Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd5801467742043b
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de complicité de travail clandestin et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que " les déclarations de Mme X..., d'où il résulte que l'affaire commerciale est sous la direction de Michel Y... , sont corroborées par les indications figurant dans un courrier du mandataire liquidateur en date du 26 janvier 1995 au président du tribunal de commerce ; qu'en laissant les locaux à la disposition de la veuve X... alors que le bail n'avait été conclu qu'avec celui-ci, Michel Y... a fourni à Ratiba X... les moyens de la commission du délit d'exercice d'un travail clandestin dont elle est déclarée coupable ; qu'il ne pouvait ignorer les conditions frauduleuses de cette exploitation au regard de la législation du Travail puisque, dès l'époque de la gestion de son ami X..., il a perçu, selon ses propres déclarations, des loyers en liquide et même sous forme de chèques émis par les clients... " ; " alors que la complicité ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, sauf dans le cas où il rentre dans la fonction du prévenu d'empêcher la commission du délit ; qu'en déclarant le bailleur d'un local commercial complice du délit de travail clandestin au motif qu'il avait laissé le local à la disposition de la veuve du preneur, tout en n'ignorant pas les conditions frauduleuses de cette exploitation au regard de la législation du Travail, sans constater que le local ait été mis à sa disposition dans le but de lui permettre de commettre le délit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 septembre 1998, qui l'a condamné à une amende de 30 000 francs pour complicité de travail clandestin et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de complicité de travail clandestin et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que " les déclarations de Mme X..., d'où il résulte que l'affaire commerciale est sous la direction de Michel Y... , sont corroborées par les indications figurant dans un courrier du mandataire liquidateur en date du 26 janvier 1995 au président du tribunal de commerce ; qu'en laissant les locaux à la disposition de la veuve X... alors que le bail n'avait été conclu qu'avec celui-ci, Michel Y... a fourni à Ratiba X... les moyens de la commission du délit d'exercice d'un travail clandestin dont elle est déclarée coupable ; qu'il ne pouvait ignorer les conditions frauduleuses de cette exploitation au regard de la législation du Travail puisque, dès l'époque de la gestion de son ami X..., il a perçu, selon ses propres déclarations, des loyers en liquide et même sous forme de chèques émis par les clients... " ; " alors que la complicité ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, sauf dans le cas où il rentre dans la fonction du prévenu d'empêcher la commission du délit ; qu'en déclarant le bailleur d'un local commercial complice du délit de travail clandestin au motif qu'il avait laissé le local à la disposition de la veuve du preneur, tout en n'ignorant pas les conditions frauduleuses de cette exploitation au regard de la législation du Travail, sans constater que le local ait été mis à sa disposition dans le but de lui permettre de commettre le délit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
613725c0cd5801467742043b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel