Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420435
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 551, 555 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable d'avoir exécuté, en infraction au règlement du plan d'occupation des sols, des travaux de construction immobilière ayant pour effet d'aménager 2 800 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire accordés, de changer la destination d'un immeuble à usage de bureau et d'entrepôts, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants, et a condamné le prévenu à une amende de 500 000 francs et à la mise en conformité des lieux avec les autorisations accordées ; "aux motifs que le prévenu soutient que l'agent verbalisateur a relevé des infractions en matière d'urbanisme commercial alors qu'il n'a nulle compétence en ce domaine, que par ailleurs les textes relatifs à l'urbanisme commercial ne sont pas visés dans la citation, qu'enfin l'imprécision de la citation lui cause un préjudice certain ; que les législations applicables à l'urbanisme commercial d'une part et au permis de construire d'autre part, ont un champ d'application propre et distinct, s'agissant du droit de la distribution et du droit de l'urbanisme ; que les faits relevant de ces législations sont soumis à des procédures indépendantes ; que les agents de l'Etat et des collectivités publiques régulièrement assermentés, ont compétence pour constater les infractions commises pour non-respect des règles édictées en matière de permis de construire et d'utilisation des sols ; que dans ce cadre, courant 1995, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, constatant que Marius X... n'avait pas respecté les plans annexés aux permis de construire délivrés en novembre 1985 et août 1991, a dressé procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que l'agent susvisé qui n'a relevé aucune infraction en matière d'urbanisme commercial mais des violations des règles applicables aux permis de construire a bien agi dans le seul cadre de ses pouvoirs et de ses compétences ; que le prévenu ne peut sans contradiction reprocher à l'agent verbalisateur de ne pas avoir visé les textes applicables à l'urbanisme commercial, alors qu'à l'évidence, intervenant dans le strict champ de ses compétences, il n'avait pas à viser des textes étrangers aux faits de la cause ; qu'au surplus, il convient de relever que tant le procès-verbal de l'agent assermenté que la citation, clairs et précis, mettaient le prévenu en mesure de s'expliquer sur les faits, objet des poursuites, que les confusions et imprécisions alléguées sont à lui seul imputables, dans la mesure où il a choisi de s'expliquer (tout en demandant à la cour d'appel de les écarter) sur des faits d'urbanisme commercial et sur le champ d'application des lois dites "Royer" et "Sapin", étrangers aux faits de la cause, dont la cour d'appel n'est pas saisie ; qu'enfin, le prévenu est particulièrement mal venu de faire état du caractère, à ses dires, "flou" de la citation, alors même qu'au cours de l'enquête il a refusé de s'expliquer sur les infractions relevées, préférant mettre en cause l'attitude de la direction départementale de l'Equipement qui aurait, à ses dires, verbalisé une vingtaine d'autres propriétaires, alors même qu'il est bien du rôle de cette Administration de veiller au respect par tous de la législation ; qu'ainsi le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées doit être confirmé ; "alors que la citation visant le procès-verbal qui constate l'infraction doit informer le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettre en mesure de préparer ses moyens de défense ; elle énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime ; que tel n'est pas le cas d'une citation qui vise le fait d'avoir aménagé 5 406 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire, soit 1 836 m2 de jardinerie (point 1), 519 m2 de surface commerciale au rez-de-chaussée et 768 m2 à l'étage (point 2), et une surface en plein air de 841 m2 à l'est et de 1 761 m2 à l'ouest, outre une ombrière de 154 m2 (point 3), sans préciser pour chacune de ces surfaces ni la date des travaux, ni le texte prévoyant l'infraction commise ; qu'en déclarant valable la citation aussi imprécise et confuse que le procès-verbal qu'elle visait, l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des termes du litige, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable d'avoir exécuté en infraction au règlement du plan d'occupation des sols des travaux de construction immobilière ayant pour effet d'aménager 2 800 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire accordés, de changer la destination d'un immeuble à usage de bureau et d'entrepôts, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants, et a condamné le prévenu à une amende de 500 000 francs et à la mise en conformité des lieux avec les autorisations accordées ; "aux motifs que, sur la prescription, le prévenu soulève la prescription de l'action publique pour des travaux exécutés à ses dires en 1986 et 1991 (abri à terreau, abri de livraison) ; qu'il convient de relever qu'aucune construction édifiée et achevée en 1986 n'est visée à la prévention ; qu'au surplus, si la prescription de l'action publique commence à courir à compter de la date d'achèvement des travaux, cela s'entend de l'achèvement de l'ensemble des travaux tels que prévus aux permis de construire ou effectués sans autorisation, le délit étant accompli au moment où les travaux sont exécutés et se perpétrant jusqu'à l'achèvement de ceux-ci ; que les travaux visés à la citation et exécutés courant 1992, voire 1991, n'étaient à l'évidence pas achevés, comme le soutient le prévenu, d'autres constructions ayant été édifiées en 1993 et 1994 ; qu'ainsi, à la date du procès-verbal (février 1995), la prescription de l'action publique n'était pas acquise, qu'il convient de rejeter l'exception soulevée ; "alors que si aucune construction édifiée et achevée en 1986 n'est visée à la prévention, c'est d'abord parce que la prévention ne précise aucune date pour les travaux qu'elle incrimine, en violation des garanties des droits de la défense ; qu'ensuite, l'affirmation de la cour d'appel est manifestement erronée, puisque, par une facture jointe au dossier en date du 9 avril 1986 et visée dans ses conclusions, le prévenu a justifié de l'achèvement en 1986 du bâtiment à usage d'entrepôt de 144 m2 ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'arrêt, le délit concernant ces travaux était prescrit depuis 1989 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, dans ses conclusions délaissées sur ce point, le prévenu avait justifié par des factures en date du 9 avril 1986 et 30 juin 1991 de l'achèvement en 1986 du bâtiment à usage d'entrepôt de 144 m2, et en 1991 de l'abri à terreau de 375,14 m2 et de l'abri de livraison de 55,47 m2, c'est à dire de travaux non prévus au permis de construire n° 006 088 85 S1399 accordé le 7 novembre 1985 ; qu'une facture en date du 30 décembre 1991 était produite pour le passage couvert d'environ 909 m2 servant de serre, ainsi réalisé et achevé en 1991 sans permis de construire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires de défense précises et circonstanciées, invoquant la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en retenant que les travaux visés à la citation et exécutés courant 1992, voire 1991, n'étaient à l'évidence pas achevés, comme le soutient le prévenu, d'autres constructions ayant été édifiées en 1993 et 1994, la cour d'appel n'a justifié par aucune pièce ou preuve quelconque figurant au dossier et soumise à la discussion contradictoire quelles autres constructions auraient été édifiées en 1993 et 1994 ; que l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable d'avoir exécuté en infraction au règlement du plan d'occupation des sols des travaux de construction immobilière ayant pour effet d'aménager 2 800 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire accordés, de changer la destination d'un immeuble à usage de bureau et d'entrepôts, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants, et a condamné le prévenu à une amende de 500 000 francs et à la mise en conformité des lieux avec les autorisations accordées ; "aux motifs "qu'en l'espèce, il a été relevé par procès-verbal et par un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement se rendant dans les locaux de "l'entreprise d'aménagement d'espaces verts X... " dont le prévenu est le responsable, l'édification de constructions non conformes aux plans annexés aux permis de construire délivrés, ces travaux étant exécutés sans autorisation administrative ou permis de construire modificatif préalable à savoir : 1 ) - "en ce qui concerne les travaux non conformes aux plans annexés aux permis de construire délivrés, notamment : - "l'augmentation de 633,82 m2 de la surface bâtie de la jardinerie par extension du bâtiment et des serres entraînant une modification des façades nord et est ; - "la création au niveau sous-sol d'un local de stockage, d'entrepôt et d'atelier au bénéfice de la société Alcatel, locataire de 544 m2 ; - "une extension du sous-sol de 56 m2, avec création de deux ouvertures ; - "un aménagement de la superficie de ce niveau prévue à usage d'entrepôt en surface de vente (animalerie) pour une superficie de l'ordre de 519 m2 ; - "un agrandissement du niveau du premier étage de 447,06 m2 (931,65 m2 créés au lieu des 484,59 m2 prévus) permettant ainsi que ce niveau initialement destiné à usage de bureaux soit en fait utilisé en surface de vente et de stockage ; - "un agrandissement de la surface des parkings extérieurs ; 2 ) - "en ce qui concerne l'exécution de travaux effectués sans autorisation préalable, notamment : - "la création d'un passage couvert à usage de surface de vente réalisé par une ossature métallique avec vitrage en toiture et baies vitrés coulissantes d'une superficie de 909 m2 ; - "la création d'un auvent constitué d'une ossature métallique recouverte de tôles ondulées plastiques transparentes d'une superficie de 63 m2 ; - "la réalisation de surfaces de vente extérieures non couvertes de 2 602 m2 avec une ombrière de 154 m2 ; "que le prévenu, tout en contestant pour partie les surfaces relevées par l'agent verbalisateur, a reconnu que des modifications avaient été apportées au niveau sous-sol et rez-de-chaussée précisant que ces modifications faisaient l'objet d'une "déclaration de changement de destination" en cours de régularisation dans le cadre d'un permis de construire modificatif déposé ; "que les permis de construire accordés sur la base des "projets décrits dans les demandes déposées" et des plans annexés forment nécessairement un tout, que si certains travaux pris isolément relèvent du régime de la simple déclaration, voire ne nécessitent aucune autorisation spécifique, les travaux exécutés dans le cadre d'une construction doivent nécessairement être pris dans leur globalité, le permis de construire étant accordé en fonction de cet ensemble, que les travaux doivent ainsi être exécutés conformément aux demandes et plans annexés ; "qu'il suffit à cette fin de constater que le permis accordé en août 1991, fait obligation au prévenu de déplacer un olivier et précise expressément que l'affectation des surfaces réservées au stationnement des véhicules tel que prévu dans la demande est définitive ; "qu'il est permis de s'interroger sur l'utilité de déposer des plans annexés au permis de construire, dont ils sont l'un des éléments, s'il était possible pour des raisons de commodité personnelle, voire d'esthétisme prétendu, de s'en affranchir ; "qu'en outre, le prévenu, en ne faisant que contester pour partie les surfaces en infraction relevées par l'agent verbalisateur, n'apporte pas la preuve contraire exigée par l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme ; "qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que le prévenu a bien effectué des travaux de construction immobilière non conformes aux permis de construire accordés et a, dans ce cadre, procédé à un changement de la destination de certains lieux sans avoir au préalable sollicité les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants ; qu'il s'est bien rendu coupable du délit visé à la prévention ; "attendu que le prévenu, s'affranchissant ainsi des contraintes imposées par les permis de construire délivrés, a pu réaliser de substantielles plus-values et accroître dans de notables proportions son patrimoine ; "que les motifs d'esthétisme et de commodité invoqués, faisant nécessairement partie des préoccupations du prévenu lors du dépôt de son dossier, il est permis de s'interroger sur les raisons de dépôt de plans et de demandes qui seraient ainsi de fait, à ses dires, ni esthétiques ni commodes ; "qu'ainsi, eu égard à la particulière mauvaise foi du prévenu (qui après avoir soutenu que les infractions relèveraient au moins pour partie du droit de l'urbanisme commercial, a refusé préalablement au dépôt de ses demandes de permis de construire modificatif, de solliciter l'autorisation préalable de la commission d'urbanisme commercial prétendant alors qu'il s'agissait d'un simple problème de permis de construire), à l'ancienneté des faits, à l'absence de permis de construire modificatif obtenu depuis le jugement rendu pourtant en 1996, il n'y a lieu à faire droit à la demande d'ajournement" (cf. arrêt p. 6 et 7) ; 1 )"alors que le délit visé par l'article 480-4 du Code de l'urbanisme suppose la constatation de l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les autorisations délivrées ; qu'en appréciant en l'espèce la méconnaissance des obligations résultant des permis et autorisations délivrés en fonction des travaux exécutés "pris dans leur globalité", sans caractériser pour chaque fait matériel de construction précis relevé par l'agent verbalisateur la méconnaissance de telles obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors que la modification de l'affectation donnée à un local faisant partie d'un immeuble, le changement de destination effectué sans travaux ou modification de l'aspect physique ne tombent pas dans le champ d'application du permis de construire ou de toute autre autorisation ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que le changement de destination ne concerne que "certains lieux" des constructions autorisées ; qu'il en va ainsi de la création au niveau sous-sol d'un local de stockage, d'entrepôt et d'atelier au bénéfice de la société Alcatel, locataire de 544 m2, cette "création" étant effectuée sans aucun travaux, et de l'aménagement de la superficie de ce niveau prévue à usage d'entrepôt en surface de vente (animalerie) pour une superficie de l'ordre de 519 m2, lequel aménagement effectué sans travaux ne correspondait au surplus qu'à l'utilisation d'une surface conformément au permis de construire n° 006 088 91 S0301 accordé le 8 août 1991 pour 3 354,60 m2 de SHON, dont 931,65 m2 de commerces ; qu'en reprochant, dès lors, à Marius X... de ne pas avoir au préalable sollicité les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants à ces deux changements d'utilisation de l'immeuble effectués sans travaux ni modification physique des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 décembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 000 francs d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 551, 555 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable d'avoir exécuté, en infraction au règlement du plan d'occupation des sols, des travaux de construction immobilière ayant pour effet d'aménager 2 800 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire accordés, de changer la destination d'un immeuble à usage de bureau et d'entrepôts, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants, et a condamné le prévenu à une amende de 500 000 francs et à la mise en conformité des lieux avec les autorisations accordées ; "aux motifs que le prévenu soutient que l'agent verbalisateur a relevé des infractions en matière d'urbanisme commercial alors qu'il n'a nulle compétence en ce domaine, que par ailleurs les textes relatifs à l'urbanisme commercial ne sont pas visés dans la citation, qu'enfin l'imprécision de la citation lui cause un préjudice certain ; que les législations applicables à l'urbanisme commercial d'une part et au permis de construire d'autre part, ont un champ d'application propre et distinct, s'agissant du droit de la distribution et du droit de l'urbanisme ; que les faits relevant de ces législations sont soumis à des procédures indépendantes ; que les agents de l'Etat et des collectivités publiques régulièrement assermentés, ont compétence pour constater les infractions commises pour non-respect des règles édictées en matière de permis de construire et d'utilisation des sols ; que dans ce cadre, courant 1995, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, constatant que Marius X... n'avait pas respecté les plans annexés aux permis de construire délivrés en novembre 1985 et août 1991, a dressé procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que l'agent susvisé qui n'a relevé aucune infraction en matière d'urbanisme commercial mais des violations des règles applicables aux permis de construire a bien agi dans le seul cadre de ses pouvoirs et de ses compétences ; que le prévenu ne peut sans contradiction reprocher à l'agent verbalisateur de ne pas avoir visé les textes applicables à l'urbanisme commercial, alors qu'à l'évidence, intervenant dans le strict champ de ses compétences, il n'avait pas à viser des textes étrangers aux faits de la cause ; qu'au surplus, il convient de relever que tant le procès-verbal de l'agent assermenté que la citation, clairs et précis, mettaient le prévenu en mesure de s'expliquer sur les faits, objet des poursuites, que les confusions et imprécisions alléguées sont à lui seul imputables, dans la mesure où il a choisi de s'expliquer (tout en demandant à la cour d'appel de les écarter) sur des faits d'urbanisme commercial et sur le champ d'application des lois dites "Royer" et "Sapin", étrangers aux faits de la cause, dont la cour d'appel n'est pas saisie ; qu'enfin, le prévenu est particulièrement mal venu de faire état du caractère, à ses dires, "flou" de la citation, alors même qu'au cours de l'enquête il a refusé de s'expliquer sur les infractions relevées, préférant mettre en cause l'attitude de la direction départementale de l'Equipement qui aurait, à ses dires, verbalisé une vingtaine d'autres propriétaires, alors même qu'il est bien du rôle de cette Administration de veiller au respect par tous de la législation ; qu'ainsi le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées doit être confirmé ; "alors que la citation visant le procès-verbal qui constate l'infraction doit informer le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettre en mesure de préparer ses moyens de défense ; elle énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime ; que tel n'est pas le cas d'une citation qui vise le fait d'avoir aménagé 5 406 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire, soit 1 836 m2 de jardinerie (point 1), 519 m2 de surface commerciale au rez-de-chaussée et 768 m2 à l'étage (point 2), et une surface en plein air de 841 m2 à l'est et de 1 761 m2 à l'ouest, outre une ombrière de 154 m2 (point 3), sans préciser pour chacune de ces surfaces ni la date des travaux, ni le texte prévoyant l'infraction commise ; qu'en déclarant valable la citation aussi imprécise et confuse que le procès-verbal qu'elle visait, l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu qui soutenait que l'agent verbalisateur avait relevé des infractions en matière d'urbanisme commercial alors qu'il n'avait nulle compétence en ce domaine et que, par ailleurs, les textes relatifs à l'urbanisme commercial ne sont pas visés dans la citation, la cour d'appel retient que les législations applicables à l'urbanisme et au permis de construire ont un champ d'application propre et distinct, que les faits relevant de ces législations sont soumis à des procédures indépendantes et que les agents de l'Etat et des collectivités publiques régulièrement assermentés ont compétence pour constater les infractions commises pour non-respect des règles édictées en matière de permis de construire et d'utilisation des sols ; Qu'elle ajoute que, dans ce cadre, courant 1995, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, constatant que Marius X... n'avait pas respecté les plans annexés aux permis de construire délivrés en novembre 1985 et août 1991, a dressé procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, dans le seul cadre de ses pouvoirs et de ses compétences et n'avait pas à viser des textes étrangers aux faits de la cause ; Attendu que l'arrêt mentionne encore que les travaux incriminés, s'inscrivant dans le projet de construction d'ensemble d'une jardinerie, avaient été réalisés en 1993 et 1994 et, pour certains, étaient encore en cours lors du constat ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des termes du litige, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable d'avoir exécuté en infraction au règlement du plan d'occupation des sols des travaux de construction immobilière ayant pour effet d'aménager 2 800 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire accordés, de changer la destination d'un immeuble à usage de bureau et d'entrepôts, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants, et a condamné le prévenu à une amende de 500 000 francs et à la mise en conformité des lieux avec les autorisations accordées ; "aux motifs que, sur la prescription, le prévenu soulève la prescription de l'action publique pour des travaux exécutés à ses dires en 1986 et 1991 (abri à terreau, abri de livraison) ; qu'il convient de relever qu'aucune construction édifiée et achevée en 1986 n'est visée à la prévention ; qu'au surplus, si la prescription de l'action publique commence à courir à compter de la date d'achèvement des travaux, cela s'entend de l'achèvement de l'ensemble des travaux tels que prévus aux permis de construire ou effectués sans autorisation, le délit étant accompli au moment où les travaux sont exécutés et se perpétrant jusqu'à l'achèvement de ceux-ci ; que les travaux visés à la citation et exécutés courant 1992, voire 1991, n'étaient à l'évidence pas achevés, comme le soutient le prévenu, d'autres constructions ayant été édifiées en 1993 et 1994 ; qu'ainsi, à la date du procès-verbal (février 1995), la prescription de l'action publique n'était pas acquise, qu'il convient de rejeter l'exception soulevée ; "alors que si aucune construction édifiée et achevée en 1986 n'est visée à la prévention, c'est d'abord parce que la prévention ne précise aucune date pour les travaux qu'elle incrimine, en violation des garanties des droits de la défense ; qu'ensuite, l'affirmation de la cour d'appel est manifestement erronée, puisque, par une facture jointe au dossier en date du 9 avril 1986 et visée dans ses conclusions, le prévenu a justifié de l'achèvement en 1986 du bâtiment à usage d'entrepôt de 144 m2 ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'arrêt, le délit concernant ces travaux était prescrit depuis 1989 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, dans ses conclusions délaissées sur ce point, le prévenu avait justifié par des factures en date du 9 avril 1986 et 30 juin 1991 de l'achèvement en 1986 du bâtiment à usage d'entrepôt de 144 m2, et en 1991 de l'abri à terreau de 375,14 m2 et de l'abri de livraison de 55,47 m2, c'est à dire de travaux non prévus au permis de construire n° 006 088 85 S1399 accordé le 7 novembre 1985 ; qu'une facture en date du 30 décembre 1991 était produite pour le passage couvert d'environ 909 m2 servant de serre, ainsi réalisé et achevé en 1991 sans permis de construire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires de défense précises et circonstanciées, invoquant la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en retenant que les travaux visés à la citation et exécutés courant 1992, voire 1991, n'étaient à l'évidence pas achevés, comme le soutient le prévenu, d'autres constructions ayant été édifiées en 1993 et 1994, la cour d'appel n'a justifié par aucune pièce ou preuve quelconque figurant au dossier et soumise à la discussion contradictoire quelles autres constructions auraient été édifiées en 1993 et 1994 ; que l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable d'avoir exécuté en infraction au règlement du plan d'occupation des sols des travaux de construction immobilière ayant pour effet d'aménager 2 800 m2 de surface commerciale en non-respect des permis de construire accordés, de changer la destination d'un immeuble à usage de bureau et d'entrepôts, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants, et a condamné le prévenu à une amende de 500 000 francs et à la mise en conformité des lieux avec les autorisations accordées ; "aux motifs "qu'en l'espèce, il a été relevé par procès-verbal et par un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement se rendant dans les locaux de "l'entreprise d'aménagement d'espaces verts X... " dont le prévenu est le responsable, l'édification de constructions non conformes aux plans annexés aux permis de construire délivrés, ces travaux étant exécutés sans autorisation administrative ou permis de construire modificatif préalable à savoir : 1 ) - "en ce qui concerne les travaux non conformes aux plans annexés aux permis de construire délivrés, notamment : - "l'augmentation de 633,82 m2 de la surface bâtie de la jardinerie par extension du bâtiment et des serres entraînant une modification des façades nord et est ; - "la création au niveau sous-sol d'un local de stockage, d'entrepôt et d'atelier au bénéfice de la société Alcatel, locataire de 544 m2 ; - "une extension du sous-sol de 56 m2, avec création de deux ouvertures ; - "un aménagement de la superficie de ce niveau prévue à usage d'entrepôt en surface de vente (animalerie) pour une superficie de l'ordre de 519 m2 ; - "un agrandissement du niveau du premier étage de 447,06 m2 (931,65 m2 créés au lieu des 484,59 m2 prévus) permettant ainsi que ce niveau initialement destiné à usage de bureaux soit en fait utilisé en surface de vente et de stockage ; - "un agrandissement de la surface des parkings extérieurs ; 2 ) - "en ce qui concerne l'exécution de travaux effectués sans autorisation préalable, notamment : - "la création d'un passage couvert à usage de surface de vente réalisé par une ossature métallique avec vitrage en toiture et baies vitrés coulissantes d'une superficie de 909 m2 ; - "la création d'un auvent constitué d'une ossature métallique recouverte de tôles ondulées plastiques transparentes d'une superficie de 63 m2 ; - "la réalisation de surfaces de vente extérieures non couvertes de 2 602 m2 avec une ombrière de 154 m2 ; "que le prévenu, tout en contestant pour partie les surfaces relevées par l'agent verbalisateur, a reconnu que des modifications avaient été apportées au niveau sous-sol et rez-de-chaussée précisant que ces modifications faisaient l'objet d'une "déclaration de changement de destination" en cours de régularisation dans le cadre d'un permis de construire modificatif déposé ; "que les permis de construire accordés sur la base des "projets décrits dans les demandes déposées" et des plans annexés forment nécessairement un tout, que si certains travaux pris isolément relèvent du régime de la simple déclaration, voire ne nécessitent aucune autorisation spécifique, les travaux exécutés dans le cadre d'une construction doivent nécessairement être pris dans leur globalité, le permis de construire étant accordé en fonction de cet ensemble, que les travaux doivent ainsi être exécutés conformément aux demandes et plans annexés ; "qu'il suffit à cette fin de constater que le permis accordé en août 1991, fait obligation au prévenu de déplacer un olivier et précise expressément que l'affectation des surfaces réservées au stationnement des véhicules tel que prévu dans la demande est définitive ; "qu'il est permis de s'interroger sur l'utilité de déposer des plans annexés au permis de construire, dont ils sont l'un des éléments, s'il était possible pour des raisons de commodité personnelle, voire d'esthétisme prétendu, de s'en affranchir ; "qu'en outre, le prévenu, en ne faisant que contester pour partie les surfaces en infraction relevées par l'agent verbalisateur, n'apporte pas la preuve contraire exigée par l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme ; "qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que le prévenu a bien effectué des travaux de construction immobilière non conformes aux permis de construire accordés et a, dans ce cadre, procédé à un changement de la destination de certains lieux sans avoir au préalable sollicité les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants ; qu'il s'est bien rendu coupable du délit visé à la prévention ; "attendu que le prévenu, s'affranchissant ainsi des contraintes imposées par les permis de construire délivrés, a pu réaliser de substantielles plus-values et accroître dans de notables proportions son patrimoine ; "que les motifs d'esthétisme et de commodité invoqués, faisant nécessairement partie des préoccupations du prévenu lors du dépôt de son dossier, il est permis de s'interroger sur les raisons de dépôt de plans et de demandes qui seraient ainsi de fait, à ses dires, ni esthétiques ni commodes ; "qu'ainsi, eu égard à la particulière mauvaise foi du prévenu (qui après avoir soutenu que les infractions relèveraient au moins pour partie du droit de l'urbanisme commercial, a refusé préalablement au dépôt de ses demandes de permis de construire modificatif, de solliciter l'autorisation préalable de la commission d'urbanisme commercial prétendant alors qu'il s'agissait d'un simple problème de permis de construire), à l'ancienneté des faits, à l'absence de permis de construire modificatif obtenu depuis le jugement rendu pourtant en 1996, il n'y a lieu à faire droit à la demande d'ajournement" (cf. arrêt p. 6 et 7) ; 1 )"alors que le délit visé par l'article 480-4 du Code de l'urbanisme suppose la constatation de l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les autorisations délivrées ; qu'en appréciant en l'espèce la méconnaissance des obligations résultant des permis et autorisations délivrés en fonction des travaux exécutés "pris dans leur globalité", sans caractériser pour chaque fait matériel de construction précis relevé par l'agent verbalisateur la méconnaissance de telles obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors que la modification de l'affectation donnée à un local faisant partie d'un immeuble, le changement de destination effectué sans travaux ou modification de l'aspect physique ne tombent pas dans le champ d'application du permis de construire ou de toute autre autorisation ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que le changement de destination ne concerne que "certains lieux" des constructions autorisées ; qu'il en va ainsi de la création au niveau sous-sol d'un local de stockage, d'entrepôt et d'atelier au bénéfice de la société Alcatel, locataire de 544 m2, cette "création" étant effectuée sans aucun travaux, et de l'aménagement de la superficie de ce niveau prévue à usage d'entrepôt en surface de vente (animalerie) pour une superficie de l'ordre de 519 m2, lequel aménagement effectué sans travaux ne correspondait au surplus qu'à l'utilisation d'une surface conformément au permis de construire n° 006 088 91 S0301 accordé le 8 août 1991 pour 3 354,60 m2 de SHON, dont 931,65 m2 de commerces ; qu'en reprochant, dès lors, à Marius X... de ne pas avoir au préalable sollicité les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants à ces deux changements d'utilisation de l'immeuble effectués sans travaux ni modification physique des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725c0cd58014677420435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel