Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420425
- Date
- 11 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Jean-Claude Z... s'est constitué partie civile dans l'information suivie contre les responsables de l'association " Service Social du personnel territorial et assimilé de la ville de Toulouse ", mis en cause pour des infractions commises au préjudice de cette association ; Attendu qu'en déclarant, irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude Z..., alors que sa qualité d'employé de la ville de Toulouse rend possible l'existence d'un préjudice personnel et en relation directe avec les détournements des fonds mis à la disposition de l'association au profit de ses membres, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre Guy X..., Michel Y..., Jean-Claude B... et Christian A... des chefs d'escroqueries, faux et usage, abus de confiance et complicité de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 87 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que devant les juridictions d'instruction, il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Jean-Claude Z... s'est constitué partie civile dans l'information suivie contre les responsables de l'association " Service Social du personnel territorial et assimilé de la ville de Toulouse ", mis en cause pour des infractions commises au préjudice de cette association ; Attendu qu'en déclarant, irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude Z..., alors que sa qualité d'employé de la ville de Toulouse rend possible l'existence d'un préjudice personnel et en relation directe avec les détournements des fonds mis à la disposition de l'association au profit de ses membres, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 juin 1999 ; DECLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de Jean-Claude Z... ; ORDONNE le retour de la procédure au juge d'instruction saisi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- instruction
Référence
613725c0cd58014677420425
Données disponibles
- Texte intégral