Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742046f
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lionel Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs pour défaut d'assurance et à une amende de 1 500 francs pour défaut de visite technique du véhicule ; "alors que le jugement est lu par le président ou par l'un des magistrats, même en l'absence des autres magistrats du siège ; que l'arrêt a été prononcé par Mme X... qui n'a assisté ni au débat, ni au délibéré" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1998, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension de son permis de conduire, défaut d'assurance et défaut de visite technique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 3 000 francs et 1 500 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lionel Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs pour défaut d'assurance et à une amende de 1 500 francs pour défaut de visite technique du véhicule ; "alors que le jugement est lu par le président ou par l'un des magistrats, même en l'absence des autres magistrats du siège ; que l'arrêt a été prononcé par Mme X... qui n'a assisté ni au débat, ni au délibéré" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725c1cd5801467742046f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel