Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420463
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que la marchandise expédiée pour une vente éventuelle à Jeddah, a été par la suite transférée en Suisse courant février 1984 puis en Espagne, du 9 au 17 août 1984, avant d'être réintroduite en Suisse où son placement sous séquestre a été ordonné le 26 juin 1986 par le tribunal de première instance de Genève ; que les transactions dont elle a été l'objet au cours de cette période font apparaître qu'elle a été successivement la propriété des sociétés Aurum, Orient International Agency, Financial Gems, Kimmelford, Trinity SA ; que si la cession intervenue entre Aurum et Orient International Agency le 19 avril 1985 a été résolue par le tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 1987, celle du 21 décembre 1985 attribuant la propriété de la parure à Trinity SA, a été validée par un jugement du 21 décembre 1989 confirmé par un arrêt du 2 novembre 1990 de la cour d'appel de Genève ; Attendu que, pour renvoyer François Z... et Philippe X... des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que les différentes cessions ayant eu lieu au cours du délai de validité de l'autorisation d'exportation temporaire ont été fictives, la société Poiray Paris ayant conservé la propriété de la parure, et que le délit de défaut de déclaration d'exportation, n'ayant pris effet qu'à partir du 7 novembre 1986, ne pouvait leur être imputé en raison de la mise en liquidation judiciaire des sociétés dont ils étaient les dirigeants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé François Z...et Philippe X... du chef d'exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées et l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 7 novembre 1983, la société Aurum, animée par Philippe X..., a souscrit auprès du bureau des douanes de Paris Garantie, pour le compte de la société Poiray Paris, dont le dirigeant était Z..., une déclaration d'exportation temporaire, pour une durée de 36 mois, à destination de la société Diab International Est à Jeddah, Arabie Saoudite, portant sur une parure composée d'un collier de brillants et de trois pendentifs d'une valeur totale suivant la facture proforma de 2 753 000 francs ; qu'à l'expiration du délai, le 7 novembre 1986, l'administration des Douanes, constatant que l'opération n'avait pas été apurée, a engagé des poursuites contre François Z... et Philippe X... pour exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 423-1 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; " aux motifs que les premiers juges ont pertinemment relevé que les différentes cessions intervenues au cours du délai de validité de l'autorisation d'exportation temporaire étaient toutes fictives et que les bijoux étaient restés la propriété de la société Poiray ; que ces motifs ne sont pas contestés par l'appelante ; que la vente conclue le 25 avril 1995 entre la société Aurum et la société Orient Agency a été anéantie rétroactivement par la résolution judiciaire prononcée le 5 novembre 1987 ; que, dès lors, aucune cession des bijoux n'avait réellement eu lieu, les prévenus conservaient jusqu'à l'expiration du délai de 3 ans, la faculté de vendre les bijoux et d'apurer leur régime douanier ; que l'infraction d'exportation sans déclaration n'était constituée qu'à la date du 7 décembre 1987, date à laquelle les prévenus n'avaient plus, par suite de la liquidation amiable et judiciaire de leur société, la capacité d'apurer eux-mêmes le régime douanier des bijoux litigieux ; " alors que, selon ses conclusions d'appel, la demanderesse avait expressément fait valoir, à l'encontre de la motivation du jugement sur le caractère prétendument fictif des cessions des bijoux, que la société Aurum avait vendu les bijoux à la société Orient Agency et qu'antérieurement à la résolution de cette vente, différentes cessions étaient intervenues, notamment au profit de la société suisse Trinity qui avait acquis des bijoux d'une société Kimelford Traders le 21 décembre 1985 ; qu'elle en déduisait qu'il y avait donc bien eu vente à l'exportation ; qu'en affirmant que la demanderesse n'aurait pas contesté la motivation du jugement concernant le caractère prétendument fictif des cessions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que la déclaration d'exportation temporaire souscrite le 7 novembre 1983 était consentie pour un délai de 3 ans maximum et à destination exclusivement de l'Arabie Saoudite ; qu'en cas de vente, les bijoux devaient faire l'objet d'une déclaration d'exportation définitive ; que la société Aurum a vendu une parure le 29 novembre 1985 à la société Orient Agency et il est établi qu'antérieurement différentes cessions avaient eu lieu, notamment à la société Trinity au profit de laquelle un arrêt de la cour de Genève a attribué la propriété des bijoux ; que des cessions étaient ainsi intervenues dans le délai de 3 ans, nécessitant une déclaration d'exportation définitive qui n'a jamais été établie ; qu'en estimant, pour relaxer les prévenus, que l'infraction n'était constituée que le 7 novembre 1987 aux motifs inopérants que la vente avait été résolue par jugement du 5 novembre précédent, bien que cette résolution fut intervenue après l'expiration du délai de 3 ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que la marchandise expédiée pour une vente éventuelle à Jeddah, a été par la suite transférée en Suisse courant février 1984 puis en Espagne, du 9 au 17 août 1984, avant d'être réintroduite en Suisse où son placement sous séquestre a été ordonné le 26 juin 1986 par le tribunal de première instance de Genève ; que les transactions dont elle a été l'objet au cours de cette période font apparaître qu'elle a été successivement la propriété des sociétés Aurum, Orient International Agency, Financial Gems, Kimmelford, Trinity SA ; que si la cession intervenue entre Aurum et Orient International Agency le 19 avril 1985 a été résolue par le tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 1987, celle du 21 décembre 1985 attribuant la propriété de la parure à Trinity SA, a été validée par un jugement du 21 décembre 1989 confirmé par un arrêt du 2 novembre 1990 de la cour d'appel de Genève ; Attendu que, pour renvoyer François Z... et Philippe X... des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que les différentes cessions ayant eu lieu au cours du délai de validité de l'autorisation d'exportation temporaire ont été fictives, la société Poiray Paris ayant conservé la propriété de la parure, et que le délit de défaut de déclaration d'exportation, n'ayant pris effet qu'à partir du 7 novembre 1986, ne pouvait leur être imputé en raison de la mise en liquidation judiciaire des sociétés dont ils étaient les dirigeants ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'administration des Douanes avait, contrairement à ce qui est énoncé par l'arrêt, contesté le caractère fictif des cessions incriminées, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 10 décembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
613725c1cd58014677420463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel