Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420445
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 408 du Code pénal, 314-1 et 314-3 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef des délits d'usage de faux et abus de confiance et le condamne à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-39 du Code pénal ; " aux motifs que " le 20 mars 1990, au vu du rapport annuel de vérification de la comptabilité de la SCP Dulbecco-A... huissiers de justice associés à Cannes, daté du 5 janvier 1990, laissant apparaître un solde de trésorerie ne dépassant pas 35 000 francs, le parquet de Grasse demandait au président de la chambre départementale des huissiers de justice, de procéder à une vérification inopinée et approfondie de la comptabilité de l'étude, que, du rapport des vérificateurs déposé au parquet le 2 avril 1990, il résultait : que la comptabilité était tenue de manière irrégulière depuis le mois de juin 1989 (les rapprochements bancaires et le livre de caisse ne sont plus à jour depuis cette date), qu'au 29 mars 1990, les fonds clients s'élevaient à 2 347 486, 60 francs, alors que les fonds disponibles n'étaient que de 306 536, 35 francs, qu'en conséquence, l absence de trésorerie s'élevait, au regard des fonds clients, à 2 041 520, 25 francs, que la SCP avait contracté trois prêts pour obtenir de la trésorerie, lesquels s'ajoutaient à deux prêts antérieurement obtenus lors de la constitution de la SCP, que le total de l'endettement en cours était de 1 868 004, 96 francs, qu'au vu de cette vérification, le 4 avril 1990, Alain X... et Gilles A... apportaient à l étude à l aide d'emprunts la somme de 2 200 000 francs, que les détournements avaient été dissimulés lors de la vérification périodique de comptabilité intervenue le 31 mai 1989, selon un procédé mis au point par Mme A... ; qu'en présence de prélèvements irréguliers, elle débitait le compte en banque de l'étude mais, pour cacher l'opération, au lieu de créditer son compte ou celui de son associé, elle créditait un compte intitulé " trésorerie " ; qu'ainsi, en comptabilité, la sortie d'argent au profit des comptes personnels des associés n'apparaissait pas, les sommes étant censées être restées à l'étude sur le compte " trésorerie " ; que l'expertise diligentée par le magistrat instructeur permettait de mettre en évidence, confirmant ainsi les conclusions de M. Y... expert-comptable missionné par la chambre des huissiers : une absence de comptabilité probante de la SCP en l'absence de pièces justificatives qui auraient disparu et en l'état des écritures fictives passées ; une non représentation de fonds clients pour un montant minimum de 706 699, 04 francs pour 1988 et 1 798 111, 24 francs pour 1989, les montants ne devant pas être cumulés, et une somme de 866 266, 15 francs pour l'année 1990 ; des prélèvements excessifs provenant des seuls fonds clients ; que ces prélèvements ont été reconnus par Sylvie A... qui néanmoins, minore le montant en indiquant que les experts auraient qualifié de prélèvement toutes les sommes figurant au crédit de ses comptes, sans tenir compte des virements internes, sans pour autant établir que les sommes proviendraient de source de financement extérieur à l'étude ; ils ont également été reconnus par Alain X..., qui se borne à affirmer ignorer leur caractère excessif au regard des facultés de I'étude et ignorer les irrégularités de la comptabilité incombant à sa seule associée ; qu'il est donc établi que les officiers ministériels qui avaient reçu dans l'exercice de leurs fonctions des fonds de clients en raison même de leur qualité d'huissiers, ont sciemment sur ces fonds effectué des retraits importants qu'ils ont dissipés pour leur usage personnel, caractérisé par l'inversion de propriété, peu important qu'ils aient, postérieurement, par un recours à l'emprunt, opéré une restitution, cette dernière n'effaçant pas l'abus de confiance et peu important encore que le préjudice des victimes n'ait été, du fait de cette tardive restitution, qu'éventuel ; que Sylvie A..., en créant un compte fictif de trésorerie pour dissimuler aux contrôles les sorties d'argent au profit des comptes personnels des associés, en passant ainsi des écritures comptables fictives, s'est bien rendue coupable du délit de faux en écriture de commerce, peu important que les écritures aient été passées sous le mode informatique et non manuel ; que l'usage de faux par Alain X... est caractérisé dans la mesure où il a sciemment utilisé le procédé frauduleux mis en place par son associée pour opérer à son profit des prélèvements sur les comptes clients et pour de même cacher ces détournements frauduleux aux contrôleurs ; que Gilles A... clerc de l'étude, époux de Mme Z..., a sciemment utilisé les fonds provenant des détournements notamment dans le cadre d'opérations immobilières réalisées pour son compte au travers de SCI créées par lui et également dans le cadre de la vie quotidienne " ; " alors que 1), en imputant au prévenu le délit d'usage de faux, au motif (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 6) qu il aurait " sciemment utilisé le procédé frauduleux mis en place par son associée ", sans constater à sa charge l'accomplissement d'un acte positif d'où serait résultée la connaissance nécessaire dudit procédé, quand il n'y avait participé en rien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), en imputant au prévenu le délit d'abus de confiance, au motif (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 6) qu il aurait " sciemment effectué sur des fonds de clients des retraits importants dissipés pour son usage personnel ", sans constater à sa charge l'accomplissement d'un acte de positif d'où serait résultée la connaissance nécessaire d'une corrélation avec les fonds de clients, quand il reconnaissait seulement avoir eu conscience d'appauvrir la trésorerie de l'étude gérée en société civile professionnelle transparente à l'égard des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), au surplus, la seule constatation d'un manquant ne suffit pas à caractériser un détournement ou une dissipation ; qu'en l espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 5) que, dès le mercredi 4 avril 1990, soit deux jours après le dépôt au Parquet du rapport des vérificateurs, soit le 2 avril, le prévenu a représenté la somme de 2 200 000 francs, supérieure à l absence de trésorerie en fonds clients, soit la somme de 2 041 250, 25 francs, sans qu'ait été constatée l'existence d'une quelconque demande émanant d'un mandant, ce qui démontrait que le prévenu, comme il le faisait valoir dans ses conclusions (p. 4), se trouvait à tout moment, a fortiori dans le délai de deux mois légalement prévu à l'époque des faits, en mesure de fournir l'insuffisance de trésorerie de son étude gérée en société civile professionnelle transparente à l'égard des associés et, par suite, de représenter à ses mandants les fonds manquants ; que dès lors, en retenant le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 janvier 1998, qui pour usage de faux et abus de confiance l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 408 du Code pénal, 314-1 et 314-3 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef des délits d'usage de faux et abus de confiance et le condamne à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-39 du Code pénal ; " aux motifs que " le 20 mars 1990, au vu du rapport annuel de vérification de la comptabilité de la SCP Dulbecco-A... huissiers de justice associés à Cannes, daté du 5 janvier 1990, laissant apparaître un solde de trésorerie ne dépassant pas 35 000 francs, le parquet de Grasse demandait au président de la chambre départementale des huissiers de justice, de procéder à une vérification inopinée et approfondie de la comptabilité de l'étude, que, du rapport des vérificateurs déposé au parquet le 2 avril 1990, il résultait : que la comptabilité était tenue de manière irrégulière depuis le mois de juin 1989 (les rapprochements bancaires et le livre de caisse ne sont plus à jour depuis cette date), qu'au 29 mars 1990, les fonds clients s'élevaient à 2 347 486, 60 francs, alors que les fonds disponibles n'étaient que de 306 536, 35 francs, qu'en conséquence, l absence de trésorerie s'élevait, au regard des fonds clients, à 2 041 520, 25 francs, que la SCP avait contracté trois prêts pour obtenir de la trésorerie, lesquels s'ajoutaient à deux prêts antérieurement obtenus lors de la constitution de la SCP, que le total de l'endettement en cours était de 1 868 004, 96 francs, qu'au vu de cette vérification, le 4 avril 1990, Alain X... et Gilles A... apportaient à l étude à l aide d'emprunts la somme de 2 200 000 francs, que les détournements avaient été dissimulés lors de la vérification périodique de comptabilité intervenue le 31 mai 1989, selon un procédé mis au point par Mme A... ; qu'en présence de prélèvements irréguliers, elle débitait le compte en banque de l'étude mais, pour cacher l'opération, au lieu de créditer son compte ou celui de son associé, elle créditait un compte intitulé " trésorerie " ; qu'ainsi, en comptabilité, la sortie d'argent au profit des comptes personnels des associés n'apparaissait pas, les sommes étant censées être restées à l'étude sur le compte " trésorerie " ; que l'expertise diligentée par le magistrat instructeur permettait de mettre en évidence, confirmant ainsi les conclusions de M. Y... expert-comptable missionné par la chambre des huissiers : une absence de comptabilité probante de la SCP en l'absence de pièces justificatives qui auraient disparu et en l'état des écritures fictives passées ; une non représentation de fonds clients pour un montant minimum de 706 699, 04 francs pour 1988 et 1 798 111, 24 francs pour 1989, les montants ne devant pas être cumulés, et une somme de 866 266, 15 francs pour l'année 1990 ; des prélèvements excessifs provenant des seuls fonds clients ; que ces prélèvements ont été reconnus par Sylvie A... qui néanmoins, minore le montant en indiquant que les experts auraient qualifié de prélèvement toutes les sommes figurant au crédit de ses comptes, sans tenir compte des virements internes, sans pour autant établir que les sommes proviendraient de source de financement extérieur à l'étude ; ils ont également été reconnus par Alain X..., qui se borne à affirmer ignorer leur caractère excessif au regard des facultés de I'étude et ignorer les irrégularités de la comptabilité incombant à sa seule associée ; qu'il est donc établi que les officiers ministériels qui avaient reçu dans l'exercice de leurs fonctions des fonds de clients en raison même de leur qualité d'huissiers, ont sciemment sur ces fonds effectué des retraits importants qu'ils ont dissipés pour leur usage personnel, caractérisé par l'inversion de propriété, peu important qu'ils aient, postérieurement, par un recours à l'emprunt, opéré une restitution, cette dernière n'effaçant pas l'abus de confiance et peu important encore que le préjudice des victimes n'ait été, du fait de cette tardive restitution, qu'éventuel ; que Sylvie A..., en créant un compte fictif de trésorerie pour dissimuler aux contrôles les sorties d'argent au profit des comptes personnels des associés, en passant ainsi des écritures comptables fictives, s'est bien rendue coupable du délit de faux en écriture de commerce, peu important que les écritures aient été passées sous le mode informatique et non manuel ; que l'usage de faux par Alain X... est caractérisé dans la mesure où il a sciemment utilisé le procédé frauduleux mis en place par son associée pour opérer à son profit des prélèvements sur les comptes clients et pour de même cacher ces détournements frauduleux aux contrôleurs ; que Gilles A... clerc de l'étude, époux de Mme Z..., a sciemment utilisé les fonds provenant des détournements notamment dans le cadre d'opérations immobilières réalisées pour son compte au travers de SCI créées par lui et également dans le cadre de la vie quotidienne " ; " alors que 1), en imputant au prévenu le délit d'usage de faux, au motif (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 6) qu il aurait " sciemment utilisé le procédé frauduleux mis en place par son associée ", sans constater à sa charge l'accomplissement d'un acte positif d'où serait résultée la connaissance nécessaire dudit procédé, quand il n'y avait participé en rien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), en imputant au prévenu le délit d'abus de confiance, au motif (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 6) qu il aurait " sciemment effectué sur des fonds de clients des retraits importants dissipés pour son usage personnel ", sans constater à sa charge l'accomplissement d'un acte de positif d'où serait résultée la connaissance nécessaire d'une corrélation avec les fonds de clients, quand il reconnaissait seulement avoir eu conscience d'appauvrir la trésorerie de l'étude gérée en société civile professionnelle transparente à l'égard des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), au surplus, la seule constatation d'un manquant ne suffit pas à caractériser un détournement ou une dissipation ; qu'en l espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 5) que, dès le mercredi 4 avril 1990, soit deux jours après le dépôt au Parquet du rapport des vérificateurs, soit le 2 avril, le prévenu a représenté la somme de 2 200 000 francs, supérieure à l absence de trésorerie en fonds clients, soit la somme de 2 041 250, 25 francs, sans qu'ait été constatée l'existence d'une quelconque demande émanant d'un mandant, ce qui démontrait que le prévenu, comme il le faisait valoir dans ses conclusions (p. 4), se trouvait à tout moment, a fortiori dans le délai de deux mois légalement prévu à l'époque des faits, en mesure de fournir l'insuffisance de trésorerie de son étude gérée en société civile professionnelle transparente à l'égard des associés et, par suite, de représenter à ses mandants les fonds manquants ; que dès lors, en retenant le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer Alain X... coupable d'abus de confiance et d'usage de faux, l'arrêt attaqué retient qu'il a effectué à des fins personnelles au préjudice des comptes clients de la SCP d huissiers dont il était membre des retraits de fonds qui ont entrainé un défaut de représentation de 706 699, 04 F en 1988, 1 798 111, 15 F en 1989 866 266, 15 F en 1990 et qu'il a dissimulé ses prélèvements en les portant au crédit d'un compte fictif de l'étude mis au point par son associé ; Attendu qu en l'état de ces énonciations qui caractérisent les délits prévus aux articles 151, 406, 408 anciens du Code pénal, 314-1 et 441-1 du même Code, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
613725c0cd58014677420445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel