Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420459
- Date
- 19 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, 441-1 nouveau du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 1 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour usage de faux déposée le 21 février 1997 par Michel X... ; "aux motifs que, selon les termes mêmes des écritures du demandeur, tant lors de sa plainte avec constitution de partie civile que lors de son audition, l'arrêt de la Cour de Versailles statuant sur renvoi de cassation a été frappé d'un nouveau pourvoi ; que, dès lors, le préjudice allégué résultant de l'usage du faux dénoncé n'étant ni certain, ni actuel, faute de décision définitive, l'information ne peut donc recevoir la qualification d'usage de faux ni d'une quelconque infraction pénale ; "alors que la loi n'exigeant pas pour que les délits de faux ou d'usage de faux soient constitués, que le préjudice que ces infractions supposent, soit consommé ou inévitable, puisqu'il suffit d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice pour que la falsification de la vérité tombe sous le coup de la loi pénale, la partie civile n'ayant au surplus pas prouvé devant les juridictions d'instruction l'existence d'un préjudice et sa constitution de partie civile étant recevable si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice résultant des infractions dénoncées, la chambre d'accusation qui n'a pas en l'espèce contesté que, comme le soutenait la partie civile, l'apposition de sa signature falsifiée sur le document argué de faux avait eu pour conséquence d'entraîner sa condamnation au paiement d'une importante somme d'argent au profit de son adversaire, prononcée par un arrêt de la Cour de Versailles, cette juridiction d'instruction a privé sa décision de tout motif au regard tant des articles 151 ancien et 441-1 nouveau du Code pénal que de l'article 2 du Code de procédure pénale, en invoquant vainement l'existence du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Versailles, pour refuser de retenir la qualification d'usage de faux et prononcer une décision de non-lieu, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et en l'absence de tout acte d'instruction, constitue une décision de refus d'informer, le préjudice causé à la partie civile par la production en justice d'un document revêtu de sa signature falsifiée qui a entraîné sa condamnation résultant en tout état de cause de la nécessité où cette partie civile s'est d'ores et déjà trouvée, d'exercer un recours devant la Cour de Cassation pour avoir une chance de faire annuler sa condamnation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, 441-1 nouveau du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 1 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour usage de faux déposée le 21 février 1997 par Michel X... ; "aux motifs que, selon les termes mêmes des écritures du demandeur, tant lors de sa plainte avec constitution de partie civile que lors de son audition, l'arrêt de la Cour de Versailles statuant sur renvoi de cassation a été frappé d'un nouveau pourvoi ; que, dès lors, le préjudice allégué résultant de l'usage du faux dénoncé n'étant ni certain, ni actuel, faute de décision définitive, l'information ne peut donc recevoir la qualification d'usage de faux ni d'une quelconque infraction pénale ; "alors que la loi n'exigeant pas pour que les délits de faux ou d'usage de faux soient constitués, que le préjudice que ces infractions supposent, soit consommé ou inévitable, puisqu'il suffit d'une simple éventualité ou possibilité de préjudice pour que la falsification de la vérité tombe sous le coup de la loi pénale, la partie civile n'ayant au surplus pas prouvé devant les juridictions d'instruction l'existence d'un préjudice et sa constitution de partie civile étant recevable si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice résultant des infractions dénoncées, la chambre d'accusation qui n'a pas en l'espèce contesté que, comme le soutenait la partie civile, l'apposition de sa signature falsifiée sur le document argué de faux avait eu pour conséquence d'entraîner sa condamnation au paiement d'une importante somme d'argent au profit de son adversaire, prononcée par un arrêt de la Cour de Versailles, cette juridiction d'instruction a privé sa décision de tout motif au regard tant des articles 151 ancien et 441-1 nouveau du Code pénal que de l'article 2 du Code de procédure pénale, en invoquant vainement l'existence du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Versailles, pour refuser de retenir la qualification d'usage de faux et prononcer une décision de non-lieu, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et en l'absence de tout acte d'instruction, constitue une décision de refus d'informer, le préjudice causé à la partie civile par la production en justice d'un document revêtu de sa signature falsifiée qui a entraîné sa condamnation résultant en tout état de cause de la nécessité où cette partie civile s'est d'ores et déjà trouvée, d'exercer un recours devant la Cour de Cassation pour avoir une chance de faire annuler sa condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
613725c1cd58014677420459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel