Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420440
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 anciens et 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré les deux prévenus coupables d'escroquerie ; " aux motifs que la société SEFICC avait été immatriculée le 12 septembre 1991 et était gérée en droit par Conceicao A...et cogérée en fait par son conjoint Laurent B...et un ami de celui-ci, Thierry Y...(arrêt page 11) ; que ce dernier était en relation avec un condisciple de l'université d'Aix-en-Provence, Eric Z..., qui, sous couvert d'une société Acies Europe se présentant comme un cabinet de consultant en matière de développement d'entreprises, entendait développer une activité de conseil aux entreprises notamment dans les domaines financiers, fiscaux ou parafiscaux et prétendait à ce titre leur faciliter l'obtention d'avantages fiscaux comme le crédit d'impôt pour la recherche (CIR), dont il disait être un spécialiste ; qu'Eric Z...convainquait Thierry Y...et Laurent B...de démarcher des entreprises en difficultés, la SEFICC étant alors considérée comme apporteur d'affaires et rémunérée par rétrocession d'une partie des honoraires réclamés par Acies Europe ; que la société Brunier, qui avait ses activités dans la mécanique générale de précision, avait été présidée par Jacques X...jusqu'au 31 décembre 1991, date à laquelle il avait été remplacé par Conceicao A..., qui, en réalité, déléguait ses pouvoirs à Laurent B...et Thierry Y...(arrêt page 12) ; que la société Brunier avait, de longue date, une situation financière fragile, et ne pouvait plus faire face à son passif social et fiscal, l'état de cessation des paiements étant caractérisé dès le 15 août 1992, et la liquidation judiciaire étant déclarée le 9 novembre 1992 ; que la constatation de la cessation des paiements avait pu être différée de quelques mois par le paiement, par le Trésor public, en avril 1992, d'un CIR de 794 882, 02 francs (arrêt page 13) ; que le produit du crédit d'impôt avait été dilapidé dans le paiement des salaires de Conceicao A...et des honoraires de la SEFICC ; que la société PRECI BLOC appartenait à la famille C..., et avait pour objet la mécanique générale de précision et la fabrication de moules et de modèles ; que sa situation, bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 1990, s'était dégradée anormalement en 1991, et ces difficultés avaient engendré un important passif social et fiscal ; que la SEFICC avait été désigné repreneur de la société (arrêt page 14) ; que les nouveaux actionnaires, la SEFICC et Conceicao A..., avaient été représentés par Thierry Y...lors d'une assemblée générale ordinaire ; que l'intervention conjointe de la SEFICC et d'Acies Europe avait permis à la société PRECI BLOC de percevoir en juin 1992 un CIR de 1 585 986 francs ; que la cessation des paiements était cependant caractérisée, le 1er janvier 1992, et la liquidation judiciaire prononcée le 5 octobre 1992 ; que l'octroi du CIR avait permis de dissimuler l'état de cessation des paiements (arrêt page 15) ; que le CIR avait surtout permis le paiement des salaires de Jean-Pierre C... et des honoraires d'Acies Europe et de la SEFICC (arrêt page 16) ; que, pour remédier provisoirement à la situation obérée des sociétés PRECI BLOC et Brunier, sans les apports qu'elle promettait et, au contraire, trouver la trésorerie suffisante au paiement de ses honoraires, la SEFICC, par Laurent B...et Thierry Y...qui avait introduit Eric Z..., montait des dossiers pour obtenir la liste des documents à fournir et un modèle d'attestation ; que, le 30 novembre 1991, Jacques X...avait déposé pour la société Brunier un dossier de demande de CIR, en attestant sur l'honneur que la société avait entrepris en 1990 pour son propre compte des opérations de recherche et développement pour mettre au point des prototypes de moules destinés à réaliser en série des pièces de centrales nucléaires en terre réfractaire, un boîtier de protection de radars pour chars et hélicoptères, et des buses d'injection de polymères pour le moulage de pièces de précision ; qu'il résultait de la synthèse des déclarations de Jacques X..., Eric Z..., Thierry Y...et Laurent B...que Jacques X..., d'abord contacté téléphoniquement par Laurent B..., recevait de celui-ci les documents à fournir, qui étaient d'ailleurs antidatés, les justificatifs signés en blanc étant complétés par Eric Z...qui, sur les indications générales de Jacques X..., établissait l'état précité ; que Thierry Y..., quant à lui, s'entremettait pour la quête des documents et renseignements en permettant l'établissement (arrêt page 18) ; que la demande et les pièces la justifiant étaient transmises au centre des Impôts qui ne procédait qu'à un contrôle purement formel dès lors qu'il s'agissait d'un régime déclaratif, puis adressées, pour décision, au directeur départemental des services fiscaux ; que, faute de bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés duquel le CIR pourrait être déduit, la somme était payée à la société par le Trésor public le 26 mars 1992 ; que les vérifications effectuées auprès des salariés avaient confirmé, ce qu'avouait Jacques X..., que la société n'avait consacré aucune dépense à des actions de recherche ou développement, et tout au plus avait contribué à des améliorations plus ou moins innovantes sollicitées par les donneurs d'ordres, et dont les coûts étaient facturés à ces derniers ; que, pour sa part, Jean-Pierre C..., président-directeur général de la société PRECI BLOC, avait certifié le 2 avril 1992 que cette société avait entrepris en 1991 pour son propre compte des opérations de recherche et développement qui avaient permis la mise au point d'outillages et prototypes très spécialisés permettant la réalisation de processus de fabrication originaux requérant une très grande précision ; que les documents étaient identiques à ceux émis par la société Brunier ; que la lettre missionnant Eric Z...émanait de la SEFICC ; qu'Eric Z...n'intervenait que pour préciser les innovations qui, selon lui, étaient éligibles au CIR (arrêt page 19) ; que les documents et demandes complémentaires émanaient de Laurent B...et Thierry Y...; qu'il était acquis que PRECI BLOC n'avait consacré ni temps ni argent à la recherche et développement, et ne pouvait se prévaloir que d'amélioration fonctionnelle sur des outillages confectionnés en sous-traitance ; qu'il était reproché à Eric Z..., Conceicao A..., Laurent B...et Thierry Y...d'avoir, ensemble et de concert, escroqué l'Etat français en lui faisant remettre des fonds au titre de crédits d'impôt réclamés sur la production de pièces fausses ; qu'il était encore reproché à Jean-Pierre C... et Laurent B...d'avoir fait des biens et du crédit de la société PRECI BLOC un usage contraire à l'intérêt social, et à Conceicao A...et à Eric Z...d'avoir sciemment recelé partie des sommes en provenant (arrêt page 20) ; qu'il ressortait de l'ensemble des faits ci-dessus et des pièces mises au débat que l'ensemble des préventions résultait de la mise en scène orchestrée par Thierry Y...et Laurent B...sous couvert de la SEFICC, qui n'était qu'une coquille vide, avec le concours de Conceicao A...et l'aide d'Eric Z..., pour s'approprier les actifs de sociétés en difficulté, après en avoir pris le contrôle, obtenir des fonds par des procédés frauduleux et ruineux et encaisser de substantiels honoraires et rémunérations (arrêt page 21) ; que des relations équivoques étaient nouées entre Acies Europe et SEFICC, par l'entremise de Thierry Y...et Eric Z...; qu'Acies Europe avait acquis une partie du capital de SEFICC, et consenti à cette dernière une avance ; que Thierry Y..., Conceicao A..., Laurent B...et Eric Z...avaient pris, par la SEFICC, le contrôle des sociétés Brunier et PRECI BLOC, dont ils avaient évincé les dirigeants statutaires ; que la gestion de fait des sociétés précitées ressortait suffisamment des explications des uns et des autres, des procurations dont ils bénéficiaient et des pouvoirs qu'ils s'arrogeaient (arrêt page 22) ; que l'on pouvait ainsi relever le mandat confié par Jacques X...à Eric Z...le 10 décembre 1991, le courrier adressé le 21 avril 1992, au nom de la société Brunier, par Laurent B...et Thierry Y...à Jacques X..., les notes de service et lettres signés à l'intention des personnels de PRECI BLOC par Thierry Y..., Laurent B...et Conceicao A..., la représentation de SEFICC par Thierry Y... aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de PRECI BLOC du 22 juillet 1992, la lettre du 24 juin 1992 à en-tête de PRECI BLOC par laquelle Laurent B...donnait des directives à Eric Z...qui avait accepté de participer à l'assemblée générale ordinaire (" pour nous représenter "), et le courrier de PRECI BLOC (Conceicao A..., Thierry Y...et Laurent B...) du 27 mars 1992 missionnant Acies Europe (Eric Z...) pour établir le dossier CIR, moyennant une rémunération de 160 000 francs hors taxes ; que l'ensemble des conventions et documents relatifs aux interventions de SEFICC et d'Eric Z...dans la gestion de PRECI BLOC étaient datés de fin mars et début avril 1992 (26 mars 1992 : protocole d'accord, 27 mars 1992 : lettre de mission à Acies Europe, 2 avril 1992 : attestation sur l'honneur, 15 avril 1992 : dépôt de dossier), et que cette quasi-concomitance était significative du but recherché et du montage frauduleux (arrêt page 23) ; qu'elle devait également être relevée concernant la société Brunier (30 novembre 1991 : antidate de la demande de CIR et de l'attestation sur l'honneur, 5 décembre 1991 : protocole de cession de parts) ; que la constitution des dossiers et le dépôt des demandes résultaient d'une action concertée entre, d'une part, Laurent B..., Thierry Y...et Conceicao A..., dirigeants des sociétés SEFICC, PRECI BLOC et Brunier, désireux d'alimenter par tous moyens la trésorerie de ces deux sociétés reprises pour mieux les piller, et, d'autre part, Eric Z..., développant une activité de courtier en conseils fiscaux et qui, fort de ses connaissances dont il vantait la qualité, ne pouvait ignorer que ni la société Brunier ni la société PRECI BLOC n'avaient jamais consacré le moindre franc à des dépenses de recherche et de développement pour leur propre compte ; que les uns et les autres avaient fabriqué et fait signer par Jacques X...et Jean-Pierre C..., puis utilisé des documents comptables et des attestations mensongers pour tromper les agents de l'administration fiscale ; que, selon la loi fiscale applicable, les opérations de recherche et développement s'entendaient de travaux de recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental fondé sur la recherche ou l'expérience pratique pour produire des matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou encore leur amélioration substantielle ; qu'il était cependant exigé, condition nécessaire, que les dépenses en résultant n'aient aucune contrepartie spécifique, en d'autres termes qu'elles ne soient pas incorporées au coût des commandes (arrêt page 24) ; qu'or, et à supposer que certaines productions des firmes concernées pussent répondre aux critères d'amélioration ou de nouveauté définis, ce qui était contesté par les salariés entendus et même par Jean-Pierre C... et Jacques X..., elles s'inscrivaient dans le cadre de commandes sous-traitées et les coûts en résultant étaient intégrés au prix de revient et facturés aux donneurs d'ordre ; qu'Eric Z...n'ignorait rien de la distinction, proposait d'ailleurs des modèles d'attestation affirmant que les " opérations de recherches et de développement " étaient réalisées par la société " pour son propre compte ", c'est-à-dire sans contrepartie spécifique ; qu'il avait admis devant la Cour qu'il avait préalablement consulté les livres et comptes des sociétés et qu'aucune écriture comptable ne relevait de ces opérations ; que les états annexés à la demande et désignant les salariés et le temps consacré par eux aux activités alléguées étaient d'ailleurs dressés arbitrairement ; que la fabrication par les dirigeants sociaux d'attestations mensongères appuyées sur des documents comptables falsifiés, étayés par de prétendus professionnels de la gestion et du conseil, puis leur utilisation consciente pour faire croire à l'existence d'un crédit d'impôt imaginaire et obtenir son paiement, caractérisaient à l'encontre de tous les prévenus les éléments tant matériel qu'intentionnel de l'escroquerie (arrêt page 25) ; " 1) alors que, d'une part, la Cour constatait que le paiement du crédit d'impôt était obtenu par remise à l'administration fiscale des attestations et pièces comptables émanant de l'entreprise candidate et réclamés par l'Administration elle-même, ce dont il résultait que ces pièces constituaient en leur ensemble une déclaration unique, et qu'à les supposer même mensongères, aucun fait ou acte extérieur et aucune mise en scène n'avaient été utilisés pour étayer ce mensonge, et que l'escroquerie n'était pas caractérisée ; " 2) alors que, d'autre part, la Cour constatait que l'attestation et les documents comptables étaient signés du seul dirigeant de l'entreprise candidate, ce dont il résultait que l'intervention des prévenus, qui n'étaient pas les dirigeants de droit de l'entreprise, n'était pas apparue aux yeux de l'Administration ; que la Cour ne pouvait retenir que les manoeuvres supposées étaient étayées par Eric Z..., consultant extérieur aux entreprises ; " 3) alors, enfin, que la Cour a négligé de rechercher, comme l'y invitaient Eric Z...(conclusions pages 5 à 7) et Thierry Y...(conclusions page 9 8), si l'ignorance par les prévenus de l'inexactitude des informations comptables communiquées à l'administration fiscale, et donc leur bonne foi, ne résultaient pas de leur certitude d'un contrôle systématique de ces informations par l'Administration " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien et 321-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré Eric Z...coupable de recel d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que la société PRECI BLOC, alors qu'elle éprouvait des difficultés de trésorerie et recouvrait massivement aux procédés onéreux et aux mobilisations de créances, versait des honoraires injustifiés à la SEFICC et à Acies Europe, un salaire excessif à Jean-Pierre C... et des avances et facilités sans contrepartie à la société Brunier ; que la trésorerie obérée de PRECI BLOC avait dû supporter, fût-ce temporairement, des frais de voyage et de séjour au profit de Conceicao A...et Laurent B...; qu'Eric Z...avait reçu des honoraires de 10 000 francs, encaissés en Suisse, pour une simple participation à une assemblée générale ordinaire ; que ces usages abusifs des biens et du crédit de la société avaient profité directement à Jean-Pierre C... et à des sociétés que Jean-Pierre C..., Laurent B...et Conceicao A...(SEFICC, Brunier) dirigeant en droit comme en fait ; que les honoraires versés à Acies Europe et Eric Z...profitaient indirectement à SEFICC, compte tenu des liens les unissant ; que les prestations frauduleuses d'Eric Z...ne pouvaient avoir été bénéfiques pour la société ainsi exposée aux poursuites de l'administration fiscale (arrêt page 26) ; que, dès lors, les délits d'abus des biens et du crédit de la société PRECI BLOC étaient caractérisés à l'encontre de Jean-Pierre C..., dirigeant de droit, et de Conceicao A...et Laurent B..., dirigeants de fait, et celui de recel à l'encontre d'Eric Z...(arrêt page 27) ; " alors que, selon les propres considérations de la Cour, l'escroquerie aurait été consommée, non par la participation d'Eric Z...à la rédaction des documents comptables, mais par la remise de ces documents par les entreprises à l'administration fiscale ; que les honoraires rémunérant Eric Z...n'avaient donc pas été consentis pour réaliser un délit, consommé indépendamment de leur versement, et n'avaient pas réalisé un abus de biens sociaux, dont le prévenu ne pouvait alors être receleur " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Jacques,
- Y...Thierry,
- Z...Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et le deuxième à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et, pour escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, a condamné le troisième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jacques X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur les pourvois de Thierry Y...et Eric Z...:
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 anciens et 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a déclaré les deux prévenus coupables d'escroquerie ;
" aux motifs que la société SEFICC avait été immatriculée le 12 septembre 1991 et était gérée en droit par Conceicao A...et cogérée en fait par son conjoint Laurent B...et un ami de celui-ci, Thierry Y...(arrêt page 11) ; que ce dernier était en relation avec un condisciple de l'université d'Aix-en-Provence, Eric Z..., qui, sous couvert d'une société Acies Europe se présentant comme un cabinet de consultant en matière de développement d'entreprises, entendait développer une activité de conseil aux entreprises notamment dans les domaines financiers, fiscaux ou parafiscaux et prétendait à ce titre leur faciliter l'obtention d'avantages fiscaux comme le crédit d'impôt pour la recherche (CIR), dont il disait être un spécialiste ; qu'Eric Z...convainquait Thierry Y...et Laurent B...de démarcher des entreprises en difficultés, la SEFICC étant alors considérée comme apporteur d'affaires et rémunérée par rétrocession d'une partie des honoraires réclamés par Acies Europe ; que la société Brunier, qui avait ses activités dans la mécanique générale de précision, avait été présidée par Jacques X...jusqu'au 31 décembre 1991, date à laquelle il avait été remplacé par Conceicao A..., qui, en réalité, déléguait ses pouvoirs à Laurent B...et Thierry Y...(arrêt page 12) ; que la société Brunier avait, de longue date, une situation financière fragile, et ne pouvait plus faire face à son passif social et fiscal, l'état de cessation des paiements étant
caractérisé dès le 15 août 1992, et la liquidation judiciaire étant déclarée le 9 novembre 1992 ; que la constatation de la cessation des paiements avait pu être différée de quelques mois par le paiement, par le Trésor public, en avril 1992, d'un CIR de 794 882, 02 francs (arrêt page 13) ; que le produit du crédit d'impôt avait été dilapidé dans le paiement des salaires de Conceicao A...et des honoraires de la SEFICC ; que la société PRECI BLOC appartenait à la famille C..., et avait pour objet la mécanique générale de précision et la fabrication de moules et de modèles ; que sa situation, bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 1990, s'était dégradée anormalement en 1991, et ces difficultés avaient engendré un important passif social et fiscal ; que la SEFICC avait été désigné repreneur de la société (arrêt page 14) ; que les nouveaux actionnaires, la SEFICC et Conceicao A..., avaient été représentés par Thierry Y...lors d'une assemblée générale ordinaire ; que l'intervention conjointe de la SEFICC et d'Acies Europe avait permis à la société PRECI BLOC de percevoir en juin 1992 un CIR de 1 585 986 francs ; que la cessation des paiements était cependant caractérisée, le 1er janvier 1992, et la liquidation judiciaire prononcée le 5 octobre 1992 ; que l'octroi du CIR avait permis de dissimuler l'état de cessation des paiements (arrêt page 15) ; que le CIR avait surtout permis le paiement des salaires de Jean-Pierre C... et des honoraires d'Acies Europe et de la SEFICC (arrêt page 16) ; que, pour remédier provisoirement à la situation obérée des sociétés PRECI BLOC et Brunier, sans les apports qu'elle promettait et, au contraire, trouver la trésorerie suffisante au paiement de ses honoraires, la SEFICC, par Laurent B...et Thierry Y...qui avait introduit Eric Z..., montait des dossiers pour obtenir la liste des documents à fournir et un modèle d'attestation ; que, le 30 novembre 1991, Jacques X...avait déposé pour la société Brunier un dossier de demande de CIR, en attestant sur l'honneur que la société avait entrepris en 1990 pour son propre compte des opérations de recherche et développement pour mettre au point des prototypes de moules destinés à réaliser en série des pièces de centrales nucléaires en terre réfractaire, un boîtier de protection de radars pour chars et hélicoptères, et des buses d'injection de polymères pour le moulage de pièces de précision ; qu'il résultait de la synthèse des déclarations de Jacques X..., Eric Z..., Thierry Y...et Laurent B...que Jacques X..., d'abord contacté téléphoniquement par Laurent B..., recevait de celui-ci les documents à fournir, qui étaient d'ailleurs antidatés, les justificatifs signés en blanc étant complétés par Eric Z...qui, sur les indications générales de Jacques X..., établissait l'état précité ; que Thierry Y..., quant à lui, s'entremettait pour la quête des documents et renseignements en permettant l'établissement (arrêt page 18) ; que la demande et les pièces la justifiant étaient transmises au centre des Impôts qui ne procédait qu'à un contrôle purement formel dès lors qu'il s'agissait d'un régime déclaratif, puis adressées, pour décision, au directeur départemental des services fiscaux ; que, faute de bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés duquel le CIR pourrait être déduit, la somme était payée à la société par le Trésor public le 26 mars 1992 ; que les vérifications effectuées auprès des salariés avaient confirmé, ce
qu'avouait Jacques X..., que la société n'avait consacré aucune dépense à des actions de recherche ou développement, et tout au plus avait contribué à des améliorations plus ou moins innovantes sollicitées par les donneurs d'ordres, et dont les coûts étaient facturés à ces derniers ; que, pour sa part, Jean-Pierre C..., président-directeur général de la société PRECI BLOC, avait certifié le 2 avril 1992 que cette société avait entrepris en 1991 pour son propre compte des opérations de recherche et développement qui avaient permis la mise au point d'outillages et prototypes très spécialisés permettant la réalisation de processus de fabrication originaux requérant une très grande précision ; que les documents étaient identiques à ceux émis par la société Brunier ; que la lettre missionnant Eric Z...émanait de la SEFICC ; qu'Eric Z...n'intervenait que pour préciser les innovations qui, selon lui, étaient éligibles au CIR (arrêt page 19) ; que les documents et demandes complémentaires émanaient de Laurent B...et Thierry Y...;
qu'il était acquis que PRECI BLOC n'avait consacré ni temps ni argent à la recherche et développement, et ne pouvait se prévaloir que d'amélioration fonctionnelle sur des outillages confectionnés en sous-traitance ; qu'il était reproché à Eric Z..., Conceicao A..., Laurent B...et Thierry Y...d'avoir, ensemble et de concert, escroqué l'Etat français en lui faisant remettre des fonds au titre de crédits d'impôt réclamés sur la production de pièces fausses ; qu'il était encore reproché à Jean-Pierre C... et Laurent B...d'avoir fait des biens et du crédit de la société PRECI BLOC un usage contraire à l'intérêt social, et à Conceicao A...et à Eric Z...d'avoir sciemment recelé partie des sommes en provenant (arrêt page 20) ; qu'il ressortait de l'ensemble des faits ci-dessus et des pièces mises au débat que l'ensemble des préventions résultait de la mise en scène orchestrée par Thierry Y...et Laurent B...sous couvert de la SEFICC, qui n'était qu'une coquille vide, avec le concours de Conceicao A...et l'aide d'Eric Z..., pour s'approprier les actifs de sociétés en difficulté, après en avoir pris le contrôle, obtenir des fonds par des procédés frauduleux et ruineux et encaisser de substantiels honoraires et rémunérations (arrêt page 21) ; que des relations équivoques étaient nouées entre Acies Europe et SEFICC, par l'entremise de Thierry Y...et Eric Z...; qu'Acies Europe avait acquis une partie du capital de SEFICC, et consenti à cette dernière une avance ; que Thierry Y..., Conceicao A..., Laurent B...et Eric Z...avaient pris, par la SEFICC, le contrôle des sociétés Brunier et PRECI BLOC, dont ils avaient évincé les dirigeants statutaires ; que la gestion de fait des sociétés précitées ressortait suffisamment des explications des uns et des autres, des procurations dont ils bénéficiaient et des pouvoirs qu'ils s'arrogeaient (arrêt page 22) ; que l'on pouvait ainsi relever le mandat confié par Jacques X...à Eric Z...le 10 décembre 1991, le courrier adressé le 21 avril 1992, au nom de la société Brunier, par Laurent B...et Thierry Y...à Jacques X..., les notes de service et lettres signés à l'intention des personnels de PRECI BLOC par Thierry Y..., Laurent B...et Conceicao A..., la représentation de SEFICC par Thierry Y...
aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de PRECI BLOC du 22 juillet 1992, la lettre du 24 juin 1992 à en-tête de PRECI BLOC par laquelle Laurent B...donnait des directives à Eric Z...qui avait accepté de participer à l'assemblée générale ordinaire (" pour nous représenter "), et le courrier de PRECI BLOC (Conceicao A..., Thierry Y...et Laurent B...) du 27 mars 1992 missionnant Acies Europe (Eric Z...) pour établir le dossier CIR, moyennant une rémunération de 160 000 francs hors taxes ;
que l'ensemble des conventions et documents relatifs aux interventions de SEFICC et d'Eric Z...dans la gestion de PRECI BLOC étaient datés de fin mars et début avril 1992 (26 mars 1992 :
protocole d'accord, 27 mars 1992 : lettre de mission à Acies Europe, 2 avril 1992 : attestation sur l'honneur, 15 avril 1992 : dépôt de dossier), et que cette quasi-concomitance était significative du but recherché et du montage frauduleux (arrêt page 23) ; qu'elle devait également être relevée concernant la société Brunier (30 novembre 1991 : antidate de la demande de CIR et de l'attestation sur l'honneur, 5 décembre 1991 : protocole de cession de parts) ; que la constitution des dossiers et le dépôt des demandes résultaient d'une action concertée entre, d'une part, Laurent B..., Thierry Y...et Conceicao A..., dirigeants des sociétés SEFICC, PRECI BLOC et Brunier, désireux d'alimenter par tous moyens la trésorerie de ces deux sociétés reprises pour mieux les piller, et, d'autre part, Eric Z..., développant une activité de courtier en conseils fiscaux et qui, fort de ses connaissances dont il vantait la qualité, ne pouvait ignorer que ni la société Brunier ni la société PRECI BLOC n'avaient jamais consacré le moindre franc à des dépenses de recherche et de développement pour leur propre compte ; que les uns et les autres avaient fabriqué et fait signer par Jacques X...et Jean-Pierre C..., puis utilisé des documents comptables et des attestations mensongers pour tromper les agents de l'administration fiscale ; que, selon la loi fiscale applicable, les opérations de recherche et développement s'entendaient de travaux de recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental fondé sur la recherche ou l'expérience pratique pour produire des matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou encore leur amélioration substantielle ; qu'il était cependant exigé, condition nécessaire, que les dépenses en résultant n'aient aucune contrepartie spécifique, en d'autres termes qu'elles ne soient pas incorporées au coût des commandes (arrêt page 24) ; qu'or, et à supposer que certaines productions des firmes concernées pussent répondre aux critères d'amélioration ou de nouveauté définis, ce qui était contesté par les salariés entendus et même par Jean-Pierre C... et Jacques X..., elles s'inscrivaient dans le cadre de commandes sous-traitées et les coûts en résultant étaient intégrés au prix de revient et facturés aux donneurs d'ordre ; qu'Eric Z...n'ignorait rien de la distinction, proposait d'ailleurs des modèles d'attestation affirmant que les " opérations de recherches et de développement " étaient réalisées par la société " pour son propre compte ", c'est-à-dire sans contrepartie spécifique ; qu'il avait admis devant la Cour qu'il avait préalablement consulté les livres et comptes des sociétés et qu'aucune écriture comptable ne relevait de ces
opérations ; que les états annexés à la demande et désignant les salariés et le temps consacré par eux aux activités alléguées étaient d'ailleurs dressés arbitrairement ; que la fabrication par les dirigeants sociaux d'attestations mensongères appuyées sur des documents comptables falsifiés, étayés par de prétendus professionnels de la gestion et du conseil, puis leur utilisation consciente pour faire croire à l'existence d'un crédit d'impôt imaginaire et obtenir son paiement, caractérisaient à l'encontre de tous les prévenus les éléments tant matériel qu'intentionnel de l'escroquerie (arrêt page 25) ;
" 1) alors que, d'une part, la Cour constatait que le paiement du crédit d'impôt était obtenu par remise à l'administration fiscale des attestations et pièces comptables émanant de l'entreprise candidate et réclamés par l'Administration elle-même, ce dont il résultait que ces pièces constituaient en leur ensemble une déclaration unique, et qu'à les supposer même mensongères, aucun fait ou acte extérieur et aucune mise en scène n'avaient été utilisés pour étayer ce mensonge, et que l'escroquerie n'était pas caractérisée ;
" 2) alors que, d'autre part, la Cour constatait que l'attestation et les documents comptables étaient signés du seul dirigeant de l'entreprise candidate, ce dont il résultait que l'intervention des prévenus, qui n'étaient pas les dirigeants de droit de l'entreprise, n'était pas apparue aux yeux de l'Administration ;
que la Cour ne pouvait retenir que les manoeuvres supposées étaient étayées par Eric Z..., consultant extérieur aux entreprises ;
" 3) alors, enfin, que la Cour a négligé de rechercher, comme l'y invitaient Eric Z...(conclusions pages 5 à 7) et Thierry Y...(conclusions page 9 8), si l'ignorance par les prévenus de l'inexactitude des informations comptables communiquées à l'administration fiscale, et donc leur bonne foi, ne résultaient pas de leur certitude d'un contrôle systématique de ces informations par l'Administration " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien et 321-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a déclaré Eric Z...coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que la société PRECI BLOC, alors qu'elle éprouvait des difficultés de trésorerie et recouvrait massivement aux procédés onéreux et aux mobilisations de créances, versait des honoraires injustifiés à la SEFICC et à Acies Europe, un salaire excessif à Jean-Pierre C... et des avances et facilités sans contrepartie à la société Brunier ; que la trésorerie obérée de PRECI BLOC avait dû supporter, fût-ce temporairement, des frais de voyage et de séjour au profit de Conceicao A...et Laurent B...; qu'Eric Z...avait reçu des honoraires de 10 000 francs, encaissés en Suisse, pour une simple participation à une assemblée générale ordinaire ; que ces usages abusifs des biens et du crédit de la société avaient profité directement à Jean-Pierre C... et à des sociétés que Jean-Pierre C..., Laurent B...et Conceicao A...(SEFICC, Brunier) dirigeant en droit comme en fait ; que les honoraires versés à Acies Europe et Eric Z...profitaient indirectement à SEFICC, compte tenu des liens les unissant ; que les prestations frauduleuses d'Eric Z...ne pouvaient avoir été bénéfiques pour la société ainsi exposée aux poursuites de l'administration fiscale (arrêt page 26) ; que, dès lors, les délits d'abus des biens et du crédit de la société PRECI BLOC étaient caractérisés à l'encontre de Jean-Pierre C..., dirigeant de droit, et de Conceicao A...et Laurent B..., dirigeants de fait, et celui de recel à l'encontre d'Eric Z...(arrêt page 27) ;
" alors que, selon les propres considérations de la Cour, l'escroquerie aurait été consommée, non par la participation d'Eric Z...à la rédaction des documents comptables, mais par la remise de ces documents par les entreprises à l'administration fiscale ; que les honoraires rémunérant Eric Z...n'avaient donc pas été consentis pour réaliser un délit, consommé indépendamment de leur versement, et n'avaient pas réalisé un abus de biens sociaux, dont le prévenu ne pouvait alors être receleur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
613725c0cd58014677420440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel