Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd5801467742043c
- Date
- 19 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la commune "le Grau-du-Roi" a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et recel ; que cette dernière exposait que l'Entente Interdépartementale de Démoustication du littoral méditerranéen (EID), avait attribué au Comité Départemental du Tourisme du Gard (CDT), des subventions qui ont été utilisées pour rémunérer une étude fictive réalisée par un membre de l'E.I.D., pour le compte du CDT ; que la partie civile ajoute que, le financement de l'EID, établissement public, étant assuré par des redevances versées notamment par la commune du Grau-du-Roi celle-ci a subi un préjudice financier direct et personnel du fait des détournements allégués ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la commune du Grau-du-Roi irrecevable, pour défaut d'intérêt, en sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et de recel ; "aux motifs que, "les faits dénoncés n'ont lésé directement que l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication, établissement public qui, par application des dispositions de l'article L. 5421-1 du Code général des collectivités territoriales, est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que la commune du Grau-du-Roi, même si elle concourt obligatoirement au financement de cet établissement public, n'est susceptible d'éprouver qu'un préjudice qui, même personnel, est néanmoins indirect" ; "alors, d'une part, qu'une collectivité publique peut se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice matériel causé par une infraction ; qu'en l'espèce, la commune du Grau-du-Roi, justifiant avoir contribué, par le versement de fonds publics constituant une dépense à caractère obligatoire rendant nécessaire l'inscription des crédits y afférents au budget de la commune, à la subvention versée par l'EID au Comité Départemental du Tourisme du Gard, et cette subvention ayant été distraite de son but, la commune a nécessairement subi un préjudice financier, à la fois personnel et direct, à proportion de sa participation audit financement effectué dans un objectif bien précis, à savoir la "démoustication" du littoral méditerranéen, préjudice dont elle est donc redevable à demander réparation, dans la mesure où lesdits fonds ont été détournés de leur vocation et utilisés à des fins autres que celles qui leur étaient dévolues ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que la commune du Grau-du-Roi contribuait au financement de l'EID, pour une part d'ailleurs importante, tout en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct du fait de la distraction de partie de ce financement, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ; "alors, enfin, que, la plainte avec constitution de partie civile de la commune du Grau-du-Roi pouvant impliquer différentes personnes, dont les dirigeants de l'EID et certains de ses membres, la commune du Grau-du-Roi, qui a pu se trouver lésée par leurs agissements délictueux, dans la mesure où elle avait versé à l'EID une partie des fonds détournés de leur but, avait qualité et intérêt à déposer plainte avec constitution de partie civile contre "toute personne ayant facilité le versement des 320 000 francs de subvention et créé et maintenu un emploi fictif avec les deniers des contribuables du Grau-du-Roi, grevant par là même le budget de la commune qui avait doté l'EID dans un but bien précis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Commune du GRAU DU ROI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 septembre 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ; Vu l'article 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la commune du Grau-du-Roi irrecevable, pour défaut d'intérêt, en sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et de recel ; "aux motifs que, "les faits dénoncés n'ont lésé directement que l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication, établissement public qui, par application des dispositions de l'article L. 5421-1 du Code général des collectivités territoriales, est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que la commune du Grau-du-Roi, même si elle concourt obligatoirement au financement de cet établissement public, n'est susceptible d'éprouver qu'un préjudice qui, même personnel, est néanmoins indirect" ; "alors, d'une part, qu'une collectivité publique peut se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice matériel causé par une infraction ; qu'en l'espèce, la commune du Grau-du-Roi, justifiant avoir contribué, par le versement de fonds publics constituant une dépense à caractère obligatoire rendant nécessaire l'inscription des crédits y afférents au budget de la commune, à la subvention versée par l'EID au Comité Départemental du Tourisme du Gard, et cette subvention ayant été distraite de son but, la commune a nécessairement subi un préjudice financier, à la fois personnel et direct, à proportion de sa participation audit financement effectué dans un objectif bien précis, à savoir la "démoustication" du littoral méditerranéen, préjudice dont elle est donc redevable à demander réparation, dans la mesure où lesdits fonds ont été détournés de leur vocation et utilisés à des fins autres que celles qui leur étaient dévolues ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que la commune du Grau-du-Roi contribuait au financement de l'EID, pour une part d'ailleurs importante, tout en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct du fait de la distraction de partie de ce financement, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ; "alors, enfin, que, la plainte avec constitution de partie civile de la commune du Grau-du-Roi pouvant impliquer différentes personnes, dont les dirigeants de l'EID et certains de ses membres, la commune du Grau-du-Roi, qui a pu se trouver lésée par leurs agissements délictueux, dans la mesure où elle avait versé à l'EID une partie des fonds détournés de leur but, avait qualité et intérêt à déposer plainte avec constitution de partie civile contre "toute personne ayant facilité le versement des 320 000 francs de subvention et créé et maintenu un emploi fictif avec les deniers des contribuables du Grau-du-Roi, grevant par là même le budget de la commune qui avait doté l'EID dans un but bien précis" ; Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la commune "le Grau-du-Roi" a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et recel ; que cette dernière exposait que l'Entente Interdépartementale de Démoustication du littoral méditerranéen (EID), avait attribué au Comité Départemental du Tourisme du Gard (CDT), des subventions qui ont été utilisées pour rémunérer une étude fictive réalisée par un membre de l'E.I.D., pour le compte du CDT ; que la partie civile ajoute que, le financement de l'EID, établissement public, étant assuré par des redevances versées notamment par la commune du Grau-du-Roi celle-ci a subi un préjudice financier direct et personnel du fait des détournements allégués ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits dénoncés, (notamment à l'encontre de l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication, étaient de nature à causer à la commune du Grau-du-Roi, un préjudice direct et personnel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 septembre 1998 ; DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la commune du Grau-du-Roi ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes afin de poursuivre l'information ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- action civile
Référence
613725c0cd5801467742043c
Données disponibles
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