Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420469
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les demandeurs et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit que Pascal X... avait commis une faute sur le fondement des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal (tentative de pression sur un témoin) ; " aux motifs que " la constitution de ce délit-incriminé au moment des faits par l'article 365 de l'ancien Code pénal et depuis, par l'article 434-15 du nouveau Code pénal-requiert l'usage de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition ou une déclaration ou une attestation ; qu'en l'espèce, les faits concernent Jacques C... qui est un ami de la plaignante ; à l'occasion du divorce, Clémentine C... faisait pour Michelle Y... une attestation témoignant de son travail sur l'exploitation de son mari ; c'est alors, selon Jacques C..., qu'il fut approché par Jean-Louis Y... qui lui proposa une lettre de complaisance sur l'infidélité de Clémentine C... à condition que lui, Jacques C..., atteste que Michelle Y... n'avait pas travaillé sur l'exploitation agricole, proposition que Jacques C... refusa ; Clémentine C... a indiqué que son mari l'avait informée de cette affaire ; le prévenu a nié ces faits expliquant qu'il avait dit à Jacques C... qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires, ce qu'il avait interprété à sa manière ; devant la Cour, Jean-Louis Y... maintient ses dénégations ; il indique avoir seulement fait part à Jacques C..., qu'il connaissait depuis longtemps, de son mécontentement ; Michelle Y... indique qu'elle a appris ces faits de pression par l'intermédiaire de Clémentine C... ; par ailleurs, il convient de relever que figure au dossier l'audition de Didier B... qui s'est vu reprocher par le prévenu d'avoir fait une attestation au bénéfice de Michelle Y... et menacé de représailles ; la Cour ne saurait, dès lors, suivre le tribunal qui a considéré le témoignage de Jacques C... comme insuffisant ; on ne voit pas pourquoi il aurait été fait alors que des liens anciens existaient entre les deux hommes et l'attitude qu'a eue Jean-Louis Y... à l'égard de Didier B... vient corroborer la démarche de pression " ; " alors que le délit de subornation de témoin n'est constitué que si le prévenu a utilisé un moyen présentant une force de conviction suffisante pour entraîner le témoin à y répondre ou du moins pour considérer qu'il aurait pu y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Jean-Louis Y... avait " proposé une lettre de complaisance sur l'infidélité de Clémentine C... " à Jacques C..., à condition que ce dernier atteste que Michelle Y... n'avait pas travaillé sur l'exploitation agricole de son mari, sans indiquer en quoi la " proposition " de ce dernier eut été de nature à convaincre Jacques C..., eu égard à son état d'esprit, à faire une fausse attestation, et sans constater que ce procédé avait été utilisé avec l'insistance nécessaire pour caractériser la pression au sens de l'article 434-15 du nouveau Code pénal, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour les demandeurs et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 441-7, alinéa 1, 2 et 3, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Pascal X... avait commis une faute sur le fondement de l'article 441-7, alinéa 1, 2, du Code pénal en ayant, à Migennes, le 25 janvier 1994, établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et encore que Jean-Louis Y... avait commis une faute sur le fondement de l'article 441-7, alinéa 1, 3, du Code pénal en ayant, à Migennes, entre juillet 1993 et jusqu'au 4 février 1994 fait usage d'une attestation fausse ; " aux motifs que " la constitution de ces délits-incriminés au moment des faits par l'article 161 de l'ancien Code pénal et depuis par les articles 441-7, 441-9, 441-10, 441-11 du nouveau Code pénal-requiert l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'en faire usage ; en l'espèce, il s'agit d'une attestation produite par Jean-Louis Y... dans le cadre de la procédure de divorce, par laquelle Pascal X... déclare " sur l'honneur n'avoir jamais vu Michelle Y... effectuer sur l'exploitation de son mari, Jean-Louis Y..., les travaux nécessaires au fonctionnement de l'entreprise : " en effet, je puis certifier que Michelle Y... n'a jamais accompli des travaux de labour, de semis, d'épandage divers (engrais, produits phytosanitaires), de récolte et d'abattage de bois " ; la partie civile a formellement contesté cette attestation et a fourni plusieurs attestations contraires sur ses activités dans l'exploitation agricole ; devant le tribunal, Pascal X... a confirmé ses déclarations précisant qu'il s'agissait des " travaux principaux nécessaires à l'entreprise " mais il a convenu que Michelle Y... ramenait la récolte ; devant la Cour, Pascal X... expose qu'il a des champs à côté de ceux des ex-époux Y... avec qui il a fait des récoltes et il soutient qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il a écrit et les attestations adverses ; après que Michelle A... ait indiqué les travaux des champs auxquels elle participait, Jean-Louis Y... convient de sa collaboration notamment pour les semis, fenaisons, moissons, ensilage ; par ailleurs, il convient de relever qu'il n'y a pas moins de quatorze attestations de personnes aux âges, aux profils et aux professions différents, dont plusieurs sont des agriculteurs, qui viennent dire que Michelle Y... s'employait sans compter sur l'exploitation de son mari. Jean-Louis Y... a produit ultérieurement quatre attestations dont aucune n'indique d'ailleurs formellement que Michelle Y... ne travaillait pas, même si elles font des réserves sur la participation à certains travaux, ce que Michelle Y... ne conteste pas ; dès lors, il ne s'agit pas de la part de Pascal X... d'une mauvaise présentation de son attestation, comme l'a indiqué le tribunal, mais d'une présentation fallacieuse de certains faits, qui aboutissait à faire croire que Michelle Y... n'avait pas une participation importante à l'entreprise, ce qui était l'enjeu du procès en ce qui concerne l'indemnité exceptionnelle. Jean-Louis Y..., qui savait exactement à quoi s'en tenir sur les activités de son épouse, n'a pu qu'utiliser de mauvaise foi cette attestation en justice " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a considéré que l'attestation de Pascal X... offrait une " présentation fallacieuse de certains faits, qui aboutissait à faire croire que Michelle Y... n'avait pas une participation importante à l'entreprise ", mais qu'elle n'a pas constaté pour autant que l'attestation de Pascal X... faisait objectivement état de " faits matériellement inexacts " ; qu'elle ne pouvait donc relever une faute correspondant à l'infraction prévue et réprimée par l'article 441-7 du nouveau Code pénal sans violer les dispositions de ce texte ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait juger que Pascal X... avait établi sciemment une fausse attestation, sans expliquer de quelles circonstances elle déduisait que ce dernier avait connaissance de l'inexactitude des faits attestés ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, - Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'établissement de fausse attestation, usage, et tentative de subornation de témoin, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les demandeurs et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit que Pascal X... avait commis une faute sur le fondement des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal (tentative de pression sur un témoin) ; " aux motifs que " la constitution de ce délit-incriminé au moment des faits par l'article 365 de l'ancien Code pénal et depuis, par l'article 434-15 du nouveau Code pénal-requiert l'usage de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition ou une déclaration ou une attestation ; qu'en l'espèce, les faits concernent Jacques C... qui est un ami de la plaignante ; à l'occasion du divorce, Clémentine C... faisait pour Michelle Y... une attestation témoignant de son travail sur l'exploitation de son mari ; c'est alors, selon Jacques C..., qu'il fut approché par Jean-Louis Y... qui lui proposa une lettre de complaisance sur l'infidélité de Clémentine C... à condition que lui, Jacques C..., atteste que Michelle Y... n'avait pas travaillé sur l'exploitation agricole, proposition que Jacques C... refusa ; Clémentine C... a indiqué que son mari l'avait informée de cette affaire ; le prévenu a nié ces faits expliquant qu'il avait dit à Jacques C... qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires, ce qu'il avait interprété à sa manière ; devant la Cour, Jean-Louis Y... maintient ses dénégations ; il indique avoir seulement fait part à Jacques C..., qu'il connaissait depuis longtemps, de son mécontentement ; Michelle Y... indique qu'elle a appris ces faits de pression par l'intermédiaire de Clémentine C... ; par ailleurs, il convient de relever que figure au dossier l'audition de Didier B... qui s'est vu reprocher par le prévenu d'avoir fait une attestation au bénéfice de Michelle Y... et menacé de représailles ; la Cour ne saurait, dès lors, suivre le tribunal qui a considéré le témoignage de Jacques C... comme insuffisant ; on ne voit pas pourquoi il aurait été fait alors que des liens anciens existaient entre les deux hommes et l'attitude qu'a eue Jean-Louis Y... à l'égard de Didier B... vient corroborer la démarche de pression " ; " alors que le délit de subornation de témoin n'est constitué que si le prévenu a utilisé un moyen présentant une force de conviction suffisante pour entraîner le témoin à y répondre ou du moins pour considérer qu'il aurait pu y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Jean-Louis Y... avait " proposé une lettre de complaisance sur l'infidélité de Clémentine C... " à Jacques C..., à condition que ce dernier atteste que Michelle Y... n'avait pas travaillé sur l'exploitation agricole de son mari, sans indiquer en quoi la " proposition " de ce dernier eut été de nature à convaincre Jacques C..., eu égard à son état d'esprit, à faire une fausse attestation, et sans constater que ce procédé avait été utilisé avec l'insistance nécessaire pour caractériser la pression au sens de l'article 434-15 du nouveau Code pénal, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour les demandeurs et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 441-7, alinéa 1, 2 et 3, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Pascal X... avait commis une faute sur le fondement de l'article 441-7, alinéa 1, 2, du Code pénal en ayant, à Migennes, le 25 janvier 1994, établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et encore que Jean-Louis Y... avait commis une faute sur le fondement de l'article 441-7, alinéa 1, 3, du Code pénal en ayant, à Migennes, entre juillet 1993 et jusqu'au 4 février 1994 fait usage d'une attestation fausse ; " aux motifs que " la constitution de ces délits-incriminés au moment des faits par l'article 161 de l'ancien Code pénal et depuis par les articles 441-7, 441-9, 441-10, 441-11 du nouveau Code pénal-requiert l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'en faire usage ; en l'espèce, il s'agit d'une attestation produite par Jean-Louis Y... dans le cadre de la procédure de divorce, par laquelle Pascal X... déclare " sur l'honneur n'avoir jamais vu Michelle Y... effectuer sur l'exploitation de son mari, Jean-Louis Y..., les travaux nécessaires au fonctionnement de l'entreprise : " en effet, je puis certifier que Michelle Y... n'a jamais accompli des travaux de labour, de semis, d'épandage divers (engrais, produits phytosanitaires), de récolte et d'abattage de bois " ; la partie civile a formellement contesté cette attestation et a fourni plusieurs attestations contraires sur ses activités dans l'exploitation agricole ; devant le tribunal, Pascal X... a confirmé ses déclarations précisant qu'il s'agissait des " travaux principaux nécessaires à l'entreprise " mais il a convenu que Michelle Y... ramenait la récolte ; devant la Cour, Pascal X... expose qu'il a des champs à côté de ceux des ex-époux Y... avec qui il a fait des récoltes et il soutient qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il a écrit et les attestations adverses ; après que Michelle A... ait indiqué les travaux des champs auxquels elle participait, Jean-Louis Y... convient de sa collaboration notamment pour les semis, fenaisons, moissons, ensilage ; par ailleurs, il convient de relever qu'il n'y a pas moins de quatorze attestations de personnes aux âges, aux profils et aux professions différents, dont plusieurs sont des agriculteurs, qui viennent dire que Michelle Y... s'employait sans compter sur l'exploitation de son mari. Jean-Louis Y... a produit ultérieurement quatre attestations dont aucune n'indique d'ailleurs formellement que Michelle Y... ne travaillait pas, même si elles font des réserves sur la participation à certains travaux, ce que Michelle Y... ne conteste pas ; dès lors, il ne s'agit pas de la part de Pascal X... d'une mauvaise présentation de son attestation, comme l'a indiqué le tribunal, mais d'une présentation fallacieuse de certains faits, qui aboutissait à faire croire que Michelle Y... n'avait pas une participation importante à l'entreprise, ce qui était l'enjeu du procès en ce qui concerne l'indemnité exceptionnelle. Jean-Louis Y..., qui savait exactement à quoi s'en tenir sur les activités de son épouse, n'a pu qu'utiliser de mauvaise foi cette attestation en justice " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a considéré que l'attestation de Pascal X... offrait une " présentation fallacieuse de certains faits, qui aboutissait à faire croire que Michelle Y... n'avait pas une participation importante à l'entreprise ", mais qu'elle n'a pas constaté pour autant que l'attestation de Pascal X... faisait objectivement état de " faits matériellement inexacts " ; qu'elle ne pouvait donc relever une faute correspondant à l'infraction prévue et réprimée par l'article 441-7 du nouveau Code pénal sans violer les dispositions de ce texte ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait juger que Pascal X... avait établi sciemment une fausse attestation, sans expliquer de quelles circonstances elle déduisait que ce dernier avait connaissance de l'inexactitude des faits attestés ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner les demandeurs à réparer le préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'en l'état de ces énonciations souveraines, exemptes d'insuffisances comme de contradiction, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
613725c1cd58014677420469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel