Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 613725c0cd5801467742042c
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 13, 16, 19-1, 157, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises " a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, désigné deux experts dont les noms suivent : " "- M. Marcel Y..., commandant principal de police, " "- M. Philippe Z..., commandant de police à la brigade centrale de répression de la délinquance informatique -ministère de l'intérieur, " " qui auront pour mission : " "- d'assister aux débats lors de l'audition du témoin John A..., " "- de fournir toutes observations techniques sur la pertinence des investigations de M. A... et les critiques éventuelles présentées par l'accusé et les parties, " "- et d'examiner le matériel informatique placé sous scellé " ; " 1) alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'expertise, dans les procès civils ou pénaux, doit respecter les principes d'impartialité objective et d'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises a désigné, en qualité d'experts, deux officiers de police judiciaire qui sont placés sous la subordination hiérarchique du parquet, partie poursuivante au procès pénal, violant ainsi le principe de l'impartialité objective, de l'égalité des armes, et les textes visés au moyen ; " 2) alors que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit une des listes dressées par les cours d'appels, le procureur général entendu ; qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; qu'en l'espèce, le président n'a pas motivé sa décision de choisir un expert ne figurant pas sur ces listes, violant ainsi les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 16 juin 1999, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 13, 16, 19-1, 157, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises " a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, désigné deux experts dont les noms suivent : " "- M. Marcel Y..., commandant principal de police, " "- M. Philippe Z..., commandant de police à la brigade centrale de répression de la délinquance informatique -ministère de l'intérieur, " " qui auront pour mission : " "- d'assister aux débats lors de l'audition du témoin John A..., " "- de fournir toutes observations techniques sur la pertinence des investigations de M. A... et les critiques éventuelles présentées par l'accusé et les parties, " "- et d'examiner le matériel informatique placé sous scellé " ; " 1) alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'expertise, dans les procès civils ou pénaux, doit respecter les principes d'impartialité objective et d'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises a désigné, en qualité d'experts, deux officiers de police judiciaire qui sont placés sous la subordination hiérarchique du parquet, partie poursuivante au procès pénal, violant ainsi le principe de l'impartialité objective, de l'égalité des armes, et les textes visés au moyen ; " 2) alors que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit une des listes dressées par les cours d'appels, le procureur général entendu ; qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; qu'en l'espèce, le président n'a pas motivé sa décision de choisir un expert ne figurant pas sur ces listes, violant ainsi les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de la défense, chargé MM. Y... et Z... de la mission dont le contenu est reproduit au moyen ; que ces derniers ont été entendus après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en cet état, le président n'a pas méconnu les textes invoqués ; Que, d'une part, le demandeur n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'impartialité des deux personnes désignées, sans aucune opposition des parties, par le président ; Que, d'autre part, les mesures ordonnant des examens ou des recherches d'ordre technique, qu'en dehors de tout incident contentieux, le président peut être amené à prendre, au cours des débats, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725c0cd5801467742042c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel