Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420427
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.215-3 et L.215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-3 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 du Code de la consommation, 2 de la directive du Conseil des communautés économiques européennes n° 84-450 du 10 septembre 1984, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.215-3 et L.215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la saisie des documents par les enquêteurs en raison de l'absence d'une autorisation judiciaire préalable, les juges retiennent que ces derniers tiennent de l'article L. 215-3 du Code de la consommation le pouvoir de procéder à de telles saisies ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-3 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 du Code de la consommation, 2 de la directive du Conseil des communautés économiques européennes n° 84-450 du 10 septembre 1984, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui allègue la violation de textes relatifs à la publicité de nature à induire en erreur, non appliqués en l'espèce, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725c0cd58014677420427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel