Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd5801467742042e
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe A... du chef de subornation de témoins ; " aux motifs que tous les témoins ont été d'accord pour affirmer que le compte-rendu d'audition était conforme à ce que qu'elles avaient déclaré ; qu'ainsi, il ne peut y avoir subornation de témoins de par le fait qu'il n'y a pas eu attestation mensongère et qu'un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 434-15 du Code pénal fait donc défaut ; que les témoins se plaignent surtout du " climat désagréable " de l'entretien avec le docteur A... ; qu'au surplus, si ce dernier a pu mentionner que les séances ne seraient peut-être pas remboursées, il a eu en cela tout à fait raison puisque les actes de préparation à l'accouchement n'étaient pas effectués par une personne qualifiée ou sous la surveillance constante d'une personne qualifiée, vu les dires de tous les témoins ; qu'ainsi, la simple mention que l'on peut user d'une voie de droit n'est pas une violence illégitime susceptible de caractériser le délit d'extorsion de signature ; que les témoins ne se plaignent aucunement de violences, menaces de violence ou de contrainte ; que les témoins ne sont atteints d'aucune " vulnérabilité " au sens du Code pénal pouvant accréditer une contrainte morale à laquelle ils n'auraient pas su résister ; que la plainte avec constitution de partie civile est particulièrement abusive et dilatoire, car visant à paralyser une autre instance (arrêt, pages 4 et 5) ; " alors que, dans son mémoire, le demandeur a expressément fait mention des déclarations de plusieurs patientes dont il résultait que les déclarations des intéressées n'avaient pas été fidèlement reproduites par le docteur A... ; " qu'il en était ainsi, notamment, pour Mme X... qui déclarait " il utilisait des termes à lui en occultant le côté positif concernant le docteur et son épouse ; je lui ai fait remarquer, mais il m'a répondu que ce n'était pas l'objet de l'entretien ", et pour Mme Z... qui déclarait " au moment de la signature de ma déposition après lui avoir fait remarquer que mes propos n'avaient pas été retranscrits comme je le souhaitais, le médecin conseil m'a dit de signer tout de même en prétextant que ce qui était marqué venait bien de mes dires " ; " qu'ainsi, en énonçant péremptoirement que tous les témoins ont été d'accord pour affirmer que le compte-rendu d'audition était conforme à ce qu'elles avaient déclaré, pour en déduire que le caractère mensonger des attestations faisait défaut et justifiait dès lors le non-lieu du chef de subordination de témoins, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe A... du chef d'extorsion de signature ; " aux motifs que tous les témoins ont été d'accord pour affirmer que le compte-rendu d'audition était conforme à ce que qu'elles avaient déclaré ; qu'ainsi, il ne peut y avoir subornation de témoins de par le fait qu'il n'y a pas eu attestation mensongère et qu'un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 434-15 du Code pénal fait donc défaut ; que les témoins se plaignent surtout du " climat désagréable " de l'entretien avec le docteur A... ; qu'au surplus, si ce dernier a pu mentionner que les séances ne seraient peut-être pas remboursées, il a eu en cela tout à fait raison puisque les actes de préparation à l'accouchement n'étaient pas effectués par une personne qualifiée ou sous la surveillance constante d'une personne qualifiée, vu les dires de tous les témoins ; qu'ainsi, la simple mention que l'on peut user d'une voie de droit n'est pas une violence illégitime susceptible de caractériser le délit d'extorsion de signature ; que les témoins ne se plaignent aucunement de violences, menaces de violence ou de contrainte ; que les témoins ne sont atteints d'aucune " vulnérabilité " au sens du Code pénal pouvant accréditer une contrainte morale à laquelle ils n'auraient pas su résister ; que la plainte avec constitution de partie civile est particulièrement abusive et dilatoire, car visant à paralyser une autre instance (arrêt, pages 4 et 5) ; " alors que, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi, et en abusant de la faiblesse de son destinataire, la menace d'user de voies de droit caractérise la contrainte morale exigée en matière d'extorsion, encore que la victime de l'extorsion ne soit pas particulièrement vulnérable ; " que, dans son mémoire d'appel, la partie civile a expressément fait valoir que ses patientes, et notamment Mmes B..., C..., D..., E... et F..., qui avaient initialement refusé de signer des déclarations défavorables au docteur Y..., avaient finalement accepté de les signer sous la pression du médecin conseil qui, abusant de leur faiblesse, avait tenté de les impressionner par la menace d'actions en justice à leur encontre du chef de complicité des faits reprochés au docteur Y... et à son épouse, de sorte que la signature des documents litigieux avait été perçue comme la condition de l'abandon des poursuites à l'égard des patientes interrogées, quoiqu'en réalité ces déclarations n'eussent pas été de nature à exonérer les intéressées de leur responsabilité pénale, de sorte que la menace révélait la mauvaise foi de leur auteur ; " qu'ainsi, en se bornant à relever que Philippe A... avait eu raison d'indiquer que les séances ne seraient peut-être pas remboursées, que la simple mention que l'on peut user de voie de droit n'est pas une violence illégitime et qu'aucun témoin ne se plaint de contrainte, sans examiner les déclarations des patientes visées par le mémoire de la partie civile, ni répondre à l'argumentation de cette dernière qui soutenait, sur ces bases, que les signatures initialement refusées n'avaient été obtenues qu'à la faveur d'une menace d'action en justice à laquelle les intéressées avaient été sensibles, eu égard à la position dominante du médecin conseil, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A... des chefs de subornation de témoins et extorsion de signatures, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe A... du chef de subornation de témoins ; " aux motifs que tous les témoins ont été d'accord pour affirmer que le compte-rendu d'audition était conforme à ce que qu'elles avaient déclaré ; qu'ainsi, il ne peut y avoir subornation de témoins de par le fait qu'il n'y a pas eu attestation mensongère et qu'un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 434-15 du Code pénal fait donc défaut ; que les témoins se plaignent surtout du " climat désagréable " de l'entretien avec le docteur A... ; qu'au surplus, si ce dernier a pu mentionner que les séances ne seraient peut-être pas remboursées, il a eu en cela tout à fait raison puisque les actes de préparation à l'accouchement n'étaient pas effectués par une personne qualifiée ou sous la surveillance constante d'une personne qualifiée, vu les dires de tous les témoins ; qu'ainsi, la simple mention que l'on peut user d'une voie de droit n'est pas une violence illégitime susceptible de caractériser le délit d'extorsion de signature ; que les témoins ne se plaignent aucunement de violences, menaces de violence ou de contrainte ; que les témoins ne sont atteints d'aucune " vulnérabilité " au sens du Code pénal pouvant accréditer une contrainte morale à laquelle ils n'auraient pas su résister ; que la plainte avec constitution de partie civile est particulièrement abusive et dilatoire, car visant à paralyser une autre instance (arrêt, pages 4 et 5) ; " alors que, dans son mémoire, le demandeur a expressément fait mention des déclarations de plusieurs patientes dont il résultait que les déclarations des intéressées n'avaient pas été fidèlement reproduites par le docteur A... ; " qu'il en était ainsi, notamment, pour Mme X... qui déclarait " il utilisait des termes à lui en occultant le côté positif concernant le docteur et son épouse ; je lui ai fait remarquer, mais il m'a répondu que ce n'était pas l'objet de l'entretien ", et pour Mme Z... qui déclarait " au moment de la signature de ma déposition après lui avoir fait remarquer que mes propos n'avaient pas été retranscrits comme je le souhaitais, le médecin conseil m'a dit de signer tout de même en prétextant que ce qui était marqué venait bien de mes dires " ; " qu'ainsi, en énonçant péremptoirement que tous les témoins ont été d'accord pour affirmer que le compte-rendu d'audition était conforme à ce qu'elles avaient déclaré, pour en déduire que le caractère mensonger des attestations faisait défaut et justifiait dès lors le non-lieu du chef de subordination de témoins, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 2, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe A... du chef d'extorsion de signature ; " aux motifs que tous les témoins ont été d'accord pour affirmer que le compte-rendu d'audition était conforme à ce que qu'elles avaient déclaré ; qu'ainsi, il ne peut y avoir subornation de témoins de par le fait qu'il n'y a pas eu attestation mensongère et qu'un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 434-15 du Code pénal fait donc défaut ; que les témoins se plaignent surtout du " climat désagréable " de l'entretien avec le docteur A... ; qu'au surplus, si ce dernier a pu mentionner que les séances ne seraient peut-être pas remboursées, il a eu en cela tout à fait raison puisque les actes de préparation à l'accouchement n'étaient pas effectués par une personne qualifiée ou sous la surveillance constante d'une personne qualifiée, vu les dires de tous les témoins ; qu'ainsi, la simple mention que l'on peut user d'une voie de droit n'est pas une violence illégitime susceptible de caractériser le délit d'extorsion de signature ; que les témoins ne se plaignent aucunement de violences, menaces de violence ou de contrainte ; que les témoins ne sont atteints d'aucune " vulnérabilité " au sens du Code pénal pouvant accréditer une contrainte morale à laquelle ils n'auraient pas su résister ; que la plainte avec constitution de partie civile est particulièrement abusive et dilatoire, car visant à paralyser une autre instance (arrêt, pages 4 et 5) ; " alors que, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi, et en abusant de la faiblesse de son destinataire, la menace d'user de voies de droit caractérise la contrainte morale exigée en matière d'extorsion, encore que la victime de l'extorsion ne soit pas particulièrement vulnérable ; " que, dans son mémoire d'appel, la partie civile a expressément fait valoir que ses patientes, et notamment Mmes B..., C..., D..., E... et F..., qui avaient initialement refusé de signer des déclarations défavorables au docteur Y..., avaient finalement accepté de les signer sous la pression du médecin conseil qui, abusant de leur faiblesse, avait tenté de les impressionner par la menace d'actions en justice à leur encontre du chef de complicité des faits reprochés au docteur Y... et à son épouse, de sorte que la signature des documents litigieux avait été perçue comme la condition de l'abandon des poursuites à l'égard des patientes interrogées, quoiqu'en réalité ces déclarations n'eussent pas été de nature à exonérer les intéressées de leur responsabilité pénale, de sorte que la menace révélait la mauvaise foi de leur auteur ; " qu'ainsi, en se bornant à relever que Philippe A... avait eu raison d'indiquer que les séances ne seraient peut-être pas remboursées, que la simple mention que l'on peut user de voie de droit n'est pas une violence illégitime et qu'aucun témoin ne se plaint de contrainte, sans examiner les déclarations des patientes visées par le mémoire de la partie civile, ni répondre à l'argumentation de cette dernière qui soutenait, sur ces bases, que les signatures initialement refusées n'avaient été obtenues qu'à la faveur d'une menace d'action en justice à laquelle les intéressées avaient été sensibles, eu égard à la position dominante du médecin conseil, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'aucun des faits dénoncés n'était susceptible de recevoir une qualification pénale ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
613725c0cd5801467742042e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel