mois après les faits ; que cette révélation n'était pas spontanée, mais était provoquée par la demande d'explication de la part de A... ; qu'il importe de tenir compte de la nature des relations existant entre les jeunes gens, de l'attirance de X... pour Z... et de sa vraisemblable jalousie envers A... ; qu'il ne peut être tiré du certificat médical de preuve de la réalité des rapports sexuels ; qu'il n'existe aucun indice déterminant d'une violence, menace, contrainte ou surprise ayant accompagné lesdits rapports, à supposer qu'ils aient eu lieu ; qu'en conséquence, même en admettant que X... ait eu des relations sexuelles avec les deux garçons, ce qui ne peut être exclu, on ne peut non plus écarter l'hypothèse que sa nature naïve et influençable l'ait amené à consentir à une proposition faite en leur nom à tous deux par son camarade du même âge, Z..., vers lequel elle se sentait attirée, ainsi que l'a rapporté A... A... ; que les charges étant insuffisantes, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner, même d'office, la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en présence d'une irrégularité affectant l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation a l'obligation d'annuler, même d'office, ladite ordonnance ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Epinal, dont il était interjeté appel devant la chambre d'accusation, n'était pas signée par le magistrat instructeur ; qu'en statuant sur l'appel, sans annuler l'ordonnance qui lui était déférée, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que l'ordonnance de non-lieu est signée du magistrat qui l'a rendue ; que le moyen, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-2 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Y... et Z... ; "aux motifs que X... a révélé à sa mère le viol qu'elle avait dit avoir subi un mois après les faits ; que cette révélation n'était pas spontanée, mais était provoquée par la demande d'explication de la part de A... ; qu'il importe de tenir compte de la nature des relations existant entre les jeunes gens, de l'attirance de X... pour Z... et de sa vraisemblable jalousie envers A... ; qu'il ne peut être tiré du certificat médical de preuve de la réalité des rapports sexuels ; qu'il n'existe aucun indice déterminant d'une violence, menace, contrainte ou surprise ayant accompagné lesdits rapports, à supposer qu'ils aient eu lieu ; qu'en conséquence, même en admettant que X... ait eu des relations sexuelles avec les deux garçons, ce qui ne peut être exclu, on ne peut non plus écarter l'hypothèse que sa nature naïve et influençable l'ait amené à consentir à une proposition faite en leur nom à tous deux par son camarade du même âge, Z..., vers lequel elle se sentait attirée, ainsi que l'a rapporté A... A... ; que les charges étant insuffisantes, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose ; "alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits invoqués par la partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués dans un mémoire qu'elle produit à l'appui de son appel ; qu'au cas d'espèce, X... avait expressément, dans son mémoire régulièrement déposé, demandé à la chambre d'accusation si elle ne retenait pas la qualification de viol, de renvoyer Y... devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, eu égard aux faits, il existait des charges suffisantes contre Y... pour le renvoyer du chef d'agression sexuelle, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mlle Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
613725c0cd58014677420420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel