Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420431
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Choucroy pour Muriel Thomis, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d agression sexuelle pour se déclarer incompétent pour statuer sur les intérêts civils ; "aux motifs que l agression sexuelle sur la personne de M. X. n est pas constituée, contrairement aux motifs du jugement ; qu en effet, il résulte des débats et du dossier que X. s'est rendue volontairement au domicile du prévenu pour une séance de photographies avec bijoux ; qu elle a déclaré lors de sa plainte du 6 mars 1995 avoir été contrainte par Y. d'avoir des relations sexuelles et de procéder sur lui à des fellations ; que cependant elle a dit au magistrat instructeur que l'auteur des faits, calme et sympathique au début de la séance, ne l'avait pas menacée physiquement, mais que devant le caractère pressant de ses demandes, elle s'était sentie faible et obligée de se soumettre ; que l examen des cinq bandes de négatifs ayant fait l objet de saisie et de tirages révèle indubitablement, chronologiquement, que la jeune femme s'est déshabillée, puis a exposé ses fesses et son sexe volontairement à Y., avant de le laisser prendre d'autres clichés, de procéder elle-même à une fellation et d'être pénétrée par lui ; que les faits d'agression reprochés ne sont pas établis ; "alors que, l'article 222-22 du Code pénal définissant l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la Cour a méconnu ces dispositions et privé sa décision de tout motif en se bornant à relever, pour relaxer le prévenu, que la partie civile s était rendue volontairement à son domicile pour y faire des séances de pose avec des bijoux et que le prévenu y avait eu des relations sexuelles avec elle sans la menacer physiquement après qu'elle se soit déshabillée et qu elle ait accepté de poser pour des photographies suggestives puis de pratiquer une fellation ; qu'en effet ces seules constatations n'excluent nullement que les relations sexuelles aient été obtenues par la contrainte ou la surprise, les premiers juges ayant d'ailleurs, pour entrer en voie de condamnation, relevé que le prévenu avait attiré sa victime à son domicile en prétextant des séances de photographies avec des bijoux, puis, dès son arrivée, avait pris soin de l'enfermer avec lui, et, devant ses refus réitérés de céder à ses sollicitations d'ordre sexuel, avait réussi à la contraindre à se plier à ses exigences en adoptant une attitude agressive, ces éléments de fait, établis par l'information et discrètement passés sous silence par la Cour, établissant l existence de la surprise et de la contrainte constitutives du délit d agression sexuelle même en l'absence de violences ou de menaces" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de FORT-DE-FRANCE, - X., partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1998, qui a relaxé Y. des chefs d'agressions sexuelles et corruption de mineure et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Choucroy pour Muriel Thomis, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d agression sexuelle pour se déclarer incompétent pour statuer sur les intérêts civils ; "aux motifs que l agression sexuelle sur la personne de M. X. n est pas constituée, contrairement aux motifs du jugement ; qu en effet, il résulte des débats et du dossier que X. s'est rendue volontairement au domicile du prévenu pour une séance de photographies avec bijoux ; qu elle a déclaré lors de sa plainte du 6 mars 1995 avoir été contrainte par Y. d'avoir des relations sexuelles et de procéder sur lui à des fellations ; que cependant elle a dit au magistrat instructeur que l'auteur des faits, calme et sympathique au début de la séance, ne l'avait pas menacée physiquement, mais que devant le caractère pressant de ses demandes, elle s'était sentie faible et obligée de se soumettre ; que l examen des cinq bandes de négatifs ayant fait l objet de saisie et de tirages révèle indubitablement, chronologiquement, que la jeune femme s'est déshabillée, puis a exposé ses fesses et son sexe volontairement à Y., avant de le laisser prendre d'autres clichés, de procéder elle-même à une fellation et d'être pénétrée par lui ; que les faits d'agression reprochés ne sont pas établis ; "alors que, l'article 222-22 du Code pénal définissant l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la Cour a méconnu ces dispositions et privé sa décision de tout motif en se bornant à relever, pour relaxer le prévenu, que la partie civile s était rendue volontairement à son domicile pour y faire des séances de pose avec des bijoux et que le prévenu y avait eu des relations sexuelles avec elle sans la menacer physiquement après qu'elle se soit déshabillée et qu elle ait accepté de poser pour des photographies suggestives puis de pratiquer une fellation ; qu'en effet ces seules constatations n'excluent nullement que les relations sexuelles aient été obtenues par la contrainte ou la surprise, les premiers juges ayant d'ailleurs, pour entrer en voie de condamnation, relevé que le prévenu avait attiré sa victime à son domicile en prétextant des séances de photographies avec des bijoux, puis, dès son arrivée, avait pris soin de l'enfermer avec lui, et, devant ses refus réitérés de céder à ses sollicitations d'ordre sexuel, avait réussi à la contraindre à se plier à ses exigences en adoptant une attitude agressive, ces éléments de fait, établis par l'information et discrètement passés sous silence par la Cour, établissant l existence de la surprise et de la contrainte constitutives du délit d agression sexuelle même en l'absence de violences ou de menaces" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
613725c0cd58014677420431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel