Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420439
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans sans en donner la moindre motivation ; "alors, d'une part, que toute décision doit être motivée et que la juridiction qui prononce l'interdiction du territoire français, même pendant une durée limitée, doit indiquer les raisons qui la pousse à prononcer cette peine ; "alors, d'autre part et surtout, que les juges du fond doivent, en tout état de cause, indiquer la date d'entrée d'un condamné étranger sur le territoire français, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'âge depuis lequel le condamné réside en France, et la durée de son séjour ; que, de même, les juges du fond doivent d'office constater si le condamné étranger est ou non ascendant d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerce l'autorité parentale, ou s'il est marié avec un conjoint de nationalité française ; que l'absence de ces circonstances permet seule de prononcer une condamnation d'interdiction du territoire français, sans motiver particulièrement la condamnation à l'égard de la gravité de l'infraction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme prohibé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 23 juin 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 mai 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans sans en donner la moindre motivation ; "alors, d'une part, que toute décision doit être motivée et que la juridiction qui prononce l'interdiction du territoire français, même pendant une durée limitée, doit indiquer les raisons qui la pousse à prononcer cette peine ; "alors, d'autre part et surtout, que les juges du fond doivent, en tout état de cause, indiquer la date d'entrée d'un condamné étranger sur le territoire français, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'âge depuis lequel le condamné réside en France, et la durée de son séjour ; que, de même, les juges du fond doivent d'office constater si le condamné étranger est ou non ascendant d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerce l'autorité parentale, ou s'il est marié avec un conjoint de nationalité française ; que l'absence de ces circonstances permet seule de prononcer une condamnation d'interdiction du territoire français, sans motiver particulièrement la condamnation à l'égard de la gravité de l'infraction" ; Attendu que, lorsque le prévenu ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées à l'alinéa 4 de l'article 131-10 du Code pénal, les juges disposent, quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; qu'ils ne sont pas tenus de rechercher d'office si les conditions d'application de l'article 131-4 sont réunies ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- peines
Référence
613725c0cd58014677420439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel