Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742046d
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de l'inobservation des mêmes textes ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'un litige a opposé dans les années 1970 les plaignants à Jacques Y..., géomètre-expert, à qui ils avaient confié une mission de rénovation d'immeuble ; qu'au cours de cette instance, les époux X... avaient appelé en garantie la Mutuelle Parisienne de Garantie devenue Uni Europe, assureur en responsabilité professionnelle de Jacques Y... ; que le litige donnait lieu à un arrêt prononcé le 5 janvier 1979 qui renvoyait les parties devant le conseiller de la mise en état et qui prononçait, par ailleurs, la mise hors de cause de la compagnie d'assurances au motif que le contrat d'assurances conclu avec Jacques Y... excluait les conséquences de tout acte étranger à la profession de géomètre-expert ; que cette décision ne faisait l'objet d'aucun recours ; que, depuis lors, les époux X... n'ont de cesse d'obtenir l'annulation de cette décision en engageant des procédures aussi diverses que nombreuses ; que, lors de leur audition devant le magistrat instructeur, postérieurement à l'ouverture de l'information, ils ont prétendu que certaines précisions de l'arrêt du 5 janvier 1979 étaient erronées, notamment en ce qui concerne l'exposé chronologique des faits, et que des pièces avaient été cachées à la connaissance de la Cour ; qu'à ce stade de l'information, il apparaît que les griefs faits à la décision du 5 janvier 1979 relèvent, à les supposer établis, du domaine du fait et ne concernent en rien la compagnie Uni Europe puisque celle-ci a été mise hors de cause pour des raisons d'ordre juridique non contestées par les parties civiles, la garantie contractuelle ne couvrant pas l'activité d'architecte pour laquelle les époux X... étaient entrés en relation d'affaires avec Jacques Y... ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a estimé qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre de la compagnie Uni Europe ; qu'enfin, comme le relève l'avocat général, la plainte s'analyse en une critique d'une décision, que les plaignants ne rapportent pas le moindre commencement de preuve que les auteurs aient délibérément altéré les pièces et actes lui servant de fondement ; qu'ainsi, le faux ni par voie de conséquence l'usage de faux ne sont constitués ; qu'il est ainsi répondu à l'argumentation des mémoires déposés ; "alors qu'en prononçant sur les seules infractions de faux et usage de faux, et en omettant de statuer sur le délit d'escroquerie au jugement que les parties civiles avaient articulé dans leur plainte et qui constituait un chef d'inculpation résultant du défaut de production de pièces et décisions déterminantes, qui a permis de surprendre la religion du juge afin d'obtenir l'arrêt du 5 janvier 1979 favorable aux intérêts de la compagnie d'assurances qui s'en est prévalue, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, - Z... Solange, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 10 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de l'inobservation des mêmes textes ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'un litige a opposé dans les années 1970 les plaignants à Jacques Y..., géomètre-expert, à qui ils avaient confié une mission de rénovation d'immeuble ; qu'au cours de cette instance, les époux X... avaient appelé en garantie la Mutuelle Parisienne de Garantie devenue Uni Europe, assureur en responsabilité professionnelle de Jacques Y... ; que le litige donnait lieu à un arrêt prononcé le 5 janvier 1979 qui renvoyait les parties devant le conseiller de la mise en état et qui prononçait, par ailleurs, la mise hors de cause de la compagnie d'assurances au motif que le contrat d'assurances conclu avec Jacques Y... excluait les conséquences de tout acte étranger à la profession de géomètre-expert ; que cette décision ne faisait l'objet d'aucun recours ; que, depuis lors, les époux X... n'ont de cesse d'obtenir l'annulation de cette décision en engageant des procédures aussi diverses que nombreuses ; que, lors de leur audition devant le magistrat instructeur, postérieurement à l'ouverture de l'information, ils ont prétendu que certaines précisions de l'arrêt du 5 janvier 1979 étaient erronées, notamment en ce qui concerne l'exposé chronologique des faits, et que des pièces avaient été cachées à la connaissance de la Cour ; qu'à ce stade de l'information, il apparaît que les griefs faits à la décision du 5 janvier 1979 relèvent, à les supposer établis, du domaine du fait et ne concernent en rien la compagnie Uni Europe puisque celle-ci a été mise hors de cause pour des raisons d'ordre juridique non contestées par les parties civiles, la garantie contractuelle ne couvrant pas l'activité d'architecte pour laquelle les époux X... étaient entrés en relation d'affaires avec Jacques Y... ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a estimé qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre de la compagnie Uni Europe ; qu'enfin, comme le relève l'avocat général, la plainte s'analyse en une critique d'une décision, que les plaignants ne rapportent pas le moindre commencement de preuve que les auteurs aient délibérément altéré les pièces et actes lui servant de fondement ; qu'ainsi, le faux ni par voie de conséquence l'usage de faux ne sont constitués ; qu'il est ainsi répondu à l'argumentation des mémoires déposés ; "alors qu'en prononçant sur les seules infractions de faux et usage de faux, et en omettant de statuer sur le délit d'escroquerie au jugement que les parties civiles avaient articulé dans leur plainte et qui constituait un chef d'inculpation résultant du défaut de production de pièces et décisions déterminantes, qui a permis de surprendre la religion du juge afin d'obtenir l'arrêt du 5 janvier 1979 favorable aux intérêts de la compagnie d'assurances qui s'en est prévalue, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer les motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c1cd5801467742046d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel