Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420462
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 512 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'exception présentée par le prévenu, tendant à voir constater la nullité de la procédure fiscale et de la procédure pénale subséquente du chef de fraude fiscale ; "aux motifs qu'avant toute défense au fond, Pierre X... faisait soutenir la nullité de la procédure fiscale pour violation des droits de la défense et des droits du contribuable, en ce que la VASFE avait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ; que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt de renvoi, le tribunal correctionnel n'avait pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui étaient soumises par la chambre d'accusation ; que, dès lors, l'exception était recevable (arrêt pages 5 et 6) ; "alors que l'arrêt de renvoi correctionnel de la chambre d'accusation ne purge pas de ses vices propres la procédure fiscale antérieure à l'introduction des poursuites pénales articulées contre le prévenu ; qu'en l'état du moyen de nullité propre à la procédure fiscale dont le prévenu s'est expressément prévalu in limine litis tant en première instance qu'en cause d'appel, la Cour n'a pu déclarer irrecevable pareil grief sans méconnaître l'étendue de sa compétence et de son office" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du Code général des impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 par dissimulation de sommes ; "aux motifs que le redevable devait rapporter la preuve que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires et en compte courant dans des sociétés commerciales dans lesquelles il avait des intérêts n'étaient pas des revenus taxables ; que l'examen des comptes bancaires et courants utilisés par Pierre X... démontrait que celui-ci avait disposé de sommes considérables, très supérieures à celles déclarées ; que les crédits pour lesquels aucun justificatif n'était produit étaient très importants ; que Pierre X... n'avait pu justifier de ce qu'il avait lui-même acquis et revendu des pièces d'or au cours de la période vérifiée ; que l'argumentation tirée du remboursement de prêts était dénuée de toute pertinence, et même fantaisiste ; qu'en effet, d'une part, les sommes prétendument prêtées représentaient 18 000 000 francs, soit plus de 30 fois le montant maximum des disponibilités qui auraient pu être dégagées ; de seconde part, il était inconcevable que, affairiste avisé, Pierre X... n'ait pas pris la moindre garantie avant de consentir sans convention, sans échéances ni intérêts, des prêts importants, toujours supérieurs à 100 000 francs ; de troisième part, de nombreux bénéficiaires de ces avances étaient des sociétés dans lesquelles Pierre X... avait exercé, avant 1980, des activités de bailleur de fonds, apporteur d'affaires voire donneur de conseils ; que les sommes colossales ainsi engagées ne pouvaient toutes provenir d'économies réalisées depuis 1945, Pierre X... convenant à l'audience que sa famille ne disposait d'aucune fortune à son arrivée sur le territoire métropolitain ; qu'il avait, de 1945 à 1952, exercé une activité de "pacotilleur" revendant, certes avec de fortes marges, toutes sortes d'objets et de denrées alimentaires acquises de marins en transit dans le port de Marseille ; qu'il prétendait n'avoir exercé aucune activité de 1952 à 1958, subsistant de ses rentes ; qu'il acquérait alors des salons de coiffure et créait un laboratoire de produits capillaires ; qu'il affirmait avoir cessé toute activité en 1980, après avoir eu des activités et des participations dans des sociétés de prêt-à-porter, d'import-export et de confection ; que, parallèlement, il acquérait un important patrimoine immobilier ; qu'on ne pouvait croire que les liquidités de Pierre X... aient été sans limites ; que Pierre X... avait donc exercé des activités occultes dont il avait dissimulé les revenus sous de prétendues opérations de prêts, d'achats et de reventes de métaux précieux et de titres anonymes, sans s'expliquer sur la nature réelle de ces activités et la provenance des gains en résultant (arrêt pages 9 à 11) ; "alors que la Cour s'est contentée de motifs généraux tirés de l'impossibilité supposée de l'accumulation d'une fortune suffisante pour assumer les opérations dont se prévalait le prévenu, ou du caractère supposé invraisemblable de la conclusion de prêts non accompagnés de garanties ; d'où il suit que la déclaration de culpabilité du requérant est dénuée de motifs et méconnaît le principe de la présomption d'innocence" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende ; "aux motifs que Pierre X... exerçait des activités occultes dont il dissimulait les revenus sous couvert de prétendues opérations de prêts, d'achats et de reventes de métaux précieux et de titres anonymes, sans vouloir s'expliquer sur la nature réelle de ces activités et la provenance des gains en résultant ; que la volonté délibérée et réitérée de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ressortait suffisamment de l'importance des sommes dissimulées, du caractère systématique des dissimulations sur plusieurs années et renouvelées depuis ; que seul le prononcé d'une peine d'emprisonnement était de nature à mettre un terme à ces pratiques frauduleuses (arrêt page 11) ; "alors que la Cour, qui ne s'est pas même référée à la personnalité du prévenu, s'est contentée d'une motivation générale de pure forme, impropre à justifier la nécessité d'un emprisonnement sans sursis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 512 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'exception présentée par le prévenu, tendant à voir constater la nullité de la procédure fiscale et de la procédure pénale subséquente du chef de fraude fiscale ; "aux motifs qu'avant toute défense au fond, Pierre X... faisait soutenir la nullité de la procédure fiscale pour violation des droits de la défense et des droits du contribuable, en ce que la VASFE avait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ; que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt de renvoi, le tribunal correctionnel n'avait pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui étaient soumises par la chambre d'accusation ; que, dès lors, l'exception était recevable (arrêt pages 5 et 6) ; "alors que l'arrêt de renvoi correctionnel de la chambre d'accusation ne purge pas de ses vices propres la procédure fiscale antérieure à l'introduction des poursuites pénales articulées contre le prévenu ; qu'en l'état du moyen de nullité propre à la procédure fiscale dont le prévenu s'est expressément prévalu in limine litis tant en première instance qu'en cause d'appel, la Cour n'a pu déclarer irrecevable pareil grief sans méconnaître l'étendue de sa compétence et de son office" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure fiscale présentée par le prévenu, et tirée de ce que les opérations de vérification approfondie de sa situation fiscale auraient commencé avant qu'il ne reçoive un avis de vérification et qu'il aurait été ainsi porté atteinte aux droits de la défense et aux droits du contribuable, les juges du second degré énoncent que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, "le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises par la chambre d'accusation" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, sans distinguer entre les nullités antérieures à la saisine du juge d'instruction et les nullités de l'information, les articles 179 et 385 du Code de procédure pénale disposent que l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, devenu définitif, couvre, s'il en existe, tous les vices de procédure et que la juridiction correctionnelle saisie n'a plus qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du Code général des impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 par dissimulation de sommes ; "aux motifs que le redevable devait rapporter la preuve que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires et en compte courant dans des sociétés commerciales dans lesquelles il avait des intérêts n'étaient pas des revenus taxables ; que l'examen des comptes bancaires et courants utilisés par Pierre X... démontrait que celui-ci avait disposé de sommes considérables, très supérieures à celles déclarées ; que les crédits pour lesquels aucun justificatif n'était produit étaient très importants ; que Pierre X... n'avait pu justifier de ce qu'il avait lui-même acquis et revendu des pièces d'or au cours de la période vérifiée ; que l'argumentation tirée du remboursement de prêts était dénuée de toute pertinence, et même fantaisiste ; qu'en effet, d'une part, les sommes prétendument prêtées représentaient 18 000 000 francs, soit plus de 30 fois le montant maximum des disponibilités qui auraient pu être dégagées ; de seconde part, il était inconcevable que, affairiste avisé, Pierre X... n'ait pas pris la moindre garantie avant de consentir sans convention, sans échéances ni intérêts, des prêts importants, toujours supérieurs à 100 000 francs ; de troisième part, de nombreux bénéficiaires de ces avances étaient des sociétés dans lesquelles Pierre X... avait exercé, avant 1980, des activités de bailleur de fonds, apporteur d'affaires voire donneur de conseils ; que les sommes colossales ainsi engagées ne pouvaient toutes provenir d'économies réalisées depuis 1945, Pierre X... convenant à l'audience que sa famille ne disposait d'aucune fortune à son arrivée sur le territoire métropolitain ; qu'il avait, de 1945 à 1952, exercé une activité de "pacotilleur" revendant, certes avec de fortes marges, toutes sortes d'objets et de denrées alimentaires acquises de marins en transit dans le port de Marseille ; qu'il prétendait n'avoir exercé aucune activité de 1952 à 1958, subsistant de ses rentes ; qu'il acquérait alors des salons de coiffure et créait un laboratoire de produits capillaires ; qu'il affirmait avoir cessé toute activité en 1980, après avoir eu des activités et des participations dans des sociétés de prêt-à-porter, d'import-export et de confection ; que, parallèlement, il acquérait un important patrimoine immobilier ; qu'on ne pouvait croire que les liquidités de Pierre X... aient été sans limites ; que Pierre X... avait donc exercé des activités occultes dont il avait dissimulé les revenus sous de prétendues opérations de prêts, d'achats et de reventes de métaux précieux et de titres anonymes, sans s'expliquer sur la nature réelle de ces activités et la provenance des gains en résultant (arrêt pages 9 à 11) ; "alors que la Cour s'est contentée de motifs généraux tirés de l'impossibilité supposée de l'accumulation d'une fortune suffisante pour assumer les opérations dont se prévalait le prévenu, ou du caractère supposé invraisemblable de la conclusion de prêts non accompagnés de garanties ; d'où il suit que la déclaration de culpabilité du requérant est dénuée de motifs et méconnaît le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende ; "aux motifs que Pierre X... exerçait des activités occultes dont il dissimulait les revenus sous couvert de prétendues opérations de prêts, d'achats et de reventes de métaux précieux et de titres anonymes, sans vouloir s'expliquer sur la nature réelle de ces activités et la provenance des gains en résultant ; que la volonté délibérée et réitérée de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ressortait suffisamment de l'importance des sommes dissimulées, du caractère systématique des dissimulations sur plusieurs années et renouvelées depuis ; que seul le prononcé d'une peine d'emprisonnement était de nature à mettre un terme à ces pratiques frauduleuses (arrêt page 11) ; "alors que la Cour, qui ne s'est pas même référée à la personnalité du prévenu, s'est contentée d'une motivation générale de pure forme, impropre à justifier la nécessité d'un emprisonnement sans sursis" ; Attendu que, pour condamner Pierre X..., déclaré coupable de fraude fiscale, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'importance des sommes dissimulées, le caractère systématique de ces dissimulations sur plusieurs années et renouvelées depuis, énonce que seule une telle peine "est de nature à mettre un terme à ces pratiques frauduleuses" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725c1cd58014677420462
Données disponibles
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