Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420464
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 132-10 et 132-11, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre C... à la peine de 2 années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; " aux motifs que " les pièces de l'information et les débats de première instance et d'appel établissent que les faits de carambouille visés à la prévention résultent d'un concert frauduleux mis en scène sous couvert des SARL Direct Computer, P2M Microlive et Eden Informatique, personnes morales fictives, dépourvues d'actifs autres qu'une simple domiciliation, sans fonds propres, dont les associés et gérants étaient des prête-noms ; que leur constitution puis leurs missions étaient parfaitement complémentaires ; qu'en effet, Direct Computer, créée le 20 juin 1995, avait surtout pour objet les commandes aux fournisseurs de matériels informatiques aussitôt rétrocédés à P2M Microlive, constituée le 17 février 1995, qui les revendait, Eden Informatique étant formée, en cascade, vers le 15 mars 1996, alors que les deux précédentes étaient en complète cessation des paiements et ne pouvaient plus persuader de leurs crédits et pouvoirs imaginaires, ayant elle-même succédé, pour les mêmes causes et effets, aux sociétés Microstar et Abelias ; qu'il apparaît donc avec certitude que la SARL Direct Computer constituait la fausse entreprise pivot des escroqueries retenues à la prévention ; qu'or, cette société a été créée à l'initiative conjointe de Pierre C... et Marc Z... ; qu'il faut rappeler que ceux-ci s'étaient rencontrés dans le courant de l'année 1993, le second, dont l'entreprise était en cessation des paiements, ayant recours aux services du premier qui déployait une activité de conseil sous couvert d'une société CEA qu'il dirigeait mais à la gérance de laquelle, étant interdit, il avait placé son gendre Philippe X..., et qui était domiciliée... (Paris 8ème) ; qu'en mars 1995, Marc Z... proposait à Pierre C..., qui recherchait un emploi pour Patricia B..., qui allait devenir sa troisième épouse, la création de la SARL Direct Computer dont il souscrivait la totalité du capital social ensuite arbitrairement réparti, par Pierre A... qu'il avait lui-même désigné... ; que Patricia B... ouvrait un compte bancaire au Crédit Lyonnais, agence de ..., dans le département de la Loire-Atlantique ; que les relevés de compte étaient adressés à la SARL Direct Computer,... (Maine-et-Loire), adresse personnelle de Pierre C... qui pouvait, ainsi, ce qu'il a revendiqué à l'audience de la Cour, en suivre tous les mouvements ; que les nouveaux époux se séparaient très rapidement et Pierre C... reprenait l'intégralité des parts à son nom et à celui de Philippe X... qu'il proposait comme gérant statutaire ; Philippe X... n'avait d'autre utilité que de signer en blanc quantités de chèques bancaires et de lettres de change qui parvenaient à Marc Z... par l'intermédiaire de Pierre C... ; qu'il percevait pour cela une rémunération mensuelle de 10 000 francs, 5 000 francs pour le salaire et 5 000 francs en remboursement de frais qu'il ne pouvait avoir exposés ; qu'à la demande de Marc Z..., Pierre C... procurait à celui-ci la carte nationale d'identité de son gendre Philippe X... que le premier utilisait, d'une part, pour ouvrir au nom de la société Direct Computer un compte chèque postal à l'agence de Paris-La Trémouille et faire domicilier cette société ...(Paris 9ème) à l'agence Factorisk, d'où le matériel livré était aussitôt enlevé ; que l'explication donnée par Pierre C... pour justifier l'envoi de la CNI de Philippe X..., selon laquelle Marc Z... en aurait eu besoin pour retirer un pli recommandé, est tout à fait fantaisiste, compte tenu de sa connaissance du droit des affaires, lui qui n'hésite pas à invoquer devant les gendarmes, pour expliquer la légalité des gérances de paille, le " Lefebvre, bible des sociétés... " ; que Pierre C... était largement rétribué pour ses services consistant, d'une part, à recruter des associés et gérants interposés, d'autre part, à leur transmettre les instructions et documents de et vers le gérant de fait Marc Z... ; qu'ainsi, celui-ci remettait deux chèques de 25 000 francs chacun, émis l'un sur le compte de Valérie Y..., le second sur celui de P2M Microlive et une somme de 50 000 francs en espèces, à titre de gratification précisait-il ; que Philippe X... percevait 25 000 francs ; que Pierre C... et Philippe X... ont sciemment aidé et assisté Marc Z... et Valérie Y... dans la préparation, la commission et la consommation de l'intégralité des faits qualifiés d'escroquerie visés à la prévention ; qu'ils connaissaient, à la simple lecture des relevés de comptes délivrés par le Crédit Lyonnais, l'absence de paiement des fournisseurs, les incidents de paiement (rejet de lettre de change), Pierre C... admettant d'ailleurs que les premières commandes réalisées par la SARL Direct Computeur, de faibles montants, étaient destinées à mettre en confiance les fournisseurs... ; que Pierre C... ne pouvait ignorer que Marc Z... était failli puisque celui-ci l'avait précisément connu dans les cadres de sa déconfiture ; que Philippe X... ne peut que convenir de servir habituellement de prête-nom ; qu'il assurait ainsi et encore la gérance de la SARL Iris Immobilier dont le capital de 50 000 francs, entièrement apporté par Marc Z..., était faussement réparti par Pierre C... entre Direct Computer, Philippe X... et Pierre A..., constituée le 24 octobre 1995 et établie, elle aussi, au ... que la création de cette énième société, ayant pour objet une activité de marchand de biens, révèle la collusion et la communauté d'intérêts liant les prévenus " ; " alors, d'une part, que la coexistence, dans une société à responsabilité limitée, d'un gérant de fait et d'un gérant de droit, ne constitue pas une violation de la loi pénale ni une méconnaissance des règles spécifiques au droits des sociétés ; que, dès lors, en estimant que Pierre C... s'était rendu complice du délit d'escroquerie, au seul motif qu'il avait servi d'intermédiaire pour " recruter des associés et gérants interposés " et qu'il avait transmis des " instructions et documents de et vers le gérant de fait " de la SARL Direct Computer (arrêt p. 24, alinéa 7), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que les juges doivent caractériser l'intention frauduleuse chez le complice du délit d'escroquerie ; qu'en l'occurrence, il incombait au juge de caractériser la connaissance qu'avait Pierre C... d'apporter son concours aux manoeuvres frauduleuses de Marc Z..., auteur principal du délit dit de " carambouille " ; qu'en se bornant, pour retenir l'intention frauduleuse de Pierre C..., à relever que ce dernier " ne pouvait ignorer que Marc Z... avait failli, puisque celui-ci l'avait précisément connu dans le cadre de sa déconfiture ", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 132-10 et 132-11, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; " aux motifs que " les pièces de l'information et les débats de première instance et d'appel établissent que les faits de carambouille visés à la prévention résultent d'un concert frauduleux mis en scène sous couvert des SARL Direct Computer, P2M Microlive et Eden Informatique, personnes morales fictives, dépourvues d'actifs autres qu'une simple domiciliation, sans fonds propres, dont les associés et gérants étaient des prête-noms ; que leur constitution puis leurs missions étaient parfaitement complémentaires ; qu'en effet, Direct Computer, créée le 20 juin 1995, avait surtout pour objet les commandes aux fournisseurs de matériels informatiques aussitôt rétrocédés à P2M Microlive, constituée le 17 février 1995, qui les revendait, Eden Informatique étant formée, en cascade, vers le 15 mars 1996, alors que les deux précédentes étaient en complète cessation des paiements et ne pouvaient plus persuader de leurs crédits et pouvoirs imaginaires, ayant elle-même succédé, pour les mêmes causes et effets, aux sociétés Microstar et Abelias ; qu'il apparaît donc avec certitude que la SARL Direct Computer constituait la fausse entreprise pivot des escroqueries retenues à la prévention ; qu'or, cette société a été créée à l'initiative conjointe de Pierre C... et Marc Z...... ; que Pierre C... reprenait l'intégralité des parts à son nom et à celui de Philippe X... qu'il proposait comme gérant statutaire ; Philippe X... n'avait d'autre utilité que de signer en blanc quantités de chèques bancaires et de lettres de change qui parvenaient à Marc Z... par l'intermédiaire de Pierre C... ; qu'il percevait pour cela une rémunération mensuelle de 10 000 francs, 5 000 francs pour le salaire et 5 000 francs en remboursement de frais qu'il ne pouvait avoir exposés ; qu'à la demande de Marc Z..., Pierre C... procurait à celui-ci la carte nationale d'identité de son gendre Philippe X... que le premier utilisait, d'une part, pour ouvrir au nom de la société Direct Computer un compte chèque postal à l'agence de Paris-La Trémouille et faire domicilier cette société ...(Paris 9ème) à l'agence Factorisk, d'où le matériel livré était aussitôt enlevé... ; que Pierre C... remettait deux chèques de 25 000 francs chacun, émis l'un sur le compte de Valérie Y..., le second sur celui de P2M Microlive et une somme de 50 000 francs en espèces, à titre de gratification précisait-il ; que Philippe X... percevait 25 000 francs ; que Pierre C... et Philippe X... ont sciemment aidé et assisté Marc Z... et Valérie Y... dans la préparation, la commission et la consommation de l'intégralité des faits qualifiés d'escroquerie visés à la prévention ; qu'ils connaissaient, à la simple lecture des relevés de comptes délivrés par le Crédit Lyonnais, l'absence de paiement des fournisseurs, les incidents de paiement (rejet de lettre de change), Pierre C... admettant d'ailleurs que les premières commandes réalisées par la SARL Direct Computeur, de faibles montants, étaient destinées à mettre en confiance les fournisseurs... ; que Pierre C... ne pouvait ignorer que Marc Z... était failli puisque celui-ci l'avait précisément connu dans les cadres de sa déconfiture ; que Philippe X... ne peut que convenir de servir habituellement de prête-nom ; qu'il assurait ainsi et encore la gérance de la SARL Iris Immobilier dont le capital de 50 000 francs, entièrement apporté par Marc Z..., était faussement réparti par Pierre C... entre Direct Computer, Philippe X... et Pierre A..., constituée le 24 octobre 1995 et établie, elle aussi, au ... que la création de cette énième société, ayant pour objet une activité de marchand de biens, révèle la collusion et la communauté d'intérêts liant les prévenus " ; " alors les juges doivent caractériser l'intention frauduleuse chez le complice du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Philippe X..., gérant statutaire de la société Direct Computer, coupable de complicité d'escroquerie, tout en constatant que ce dernier n'avait fait que prêter son nom et signer en blanc des chèques bancaires et des lettres de change et que, pour le reste, il avait été la victime d'un usage abusif de sa carte d'identité, la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'intention frauduleuse qui aurait animé Philippe X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Pierre, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1998, qui a condamné le premier, pour complicité d'escroqueries en récidive, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second, pour complicité d'escroqueries, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 132-10 et 132-11, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre C... à la peine de 2 années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; " aux motifs que " les pièces de l'information et les débats de première instance et d'appel établissent que les faits de carambouille visés à la prévention résultent d'un concert frauduleux mis en scène sous couvert des SARL Direct Computer, P2M Microlive et Eden Informatique, personnes morales fictives, dépourvues d'actifs autres qu'une simple domiciliation, sans fonds propres, dont les associés et gérants étaient des prête-noms ; que leur constitution puis leurs missions étaient parfaitement complémentaires ; qu'en effet, Direct Computer, créée le 20 juin 1995, avait surtout pour objet les commandes aux fournisseurs de matériels informatiques aussitôt rétrocédés à P2M Microlive, constituée le 17 février 1995, qui les revendait, Eden Informatique étant formée, en cascade, vers le 15 mars 1996, alors que les deux précédentes étaient en complète cessation des paiements et ne pouvaient plus persuader de leurs crédits et pouvoirs imaginaires, ayant elle-même succédé, pour les mêmes causes et effets, aux sociétés Microstar et Abelias ; qu'il apparaît donc avec certitude que la SARL Direct Computer constituait la fausse entreprise pivot des escroqueries retenues à la prévention ; qu'or, cette société a été créée à l'initiative conjointe de Pierre C... et Marc Z... ; qu'il faut rappeler que ceux-ci s'étaient rencontrés dans le courant de l'année 1993, le second, dont l'entreprise était en cessation des paiements, ayant recours aux services du premier qui déployait une activité de conseil sous couvert d'une société CEA qu'il dirigeait mais à la gérance de laquelle, étant interdit, il avait placé son gendre Philippe X..., et qui était domiciliée... (Paris 8ème) ; qu'en mars 1995, Marc Z... proposait à Pierre C..., qui recherchait un emploi pour Patricia B..., qui allait devenir sa troisième épouse, la création de la SARL Direct Computer dont il souscrivait la totalité du capital social ensuite arbitrairement réparti, par Pierre A... qu'il avait lui-même désigné... ; que Patricia B... ouvrait un compte bancaire au Crédit Lyonnais, agence de ..., dans le département de la Loire-Atlantique ; que les relevés de compte étaient adressés à la SARL Direct Computer,... (Maine-et-Loire), adresse personnelle de Pierre C... qui pouvait, ainsi, ce qu'il a revendiqué à l'audience de la Cour, en suivre tous les mouvements ; que les nouveaux époux se séparaient très rapidement et Pierre C... reprenait l'intégralité des parts à son nom et à celui de Philippe X... qu'il proposait comme gérant statutaire ; Philippe X... n'avait d'autre utilité que de signer en blanc quantités de chèques bancaires et de lettres de change qui parvenaient à Marc Z... par l'intermédiaire de Pierre C... ; qu'il percevait pour cela une rémunération mensuelle de 10 000 francs, 5 000 francs pour le salaire et 5 000 francs en remboursement de frais qu'il ne pouvait avoir exposés ; qu'à la demande de Marc Z..., Pierre C... procurait à celui-ci la carte nationale d'identité de son gendre Philippe X... que le premier utilisait, d'une part, pour ouvrir au nom de la société Direct Computer un compte chèque postal à l'agence de Paris-La Trémouille et faire domicilier cette société ...(Paris 9ème) à l'agence Factorisk, d'où le matériel livré était aussitôt enlevé ; que l'explication donnée par Pierre C... pour justifier l'envoi de la CNI de Philippe X..., selon laquelle Marc Z... en aurait eu besoin pour retirer un pli recommandé, est tout à fait fantaisiste, compte tenu de sa connaissance du droit des affaires, lui qui n'hésite pas à invoquer devant les gendarmes, pour expliquer la légalité des gérances de paille, le " Lefebvre, bible des sociétés... " ; que Pierre C... était largement rétribué pour ses services consistant, d'une part, à recruter des associés et gérants interposés, d'autre part, à leur transmettre les instructions et documents de et vers le gérant de fait Marc Z... ; qu'ainsi, celui-ci remettait deux chèques de 25 000 francs chacun, émis l'un sur le compte de Valérie Y..., le second sur celui de P2M Microlive et une somme de 50 000 francs en espèces, à titre de gratification précisait-il ; que Philippe X... percevait 25 000 francs ; que Pierre C... et Philippe X... ont sciemment aidé et assisté Marc Z... et Valérie Y... dans la préparation, la commission et la consommation de l'intégralité des faits qualifiés d'escroquerie visés à la prévention ; qu'ils connaissaient, à la simple lecture des relevés de comptes délivrés par le Crédit Lyonnais, l'absence de paiement des fournisseurs, les incidents de paiement (rejet de lettre de change), Pierre C... admettant d'ailleurs que les premières commandes réalisées par la SARL Direct Computeur, de faibles montants, étaient destinées à mettre en confiance les fournisseurs... ; que Pierre C... ne pouvait ignorer que Marc Z... était failli puisque celui-ci l'avait précisément connu dans les cadres de sa déconfiture ; que Philippe X... ne peut que convenir de servir habituellement de prête-nom ; qu'il assurait ainsi et encore la gérance de la SARL Iris Immobilier dont le capital de 50 000 francs, entièrement apporté par Marc Z..., était faussement réparti par Pierre C... entre Direct Computer, Philippe X... et Pierre A..., constituée le 24 octobre 1995 et établie, elle aussi, au ... que la création de cette énième société, ayant pour objet une activité de marchand de biens, révèle la collusion et la communauté d'intérêts liant les prévenus " ; " alors, d'une part, que la coexistence, dans une société à responsabilité limitée, d'un gérant de fait et d'un gérant de droit, ne constitue pas une violation de la loi pénale ni une méconnaissance des règles spécifiques au droits des sociétés ; que, dès lors, en estimant que Pierre C... s'était rendu complice du délit d'escroquerie, au seul motif qu'il avait servi d'intermédiaire pour " recruter des associés et gérants interposés " et qu'il avait transmis des " instructions et documents de et vers le gérant de fait " de la SARL Direct Computer (arrêt p. 24, alinéa 7), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que les juges doivent caractériser l'intention frauduleuse chez le complice du délit d'escroquerie ; qu'en l'occurrence, il incombait au juge de caractériser la connaissance qu'avait Pierre C... d'apporter son concours aux manoeuvres frauduleuses de Marc Z..., auteur principal du délit dit de " carambouille " ; qu'en se bornant, pour retenir l'intention frauduleuse de Pierre C..., à relever que ce dernier " ne pouvait ignorer que Marc Z... avait failli, puisque celui-ci l'avait précisément connu dans le cadre de sa déconfiture ", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 132-10 et 132-11, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; " aux motifs que " les pièces de l'information et les débats de première instance et d'appel établissent que les faits de carambouille visés à la prévention résultent d'un concert frauduleux mis en scène sous couvert des SARL Direct Computer, P2M Microlive et Eden Informatique, personnes morales fictives, dépourvues d'actifs autres qu'une simple domiciliation, sans fonds propres, dont les associés et gérants étaient des prête-noms ; que leur constitution puis leurs missions étaient parfaitement complémentaires ; qu'en effet, Direct Computer, créée le 20 juin 1995, avait surtout pour objet les commandes aux fournisseurs de matériels informatiques aussitôt rétrocédés à P2M Microlive, constituée le 17 février 1995, qui les revendait, Eden Informatique étant formée, en cascade, vers le 15 mars 1996, alors que les deux précédentes étaient en complète cessation des paiements et ne pouvaient plus persuader de leurs crédits et pouvoirs imaginaires, ayant elle-même succédé, pour les mêmes causes et effets, aux sociétés Microstar et Abelias ; qu'il apparaît donc avec certitude que la SARL Direct Computer constituait la fausse entreprise pivot des escroqueries retenues à la prévention ; qu'or, cette société a été créée à l'initiative conjointe de Pierre C... et Marc Z...... ; que Pierre C... reprenait l'intégralité des parts à son nom et à celui de Philippe X... qu'il proposait comme gérant statutaire ; Philippe X... n'avait d'autre utilité que de signer en blanc quantités de chèques bancaires et de lettres de change qui parvenaient à Marc Z... par l'intermédiaire de Pierre C... ; qu'il percevait pour cela une rémunération mensuelle de 10 000 francs, 5 000 francs pour le salaire et 5 000 francs en remboursement de frais qu'il ne pouvait avoir exposés ; qu'à la demande de Marc Z..., Pierre C... procurait à celui-ci la carte nationale d'identité de son gendre Philippe X... que le premier utilisait, d'une part, pour ouvrir au nom de la société Direct Computer un compte chèque postal à l'agence de Paris-La Trémouille et faire domicilier cette société ...(Paris 9ème) à l'agence Factorisk, d'où le matériel livré était aussitôt enlevé... ; que Pierre C... remettait deux chèques de 25 000 francs chacun, émis l'un sur le compte de Valérie Y..., le second sur celui de P2M Microlive et une somme de 50 000 francs en espèces, à titre de gratification précisait-il ; que Philippe X... percevait 25 000 francs ; que Pierre C... et Philippe X... ont sciemment aidé et assisté Marc Z... et Valérie Y... dans la préparation, la commission et la consommation de l'intégralité des faits qualifiés d'escroquerie visés à la prévention ; qu'ils connaissaient, à la simple lecture des relevés de comptes délivrés par le Crédit Lyonnais, l'absence de paiement des fournisseurs, les incidents de paiement (rejet de lettre de change), Pierre C... admettant d'ailleurs que les premières commandes réalisées par la SARL Direct Computeur, de faibles montants, étaient destinées à mettre en confiance les fournisseurs... ; que Pierre C... ne pouvait ignorer que Marc Z... était failli puisque celui-ci l'avait précisément connu dans les cadres de sa déconfiture ; que Philippe X... ne peut que convenir de servir habituellement de prête-nom ; qu'il assurait ainsi et encore la gérance de la SARL Iris Immobilier dont le capital de 50 000 francs, entièrement apporté par Marc Z..., était faussement réparti par Pierre C... entre Direct Computer, Philippe X... et Pierre A..., constituée le 24 octobre 1995 et établie, elle aussi, au ... que la création de cette énième société, ayant pour objet une activité de marchand de biens, révèle la collusion et la communauté d'intérêts liant les prévenus " ; " alors les juges doivent caractériser l'intention frauduleuse chez le complice du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Philippe X..., gérant statutaire de la société Direct Computer, coupable de complicité d'escroquerie, tout en constatant que ce dernier n'avait fait que prêter son nom et signer en blanc des chèques bancaires et des lettres de change et que, pour le reste, il avait été la victime d'un usage abusif de sa carte d'identité, la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'intention frauduleuse qui aurait animé Philippe X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
613725c1cd58014677420464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel