Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420421
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les ayants droits de Bernard X... et a ordonné la mise en conformité des constructions litigieuses avec le permis de construire délivré le 15 décembre 1986 ; " aux motifs que le 14 mars 1994, un agent technique au service urbanisme de la mairie d'Hyères s'est rendu sur un terrain appartenant à Bernard X... où il a constaté que le permis de construire délivré le 15 décembre 1986 pour un projet de construction de box à chevaux et sellerie n'avait pas été respecté... que Bernard X... a reconnu les infractions relevées lors de son audition par la police le 20 décembre 1994 ; que les ayants droit de celui-ci ne sauraient valablement prétendre que les travaux irréguliers, objet du procès-verbal du 11 mars 1994, étaient réalisés depuis plusieurs années à cette date et avaient déjà fait l'objet d'un procès-verbal en date du 15 décembre 1988 resté sans suite et qu'ainsi ces travaux seraient couverts par la prescription ; qu'en effet, le procès-verbal dressé le 15 décembre 1988 concerne des travaux irréguliers sur des bâtiments différents et autres que les bâtiments A et B, objet du procès-verbal du 11 mars 1994... qu'en outre, l'agent assermenté a expressément noté par son procès-verbal du 11 mars 1994 que les travaux effectués sur le bâtiment A étaient " en cours " et a indiqué que les locataires du bâtiment B lui avaient déclaré qu'ils occupaient les appartements depuis un mois et que les travaux d'aménagement avaient été entrepris juste avant leur arrivée... que les factures et les contrats de location des années 1989-1990 produits, de même que les documents de redressement fiscal, portent notamment sur les revenus fonciers tirés de la location de logement depuis 1989 et n'apportent pas la preuve que les logements irrégulièrement aménagés dans les bâtiments A et B existaient déjà à cette époque dans la mesure où ces documents sont susceptibles de se rapporter aux logements aménagés irrégulièrement dans les bâtiments C et E, objet du procès-verbal déjà cité du 15 décembre 1988 ; que, dès lors, l'exception de prescription soulevée doit être rejetée ; " alors que, d'une part, les règles relatives à la prescription étant d'ordre public, toute décision entendant sanctionner une infraction doit impérativement préciser la date de commission des faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où l'arrêt, faute d'indiquer la date d'achèvement des travaux litigieux, point de départ du délai de prescription en matière d'infraction au permis de construire, n'établit pas de manière certaine que l'action publique n'était pas prescrite et que, par conséquent, la mise en conformité pouvait être ordonnée dans les conditions prévues par l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme, la simple constatation que des travaux aient été en cours au jour de l'établissement du procès-verbal, faute de toute indication sur la nature des travaux permettant de savoir s'il s'agissait de travaux contrevenant au permis de construire du 15 décembre 1986, étant dès lors inopérante à justifier de ce que la prescription de l'action publique n'avait pas été acquise ; " et alors, d'autre part, à raison même du caractère d'ordre public de la prescription, il incombe au ministère public d'établir que l'action publique ne se trouve pas éteinte de ce chef, de sorte que la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par les ayants droit de Bernard X..., a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la prescription était acquise en écartant, au demeurant, les éléments de preuve qu'ils faisaient valoir à l'appui de leur exception par des considérations hypothétiques, a violé le principe susvisé et privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 du Code de l'urbanisme, 385, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner la valeur probante du procès-verbal fondement des poursuites et contestée par les ayants droit de Bernard X... ; " aux motifs que dire " erroné " un procès-verbal constitue une exception de nullité devant être présentée avant toute défense au fond, que le prévenu est irrecevable et soulève une exception " à titre subsidiaire ", aux termes même de ses écritures ; " alors que la dénonciation d'erreurs affectant les constatations relatées dans un procès-verbal d'infraction en ce qu'elle tend à contester la valeur probante des énonciations de ce procès-verbal constitue un moyen de fond et, en aucune manière, une quelconque irrégularité de procédure devant, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être soulevée in limine litis ; que les procès-verbaux dressés par application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme faisant foi jusqu'à preuve contraire, il s'ensuit que les consorts X... étaient recevables à contester l'exactitude des constatations relatées, et ce, soit par écrit ou témoins, conformément aux dispositions de l'article 431 du Code de procédure pénale, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'examiner la valeur probante des constatations du procès-verbal du 11 mars 1994 au regard des différents documents versés aux débats par les consorts X... en se fondant sur un motif juridiquement erroné, a privé sa décision de toute base légale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, - X... Véronique, - Y... Marie, épouse X..., ayants droit de Bernard X..., décédé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a constaté l'extinction de l'action publique, et ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec le permis de construire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les ayants droits de Bernard X... et a ordonné la mise en conformité des constructions litigieuses avec le permis de construire délivré le 15 décembre 1986 ; " aux motifs que le 14 mars 1994, un agent technique au service urbanisme de la mairie d'Hyères s'est rendu sur un terrain appartenant à Bernard X... où il a constaté que le permis de construire délivré le 15 décembre 1986 pour un projet de construction de box à chevaux et sellerie n'avait pas été respecté... que Bernard X... a reconnu les infractions relevées lors de son audition par la police le 20 décembre 1994 ; que les ayants droit de celui-ci ne sauraient valablement prétendre que les travaux irréguliers, objet du procès-verbal du 11 mars 1994, étaient réalisés depuis plusieurs années à cette date et avaient déjà fait l'objet d'un procès-verbal en date du 15 décembre 1988 resté sans suite et qu'ainsi ces travaux seraient couverts par la prescription ; qu'en effet, le procès-verbal dressé le 15 décembre 1988 concerne des travaux irréguliers sur des bâtiments différents et autres que les bâtiments A et B, objet du procès-verbal du 11 mars 1994... qu'en outre, l'agent assermenté a expressément noté par son procès-verbal du 11 mars 1994 que les travaux effectués sur le bâtiment A étaient " en cours " et a indiqué que les locataires du bâtiment B lui avaient déclaré qu'ils occupaient les appartements depuis un mois et que les travaux d'aménagement avaient été entrepris juste avant leur arrivée... que les factures et les contrats de location des années 1989-1990 produits, de même que les documents de redressement fiscal, portent notamment sur les revenus fonciers tirés de la location de logement depuis 1989 et n'apportent pas la preuve que les logements irrégulièrement aménagés dans les bâtiments A et B existaient déjà à cette époque dans la mesure où ces documents sont susceptibles de se rapporter aux logements aménagés irrégulièrement dans les bâtiments C et E, objet du procès-verbal déjà cité du 15 décembre 1988 ; que, dès lors, l'exception de prescription soulevée doit être rejetée ; " alors que, d'une part, les règles relatives à la prescription étant d'ordre public, toute décision entendant sanctionner une infraction doit impérativement préciser la date de commission des faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où l'arrêt, faute d'indiquer la date d'achèvement des travaux litigieux, point de départ du délai de prescription en matière d'infraction au permis de construire, n'établit pas de manière certaine que l'action publique n'était pas prescrite et que, par conséquent, la mise en conformité pouvait être ordonnée dans les conditions prévues par l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme, la simple constatation que des travaux aient été en cours au jour de l'établissement du procès-verbal, faute de toute indication sur la nature des travaux permettant de savoir s'il s'agissait de travaux contrevenant au permis de construire du 15 décembre 1986, étant dès lors inopérante à justifier de ce que la prescription de l'action publique n'avait pas été acquise ; " et alors, d'autre part, à raison même du caractère d'ordre public de la prescription, il incombe au ministère public d'établir que l'action publique ne se trouve pas éteinte de ce chef, de sorte que la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par les ayants droit de Bernard X..., a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la prescription était acquise en écartant, au demeurant, les éléments de preuve qu'ils faisaient valoir à l'appui de leur exception par des considérations hypothétiques, a violé le principe susvisé et privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 du Code de l'urbanisme, 385, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner la valeur probante du procès-verbal fondement des poursuites et contestée par les ayants droit de Bernard X... ; " aux motifs que dire " erroné " un procès-verbal constitue une exception de nullité devant être présentée avant toute défense au fond, que le prévenu est irrecevable et soulève une exception " à titre subsidiaire ", aux termes même de ses écritures ; " alors que la dénonciation d'erreurs affectant les constatations relatées dans un procès-verbal d'infraction en ce qu'elle tend à contester la valeur probante des énonciations de ce procès-verbal constitue un moyen de fond et, en aucune manière, une quelconque irrégularité de procédure devant, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être soulevée in limine litis ; que les procès-verbaux dressés par application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme faisant foi jusqu'à preuve contraire, il s'ensuit que les consorts X... étaient recevables à contester l'exactitude des constatations relatées, et ce, soit par écrit ou témoins, conformément aux dispositions de l'article 431 du Code de procédure pénale, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'examiner la valeur probante des constatations du procès-verbal du 11 mars 1994 au regard des différents documents versés aux débats par les consorts X... en se fondant sur un motif juridiquement erroné, a privé sa décision de toute base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments l'infraction au Code de l'urbanisme commise par Bernard X... et ainsi justifié la mesure de mise en conformité qu'elle a ordonnée ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
613725c0cd58014677420421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel