Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420465
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7, L. 480-5, alinéas 1 et 2, suivants du Code de l'urbanisme, 512 et suivants, 593, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour d'Aix-en-Provence a déclaré Robert X... coupable d'infractions au Code de l'urbanisme et l'a condamné à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs " qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal dressé le 11 juillet 1994 par la Direction départementale de l'équipement du Var, que Robert X... a édifié sur un terrain situé commune de Ramatuelle, ..., et ce, sans permis de construire, un petit local en bois d'olivier de 15 m2 fermé par une porte à doubles ventaux ainsi qu'un autre local en bois à usage de restaurant, d'une superficie d'environ 80 m2, à l'enseigne chez Tonio ; " que l'infraction étant constituée et au demeurant plus contestée par le prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "... sur la répression, qu'eu égard à l'importance et à l'implantation des constructions litigieuses et aux circonstances de la cause, la Cour estime équitable de porter le montant de l'amende à 50 000 francs ; "... sur la démolition, que si les constructions ont effectivement été détruites, il apparaît au vu d'une part du constat d'huissier du 25 septembre 1998 et des photographies jointes, produites par le prévenu, et d'autre part, des indications données par la Direction départementale de l'équipement, que de très nombreux matériaux provenant des constructions démolies, tels des caillebotis, des plaques en éternit, des panneaux en bois, des poutrelles, des planches et des piliers restent entassés sur le terrain (arrêt p. 3 et 4) " ; " alors que le caractère matériel du délit relevé à l'encontre de Robert X... n'excluait pas l'analyse des faits constitutifs de l'infraction ; que la Cour d'Aix-en-Provence ne s'est pas interrogée sur les conditions de l'occupation de la plage de Mooréa au cours du temps et n'a procédé à aucun examen des circonstances de la cause auxquelles elle se référait ; qu'elle n'a pas examiné la réalité des faits et l'état du droit dans la zone considérée ; qu'elle a privé sa décision de toute base légale ; " et que la juridiction administrative a été saisie, à l'occasion d'une demande de permis de construire de Robert X... pour un abri de jardin dans les mêmes lieux, de l'ensemble du problème de la construction sur le site ; que la cour d'appel, en négligeant cette procédure et la solution à intervenir, n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er décembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7, L. 480-5, alinéas 1 et 2, suivants du Code de l'urbanisme, 512 et suivants, 593, 749 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour d'Aix-en-Provence a déclaré Robert X... coupable d'infractions au Code de l'urbanisme et l'a condamné à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte ; " aux motifs " qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier du procès-verbal dressé le 11 juillet 1994 par la Direction départementale de l'équipement du Var, que Robert X... a édifié sur un terrain situé commune de Ramatuelle, ..., et ce, sans permis de construire, un petit local en bois d'olivier de 15 m2 fermé par une porte à doubles ventaux ainsi qu'un autre local en bois à usage de restaurant, d'une superficie d'environ 80 m2, à l'enseigne chez Tonio ; " que l'infraction étant constituée et au demeurant plus contestée par le prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "... sur la répression, qu'eu égard à l'importance et à l'implantation des constructions litigieuses et aux circonstances de la cause, la Cour estime équitable de porter le montant de l'amende à 50 000 francs ; "... sur la démolition, que si les constructions ont effectivement été détruites, il apparaît au vu d'une part du constat d'huissier du 25 septembre 1998 et des photographies jointes, produites par le prévenu, et d'autre part, des indications données par la Direction départementale de l'équipement, que de très nombreux matériaux provenant des constructions démolies, tels des caillebotis, des plaques en éternit, des panneaux en bois, des poutrelles, des planches et des piliers restent entassés sur le terrain (arrêt p. 3 et 4) " ; " alors que le caractère matériel du délit relevé à l'encontre de Robert X... n'excluait pas l'analyse des faits constitutifs de l'infraction ; que la Cour d'Aix-en-Provence ne s'est pas interrogée sur les conditions de l'occupation de la plage de Mooréa au cours du temps et n'a procédé à aucun examen des circonstances de la cause auxquelles elle se référait ; qu'elle n'a pas examiné la réalité des faits et l'état du droit dans la zone considérée ; qu'elle a privé sa décision de toute base légale ; " et que la juridiction administrative a été saisie, à l'occasion d'une demande de permis de construire de Robert X... pour un abri de jardin dans les mêmes lieux, de l'ensemble du problème de la construction sur le site ; que la cour d'appel, en négligeant cette procédure et la solution à intervenir, n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement a constaté que Robert X... a fait exécuter sans autorisation, sur le terrain dont il est propriétaire à Ramatuelle en bord de mer, deux constructions en bois, l'une, de 15 m2 à usage de commerce de vêtements de plage, et l'autre, de 80 m2 à usage de bar-restaurant ; qu'il est poursuivi pour défaut de permis de construire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, la juridiction du second degré, après avoir notamment entendu le responsable de la Direction départementale de l'équipement en ses observations, retient que le prévenu ne conteste pas l'infraction, laquelle est constituée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen qui, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
613725c1cd58014677420465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel