Cour de Cassation · cr — 21 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd5801467742042d
- Date
- 21 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une enquête préliminaire relative à des faits de violences, les services de police ont procédé à l'audition d'un témoin, Marie-Hélène X..., qui a mis en cause André Y... ; Qu'à la suite de sa condamnation pour violences, celui-ci a porté plainte en se constituant partie civile contre ledit témoin en faisant valoir que les juges correctionnels s'étaient déterminés sur cette déclaration, consignée dans un procès-verbal, qui était, selon lui, mensongère et constitutive d'un faux intellectuel ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441 et 441-4 du Code pénal, 62, 78, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée par André Y... contre Marie-Thérèse X... ; " alors que le juge d'instruction a constaté que les déclarations de Marie-Thérèse X... avaient été faites lors d'une audition dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que ces déclarations mensongères étaient donc retranscrites dans un procès-verbal signé par l'intéressée, lequel constitue un écrit ; qu'en retenant que le délit de faux en écriture ne pouvait être constitué, en l'absence d'écrit réalisé par Marie-Thérèse X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 août 1998, qui, sur sa plainte contre Marie-Thérèse X... pour faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441 et 441-4 du Code pénal, 62, 78, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée par André Y... contre Marie-Thérèse X... ; " alors que le juge d'instruction a constaté que les déclarations de Marie-Thérèse X... avaient été faites lors d'une audition dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que ces déclarations mensongères étaient donc retranscrites dans un procès-verbal signé par l'intéressée, lequel constitue un écrit ; qu'en retenant que le délit de faux en écriture ne pouvait être constitué, en l'absence d'écrit réalisé par Marie-Thérèse X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une enquête préliminaire relative à des faits de violences, les services de police ont procédé à l'audition d'un témoin, Marie-Hélène X..., qui a mis en cause André Y... ; Qu'à la suite de sa condamnation pour violences, celui-ci a porté plainte en se constituant partie civile contre ledit témoin en faisant valoir que les juges correctionnels s'étaient déterminés sur cette déclaration, consignée dans un procès-verbal, qui était, selon lui, mensongère et constitutive d'un faux intellectuel ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- instruction
Référence
613725c0cd5801467742042d
Données disponibles
- Texte intégral