Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 613725c0cd5801467742043e
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme prise en ses articles 6. 1, 6-2 et 6. 3, dégageant le principe dit de " légalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 107, 429, 427 et 537 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à point par les articles 132-17, 132-21, alinéa 2, et 132-24 nouveau du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 décembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit et la requête qui y est annexée ; Attendu que le demandeur sollicite d'être avisé en temps utile des débats d'audience, l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de M Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, tant à lui même qu'à ce dernier, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; qu'il entend, par ailleurs, se voir donner confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que la requête tendant à ce qu'il soit dérogé à l'application des règles de procédure relatives à l'instruction des pourvois, à l'assistance et à la représentation des parties, et à leur comparution devant la Cour de Cassation ainsi qu'à la communication des conclusions du ministère public, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme prise en ses articles 6. 1, 6-2 et 6. 3, dégageant le principe dit de " légalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 107, 429, 427 et 537 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont à bon droit écartés, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à point par les articles 132-17, 132-21, alinéa 2, et 132-24 nouveau du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 " ; Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise des textes antérieurs, dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute ce que, d'autre part, l'article L. II-4 du Code de la route a expressément exclu l'applicabilité de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
613725c0cd5801467742043e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel